Annulation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 sept. 2022, n° 2108436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 octobre 2021, 25 mars et 30 juin 2022, M. AG D et Mme A AV, M. AP AS et Mme AX AT, Mme R AE, M. I AQ et Mme T AM, Mme N F, M. H G et Mme M Q, M. AP X et Mme Z AC, M. AA AN, M. AY K, M. AL P, M. Y et Mme E J, M. AJ et Mme L AU, M. S AK et Mme AB AW, Mme N U, M. AI AZ, M. V et Mme M AR, M. AO B et Mme T B, M. O AH, Mme AF de Hennezel, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Arnaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire (Rhône) a délivré à la société un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de trente-sept logements et d’un parc de stationnement sur la parcelle cadastrée section BD n° 116, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire et la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’autorisation d’urbanisme en litige a été délivrée sur la base d’un dossier incomplet ; il ne comprend aucun plan de la façade est ; l’état initial n’est pas suffisamment exposé, l’insertion du projet dans son environnement ne pouvant ainsi être appréciée avec pertinence ;
— le projet autorisé méconnaît l’article 2.2.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les règles de hauteur, dépassant la hauteur maximale de 18 mètres prévue sur son secteur ;
— il méconnaît les articles 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les articles 4.2.1 et 4.2.3 des dispositions spécifiques à la zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît le b) de l’article 1.3.2.2.3 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 3.1 des dispositions spécifiques à la zone UCe1 et l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une intervention enregistrée le 14 mars 2022, l’association de défense du quartier du Bissardon, représentée par Me Combaret, doit être regardée comme demandant que le tribunal fasse droit aux conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2021 de la requête de M. D et autres requérants.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— l’autorisation d’urbanisme attaquée méconnaît l’article 2.1.1 des dispositions spécifiques à la zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— elle méconnaît l’article 2.5.4.2.2 des dispositions de ce règlement spécifiques à la zone UCe1 ;
— elle méconnaît l’article 3.1 des dispositions spécifiques à cette zone et l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît l’article 4.3.2 des dispositions spécifiques à cette zone ;
— elle méconnaît l’article 4.4 de cette même zone ;
— elle méconnaît l’article 5.1 de cette zone et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial Bissardon.
Par deux mémoires enregistrés les 1er février et 10 juin 2022, la société , représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intervention volontaire de l’association de défense du quartier du Bissardon est irrecevable, faute pour les intervenants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par deux mémoires enregistrés les 10 février et 30 mai 2022, la ville de Caluire-et-Cuire, représentée par Me Philippe Petit, conclut au rejet de la requête et de l’intervention et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettre du 1er juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 12 juillet 2022, par l’avis d’audience du même jour.
Un mémoire présenté pour la société a été enregistré le 12 juillet 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme AD,
— les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,
— les observations de Me Arnaud, représentant M. D et autres requérants,
— les observations de Me Combaret, représentant l’association de défense du quartier du Bissardon,
— les observations de Me Teyssier, pour la commune de Caluire-et-Cuire,
— et les observations de Me Untermaier, pour la société .
Une note en délibéré, présentée pour la société a été enregistrée le 5 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2020, la société a déposé en mairie de Caluire-et-Cuire une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de trente-sept logements et d’un parc de stationnement sur la parcelle cadastrée section BD n° 116. M. D et autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a accordé l’autorisation d’urbanisme sollicitée ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. L’association de défense du quartier du Bissardon, intervenant dans la procédure, s’associe aux conclusions des requérants à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2021.
Sur l’intervention volontaire de l’association de défense du quartier du Bissardon :
2. Compte-tenu de la nature et de l’objet du litige, l’association de défense du quartier du Bissardon, qui a pour objet social, selon l’article 2 de ses statuts, « la défense du quartier, la préservation de son cadre de vie et son caractère original et typique, le maintien de l’équilibre précaire de la circulation et du stationnement, la sauvegarde de l’environnement », justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation du permis de construire délivré dans ce quartier pour la réalisation d’un immeuble de trente-sept logements avec parc de stationnement. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». En vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ».
4. Le permis de construire en litige a été signé par M. C W, adjoint délégué à l’environnement et au développement durable, à l’urbanisme et aux ressources humaines, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Caluire-et-Cuire datée du 23 mai 2020, qui ne présente pas un caractère général et définit avec une précision suffisante les limites de la délégation ainsi consentie, notamment dans le domaine de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . En vertu de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Les plans joints à la demande font apparaître que le projet sera adossé à deux pignons existants, la partie non mitoyenne de sa façade est n’étant visible que depuis la cour intérieure située en cœur d’îlot. Si aucun plan de cette façade est n’était versé au dossier de demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait visible depuis la voie publique, le plan de coupe « BB » permet d’apprécier ses dimensions ainsi que ses caractéristiques et l’emplacement de cette façade au regard des limites séparatives peut être déterminé à la consultation du plan de masse. Par ailleurs, la notice descriptive, qui indique que le site était auparavant occupé par un bâtiment en préfabriqué désaffecté démoli au printemps 2020, qu’il n’accueillait plus qu’un mur de clôture, quatre arbres à abattre et des contreforts datant de 1971, détaille l’état initial du terrain. Ce document ajoute en outre que deux bâtiments en " R+4+toiture " disposent d’un pignon mitoyen au tènement et que la cour située en cœur d’îlot, entre ces deux bâtiments, surplombe le niveau du terrain d’assiette de 2.50 mètres. Le procès-verbal de constat d’huissier versé au débat par les requérants, établi le 3 octobre 2019, soit plus d’un an avant le dépôt de la demande de permis de construire, alors que le bâtiment existant en préfabriqué n’était pas démoli, ne permet pas de remettre en cause l’exactitude des caractéristiques de l’état initial du terrain décrites par le dossier de demande, notamment quant à la végétation existante. Enfin, contrairement à ce que font valoir les requérants, la notice descriptive expose les partis architectural et paysager choisis pour assurer une insertion du projet dans l’environnement bâti et paysager, laquelle peut également être appréciée grâce à la consultation des photographies de l’environnement proche et lointain, des représentations graphiques des trois façades donnant sur la rue et des vues aériennes. Dès lors, le dossier de demande déposé le 16 décembre 2020 comportait les éléments suffisants pour mettre les services instructeurs à même d’apprécier l’état initial du terrain, les caractéristiques de la façade est du projet ainsi que l’insertion de l’immeuble envisagé dans l’environnement proche et lointain. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.3.2.2.3 des dispositions générales du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Les axes d’écoulement sont constitués par des lignes de collecte des eaux qui s’écoulent en surface et rejoignent les points bas topographiques. Les axes d’écoulement peuvent être prioritaires, de vigilance ou artificiels. () / a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement. En présence de tout axe, les écoulements naturels sont pris en considération par les projets de construction ou d’aménagement conformément au paragraphe » b " ci-après et suivants. / () / b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement. Des règles différentes sont édictées selon la nature des axes d’écoulement. / • Axes d’écoulement prioritaires : () Les constructions et aménagements respectent un recul minimal de 3 m par rapport à l’axe. () / • Axes de vigilance : Il s’agit des lignes de collecte des eaux où les pentes sont moindres, la vitesse de ruissellement étant donc réduite. Ces axes comprennent également les routes susceptibles de recueillir moins de 15 cm d’eau. L’attention du demandeur est attirée sur les contraintes pouvant résulter de la présence et de la proximité de ces axes au regard de la nature et des caractéristiques du projet. ".
9. Il ressort des documents graphiques du PLU-H que le projet est concerné, en sa partie nord-ouest, non pas par un axe d’écoulement prioritaire mais par un axe d’écoulement de vigilance. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’obligation de recul minimal de 3 mètres, seule imposée pour les axes d’écoulement prioritaires. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. « . L’article 5.1.1.2.2 de cette partie I prévoit : » () Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / Hormis pour l’accès aux terrains supportant une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l’accès présentent une pente maximale de 5 %. ".
11. S’il ressort des pièces du dossier que l’accès au parking est situé au droit de la rue Royet, à proximité de la jonction de la rue Royet et de la rue de l’Orangerie, la première voie est à sens unique de circulation dans le sens descendant et la seconde à sens unique de circulation en direction de la montée. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la visibilité serait insuffisante pour garantir la sécurité des usagers de la voie et de l’accès au projet par les véhicules légers. En outre, les rues Royet et de l’Orangerie présentent toutes deux une largeur minimum de 3 mètres, sont bordées de trottoirs et, de par leur configuration, contraignent les automobilistes à adopter une vitesse modérée, de sorte que le caractère accidentogène des lieux ne ressort pas des pièces du dossier. Il n’est pas davantage établi que les véhicules des services d’incendie et de secours ne pourraient pas accéder au terrain d’assiette du projet, ni que les rues Royet et de l’Orangerie ne seraient pas en capacité d’absorber le flux de circulation supplémentaire lié au projet. Dans ces conditions, tant l’accès au parc de stationnement automobile que la voie de desserte du projet répondent aux conditions prévues par les articles 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 précités. De même, eu égard à la configuration des lieux et aux conditions de circulation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès réservé aux vélos, prévu au droit de la rue Royet, en amont de l’accès réservé aux automobiles, et l’accès réservé aux piétons, prévu rue de l’Orangerie, ne présenteraient pas des garanties de sécurité suffisantes et méconnaîtraient ces mêmes articles. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions spécifiques à la zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Règle générale. Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*. / Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale. ".
13. S’il ressort des pièces du dossier que la façade ouest du projet n’est pas entièrement implantée en limite de référence, les dispositions précitées permettent les reculs ponctuels, tels qu’une respiration plantée. Si l’espace de pleine terre arboré implique un retrait de près d’un tiers de la façade ouest, ce recul participe à la « trame verte », également composée des toitures terrasses végétalisées et de l’espace vert en cœur d’îlot, en écho à la zone végétalisée située de l’autre côté de la rue Royet. Par suite, ce retrait, qui répond à un motif de composition architecturale, n’est pas contraire à l’article 2.1.1 précité.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.2 des dispositions spécifiques à cette même zone : " Dans la bande de constructibilité secondaire. a. Dans le secteur UCe1a. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* de ces dernières. / En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la hauteur de façade* de la construction moins 4 mètres (R = Hf – 4 m), avec un minimum de 2 mètres. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la façade est dont l’implantation en retrait de la limite séparative est critiquée au regard des dispositions précitées est entièrement implantée dans la bande de constructibilité principale déclenchée depuis la rue Royet. Dès lors, les requérants et intervenants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par la façade est des dispositions précitées de l’article 2.2.1.2.
16. En septième lieu, d’une part, l’article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones prévoit que : « La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres. ». Selon l’article 2.5.2.2.1 de cette même partie : " Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions. Le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé : – au niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir ou à défaut celui de la chaussée, pour les constructions dont le nu général de la façade est implanté à 5 mètres maximum par rapport à la limite de référence ; () « . En vertu de l’article 2.5.2.2.2 de cette partie : » Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. () « . Aux termes de l’article 2.5 des dispositions du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon spécifiques à la zone UCe1 : » 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions. A. La règle graphique. La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*. () 2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. () ". Il ressort du plan C.2.1 – Zonages et autres prescriptions, au 1 / 5000ème, que la hauteur maximale de façade est fixée à 18 mètres pour le secteur d’implantation du projet.
17. D’autre part, l’article 2.5.4.1 des dispositions du règlement communes à toutes les zones précise que : « () b. VETC – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) correspond à la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade. ». Aux termes de l’article 2.5.4.2.2 de cette même partie du règlement : « La hauteur maximale de ce VETC est : – soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique. / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ». L’article 2.5.4.4 des dispositions communes réglementant les VETC haut et intermédiaire précisent que : « Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le VETC intermédiaire prévu par la société pétitionnaire englobe, non pas le dernier niveau du bâtiment implanté au droit de la rue de l’Orangerie, mais seulement sa toiture. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pentes de toit ne s’insèreraient pas dans le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’un mètre. Le dernier niveau du projet au droit de la rue de l’Orangerie, d’une hauteur supérieure à 4 mètres, ne peut, quant à lui, être regardé comme correspondant à un VETC intermédiaire en attique, dont il ne remplit pas les critères de qualification. Par suite, les requérants et l’association intervenante ne peuvent utilement soutenir que l’emprise de ce dernier niveau excèderait le maximum de 60 % de l’emprise de l’avant-dernier niveau prévu par l’article 2.5.4.4 précité, condition spécifique aux VETC en attique.
19. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la façade nord mesure, au milieu de la section de 20 mètres débutant au point le plus en amont au droit de la rue de l’Orangerie, 17,56 mètres, le point le plus bas correspondant au point altimétrique de la limite de référence, dont il ne ressort pas des pièces du dossier quelle se situerait à un point altimétrique distinct de celui du terrain naturel, seul indiqué, et le point le plus haut correspondant au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du sixième niveau et la façade. Pour cette première section, la hauteur de la façade nord respecte donc les dispositions précitées. En revanche, la hauteur au milieu de la seconde section de cette même façade, calculée selon les mêmes modalités, alors même qu’une partie de la façade du sixième niveau se situe en retrait, présente une hauteur de 19,32 mètres. Par suite, la partie de façade correspondant à cette seconde section, d’une longueur de 3,68 mètres, méconnaît la hauteur maximale de façade fixée à 18 mètres. Enfin, si les requérants soutiennent que la hauteur maximale est également méconnue par la façade sud du projet, ils ne l’établissent pas, alors que les cotes des plans joints au dossier de demande de permis de construire révèlent qu’elle présente une hauteur inférieure à 18 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de la hauteur maximale de façade est ainsi fondé seulement en tant qu’il porte sur la seconde section de la façade nord.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article 3.1 des dispositions spécifiques à la zone UCe1 : " Les principes d’aménagement des espaces libres. L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : – l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; – l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; – l’enrichissement de la biodiversité en ville ; – la gestion de l’eau pluviale et de ruissellement. / Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins), l’aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d’une composition globale cohérente et pérenne. / () ".
21. La lecture de la notice descriptive révèle que l’un des points clés du projet est l’intégration du bâti aux espaces verts existants du quartier Bissardon, des parties végétalisées ayant été créées dans le projet afin de renforcer la continuité végétale entre le cœur de l’îlot d’implantation du projet et la parcelle arborée située à l’ouest, de l’autre côté de la rue Royet. La construction en litige comprend ainsi une césure composée notamment d’une zone de pleine terre plantée, d’un espace végétalisé en cœur d’îlot et de toitures terrasses végétalisées. Par suite, contrairement à ce que font valoir les requérants et l’association intervenante, l’aménagement des espaces libres ne se réduit pas à un traitement des surfaces résiduelles mais participe à une composition globale cohérente avec les caractéristiques du secteur, ponctué de zones non construites végétalisées. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que les espaces verts prévus sur dalle seraient irréalistes en alléguant que la plantation d’arbres de haute tige, non prévue par le projet, serait techniquement impossible. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 doit par suite être écarté en toutes ses branches.
22. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / () ».
23. Si le projet implique l’abattage de trois conifères et un feuillu, il ressort des pièces du dossier que ces quatre arbres de haute tige ne sont pas inclus dans un alignement ou une allée d’arbres bordant une voie au sens des dispositions précitées de l’article L. 350-3. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1 des dispositions du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon spécifiques à la zone UCe1 : " Cette zone se caractérise par un tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d’îlots profonds très occupés par le bâti avec peu d’espaces végétalisés. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : – de conserver la structure urbaine patrimoniale de ces îlots, avec un front bâti continu le long des rues ; – de favoriser un urbanisme de cours en leur cœur ; – de préserver les volumétries des constructions ; – de favoriser la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux. « . En vertu de l’article 4.2.1 des dispositions spécifiques à cette zone : » Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades. a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. /() « . Aux termes de l’article 4.2.3 des dispositions spécifiques à cette zone : » Qualité des façades et pignons. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut être soumise à des prescriptions obligeant à respecter : – l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; – les éléments de modénature des constructions environnantes ; – la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions. () / b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact. / Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. () ".
25. Il est constant que le projet se situe au sein du périmètre d’intérêt patrimonial A5 Bissardon, paysage urbain présentant une cohérence de grande qualité marqué principalement par des façades d’immeubles de type canut. Le PLU-H exposant les caractéristiques de ce périmètre d’intérêt patrimonial précise néanmoins qu’il existe dans ce secteur d’autres typologies bâties (maisons de villes, maisons bourgeoises, grandes propriétés, maisons contemporaines, équipements / institutions) dont la présence aère le tissu. Le document spécifique à ce périmètre indique en outre que le bâti s’implante en continu, en front de rue, à l’alignement, la continuité reposant parfois sur des murs de clôture des propriétés, et que la trame parcellaire est très perceptible dans le rythme des façades. Le secteur est également marqué par une forte présence du végétal et du paysage due aux cœurs verts d’îlots, non perceptibles depuis les rues, ainsi qu’à l’aération renforcée depuis les parcs de grandes propriétés. Les prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial portent notamment sur le maintien de l’identité et la cohérence de cet ensemble en considérant les caractéristiques principales décrites. En cas de constructions neuves, l’opération doit respecter le paysage urbain à travers la prise en compte des principales caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture contemporaine valorisant le caractère patrimonial de l’ensemble. Sur les volumes principaux, seules les toitures à deux pans sont admises, en évitant la présence de pignons sur rue. Enfin, le PLU-H prescrit pour ce périmètre de préserver la qualité paysagère avec une mise en valeur des caractéristiques végétales, notamment en préservant autant que possible les cœurs d’îlots végétalisés.
26. Contrairement à ce que font valoir les requérants, le périmètre d’intérêt patrimonial décrit au point précédent ne se caractérise pas par des constructions modestes, le secteur regroupant des immeubles d’une volumétrie hétérogène. Si les requérants et intervenants soutiennent que le projet, qui occupe l’intégralité de l’emprise parcellaire, présente un caractère massif en rupture avec l’environnement bâti, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble envisagé sera adossé à deux pignons aveugles d’immeubles de volume similaire. Alors qu’il est conçu pour masquer ces deux pignons existants, la circonstance que le projet se compose d’un pignon au droit de la rue Royet n’entre pas en contradiction avec les prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial du Bissardon, qui préconisent seulement d’éviter les pignons sur rue, sans pour autant les interdire. La construction en litige permettra par ailleurs de respecter le caractère continu du front de rue et s’intègrera aux volumes bâtis environnants, notamment grâce à sa toiture à deux pans, dont l’axe est orienté est-ouest en continuité des immeubles mitoyens. Bien que des toitures terrasses sont envisagées, elles ne concernent qu’une partie minoritaire de la couverture, les volumes principaux restant couverts par une toiture à deux pans, et se justifient pas la volonté d’assurer une continuité végétale entre le cœur d’îlot et le terrain arboré situé de l’autre côté de la rue Royet. Le retrait ponctuel en façade ouest a également pour objet d’assurer une continuité végétale, la continuité du front bâti restant assurée par le mur clôturant cet espace vert le long de la voie publique. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, les travaux en litige n’affectent pas le cœur d’îlot végétalisé, entièrement situé sur les parcelles voisines, mais se bornent à le masquer, ce que n’interdisent pas les prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial. La respiration plantée d’arbres de haute tige envisagée permettra d’ailleurs de relier ce cœur d’îlot à l’espace vert situé de l’autre côté de la rue Royet. Par ailleurs, la consultation des documents graphiques ne révèle aucune rupture entre le parti pris contemporain du projet, autorisé par les prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial, et l’environnement bâti, marqué certes par des immeubles de type canut mais également par des bâtiments plus contemporains créant une certaine hétérogénéité architecturale dans le secteur. Le projet crée d’ailleurs des alternances de hauteur en rappel des séquences environnantes. De même, les nombreuses baies, les loggias et les matériaux choisis pour le projet, composant des façades à teinte dominante blanche avec des menuiseries de teinte plus chaude, brun cuivré, ne créent pas de rupture avec les caractéristiques des immeubles voisins, l’écriture contemporaine étant permise et les tons choisis rappelant ceux de l’environnement proche. Enfin, si le projet comporte un exutoire de désenfumage/VMC en toiture dont la hauteur excède celle du faîtage, la notice descriptive précise que les émergences en toiture ont toutes été regroupées dans cet unique exutoire situé sur un pan de toiture non visible depuis les voies publiques. Par suite, le maire de Caluire-et-Cuire n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à l’insertion du projet dans son environnement.
Sur les conséquences de l’illégalité des décisions attaquées :
27. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
28. Le vice relevé au point 19 du présent jugement, qui affecte une partie identifiable du projet, apparaît susceptible de régularisation par la délivrance d’un arrêté en ce sens. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de prononcer l’annulation partielle du permis, en tant qu’est méconnue, par la seconde section de la façade nord du projet, la hauteur maximale de 18 mètres prévue par l’article 2.5 des dispositions spécifiques à la zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon et d’impartir à la société pétitionnaire un délai de deux mois, courant à compter de la notification du présent jugement, pour demander un permis de régularisation sur ce point. L’arrêté attaqué, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants, doivent, dans cette seule mesure, être annulés.
Sur les frais liés au procès :
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association de défense du quartier du Bissardon est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de Caluire-et-Cuire du 29 avril 2021, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, sont annulés en tant qu’ont été méconnues, par la seconde section de la façade nord, l’article 2.5 des dispositions spécifiques à la zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon.
Article 3 : Il appartiendra à la société pétitionnaire de demander au maire de Caluire-et-Cuire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un permis de construire de régularisation purgeant le vice relevé précédemment.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, représentante unique des requérants, à la commune de Caluire-et-Cuire et à la société .
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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