Infirmation partielle 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 3 juil. 2020, n° 19/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 11 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/LW
N° RG 19/00042
N° Portalis DBVD-V-B7D-DD75
Décision attaquée :
du 11 décembre 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHATEAUROUX
--------------------
SAS LES LAVANDIERES RCS ANGERS
C/
M. A X
--------------------
Copie – Grosse
Me CHAMIOT-C. 3.7.20
Me RAHON 3.7.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
N° 133 – 10 Pages
APPELANTE :
SAS LES LAVANDIERES RCS ANGERS
[…]
Représentée par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Pauline BLANDIN, avocat plaidant du barreau de PARIS.
INTIMÉ :
Monsieur A X
[…]
Représenté par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat postulant, du
barreau de BOURGES et par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat plaidant, du barreau de LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE, Président de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
3 juillet 2020
DÉBATS : A l’audience publique du 05 juin 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 03 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 03 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 27 avril 2015, M. A X a été embauché sur son site de Déols (enseigne Elis Berry) par la société Les Lavandières, exerçant une activité de blanchisserie, laverie, en qualité de chef de service clients débutant – coefficient 7-1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.500 €, outre primes sur objectifs trimestrielle et annuelle. M. X était soumis à une convention de forfait de 218 jours par an.
Du 27 avril 2015 au 1er mars 2016, M. X a été chargé de la zone géographique comprenant Châteauroux, Vierzon, Romorantin et Saint-Amand-Montrond avec la responsabilité d’une équipe constituée de 3 agents de service et d’une assistante commerciale.
À partir du 1er mars 2016, il lui a été attribué la zone géographique comprenant Poitiers, Châtellerault et Le Blanc pour un portefeuille d’environ 1.000 clients avec une équipe composée de cinq agents de service et d’une assistante commerciale.
Le 12 novembre 2016, M. X a été placé en arrêt de travail pour une durée d’un mois.
A son retour le 12 décembre 2016, l’employeur lui a remis en mains propres contre décharge une convocation, pour la date du 21 décembre suivant, à un entretien préalable à un licenciement l’informant, en outre, de ce qu’il était dispensé de travailler pendant toute la durée de la procédure engagée à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016, la société Les Lavandières lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 4 décembre 2017, aux fins principales de
voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, vexatoire et brutal, d’obtenir des indemnités en conséquence ainsi qu’un rappel de prime sur objectifs.
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Châteauroux a :
— dit que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Les Lavandières à verser à M. X les sommes suivantes :
* 11.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— ordonné le remboursement par la société Les Lavandières à Pôle Emploi des indemnités chômage qu’il a versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnité,
— condamné la société Les Lavandières aux entiers dépens.
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Par déclaration au greffe effectuée par la voie électronique le 10 janvier 2019, la société Les Lavandières a interjeté appel de ce jugement, lequel lui avait été notifié le 14 décembre 2018, et qu’elle conteste en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2019, la société Les Lavandières demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
En conséquence, statuant à nouveau :
— infirmer en tous points le jugement entrepris,
— dire le licenciement de M. X fondé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Les Lavandières fait tout d’abord valoir que M. X n’a pas été licencié verbalement comme il le prétend et s’est vu remettre en main propre le 12 décembre 2016 une lettre de convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement avec dispense d’activité.
La société soutient que l’insuffisance professionnelle de M. X constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cette insuffisance professionnelle serait caractérisée par le fait que M. X aurait fait perdre de nombreux clients à la société en raison de son manque de suivi, que son manque de réactivité aurait provoqué un fort mécontentement chez les clients, compromettant la poursuite de leurs relations commerciales avec la société, que les résultats de la zone de M. X se seraient dégradés (baisse du taux de satisfaction et baisse du taux de couverture), que M. X n’aurait pas mis en place les procédures de distribution commerciale en vigueur au sein de la société et qu’il aurait commis des erreurs de calcul concernant les primes de ses agents de service.
La société précise qu’elle n’avait pas l’obligation d’adresser à M. X un avertissement ou une mise en demeure préalable à son licenciement, dès lors qu’il s’agissait de préserver la relation commerciale avec ses clients.
Elle affirme encore que le versement de la prime annuelle sur objectifs aurait été injustifié au regard des résultats de M. X et rappelle que le salarié doit être présent à la fin de l’exercice budgétaire pour la percevoir, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La société ajoute que M. X ne fait état d’aucune circonstance particulière ayant entouré son licenciement et d’aucun préjudice particulier permettant de justifier l’octroi de dommages-intérêts pour rupture vexatoire de son contrat de travail.
Elle conteste enfin devoir rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées, dans la mesure où les dispositions de l’article L1235-4 du code du travail ne s’appliquent pas au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’avait pas été l’objet d’un licenciement verbal le 12 décembre 2016,
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il a été l’objet d’un licenciement verbal le 12 décembre 2016,
— en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Les Lavandières à lui verser la
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somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Les Lavandières à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Les Lavandières à lui verser la somme de 5.000 euros pour licenciement vexatoire et brutal,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de la prime sur objectifs annuelle,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Les Lavandières à lui verser la somme de 1.350 euros (B) au titre du rappel de la prime sur objectifs annuelle,
— condamner la société Les Lavandières à lui verser la somme de 135 euros au titre des congés sur le rappel de la prime annuelle,
— ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Les Lavandières à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Les Lavandières à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, au titre des frais exposés en appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Les Lavandières à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Les Lavandières aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait tout d’abord valoir que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse en ce qu’il a été licencié verbalement le 12 décembre 2016 lorsque son employeur lui a physiquement interdit l’accès à son poste de travail et que ce licenciement ne saurait être régularisé par la notification écrite du 27 décembre 2016.
Il soutient à titre subsidiaire que son insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée. Il considère ses résultats exemplaires, comme le prouvent les attestations de nombreux clients, rappelle avoir gagné avec son équipe plusieurs concours organisés par la société et avoir perçu des primes sur objectifs trimestriels en juillet et novembre 2016. Il affirme s’être toujours bien occupé de ses clients et que les pertes de clients sont imputables aux problèmes de gestion ou autres défaillances de la société.
M. X prétend également que le caractère brutal et vexatoire de son licenciement est caractérisé par l’interdiction qui lui a été faite d’accéder à son bureau, qui avait été vidé de ses affaires, et par la modification de ses codes d’ordinateur. Il précise avoir été très affecté dans son estime de soi et n’avoir pas encore réussi à retrouver du travail.
Il soutient enfin, s’agissant du versement de la prime annuelle sur objectifs, avoir rempli les objectifs qui lui avaient été assignés et avoir été présent dans l’entreprise au 31 décembre 2016, son préavis ayant pris fin après cette date.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens et prétentions développés
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par chacune des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2020.
******
En application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et, notamment de son article 8, dès lors que la présente procédure est soumise à la représentation obligatoire le président de la formation de jugement a décidé que la procédure se déroulerait sans audience, en a informé les parties par RPVA et les a
avisées de ce qu’elles disposaient d’un délai de quinze jours pour s’y opposer.
Aucune opposition n’ayant été formulée la Cour a retenu l’affaire et mis la décision en délibéré au 3 juillet 2020.
SUR CE :
Le licenciement verbal
La procédure de licenciement pour motif personnel est prévue par les articles L1232-1 et suivants du code du travail, dans les termes suivants :
— article L1232-2 'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable./ La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge./ Cette lettre indique l’objet de la convocation./ L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.' ;
— article L1232-3 'Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié’ ;
— article L1232-4 'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise./ Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative./ La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.'
— article L1232-6 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception./ Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur./ Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.' ;
Les dispositions précitées ont été respectées en l’espèce et rien n’interdit par ailleurs à l’employeur, de dispenser d’activité le salarié concomitamment à la remise, de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
M. X ne soutient pas qu’avant son retour dans l’entreprise, après un congé maladie, son employeur lui aurait manifesté verbalement sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail et il est constant qu’il est venu reprendre son poste le 12 décembre 2016 et qu’immédiatement il lui a été demandé de se présenter au directeur lequel lui a remis en mains
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propres une convocation pour un entretien préalable au licenciement qui mentionnait qu’il était dispensé de travailler pendant toute la durée de la procédure engagée à son encontre.
Ainsi, s’il n’est pas douteux que le même jour, le salarié n’a pu effectivement reprendre son poste, il ne peut cependant être soutenu que ces circonstances seraient constitutives d’un licenciement verbal dès lors qu’elles sont justifiées par la dispense de travail signifiée au salarié concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la remise de la convocation à l’entretien préalable, laquelle ne vient pas, en conséquence, régulariser à posteriori une décision de licenciement qui aurait été verbalement exprimée comme le soutient, à tort, M. X.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté la demande de M. X tendant à voir reconnaître l’existence d’un licenciement verbal.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle
Si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l’employeur, elle ne le dispense pas d’invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables pour permettre l’exercice par le juge du contrôle du caractère réel et sérieux des motifs invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement que la société Elis ( Les lavandières) a adressé à M. X et qui fixe les limites du litige, évoque, sur 4 pages, divers manquements et fait le constat d’une dégradation de la zone gérée par M. X sur l’année 2016.
Ainsi il lui est fait grief du défaut de traitement des problématiques des clients et de mise en oeuvre de la procédure de quittancement à chaque réclamation ce qui aurait conduit en 2016 à la perte des clients Ardyp, C D, Desforges, E F et occasions 36 occasionnant un manque à gagner de chiffre d’affaires mensuel de 1.115 €.
Il est également reproché, toujours au cours de l’année 2016, les mêmes défauts de traitement des demandes des clients Centromatic, Accès Industrie, API, Futurauto BMW, Tricoche-Somevia et TMC Bejenne qui ont nécessité l’intervention du chef de centre, M. Y, aux lieu et place de M. X, intervention qui aurait permis de conserver les clients avec cependant des conséquences financières dans certains cas du fait d’avoirs consentis ou de pénalités encourues par l’entreprise.
Le courrier indique que lors de l’entretien annuel du 12 janvier 2016 le chef de centre lui avait déjà demandé d’être plus attentif au suivi des dossiers et à la mise en place des plans d’actions ce qui lui aurait été rappelé à deux reprises le 12 mai 2016, à l’occasion d’une tournée en double avec M. Y et lors d’un entretien le 22 septembre 2016 avec le directeur et M. Y.
Quant aux indicateurs de zone sur l’année 2016, il est reproché à M. X une baisse alarmante du taux de satisfaction de la clientèle passant de 94,20 % en avril 2016 à 81,5 % en novembre 2016 et une augmentation significative des pertes de chiffre d’affaires dépassant les 8 % de l’objectif des chefs de service clients.
Enfin, il est évoqué un défaut d’accompagnement de son assistante, une insuffisance de réalisation des tournées en double, l’absence de mise à jour du fichier de suivi des 20 plus gros clients malgré les nombreuses demandes en ce sens du responsable ainsi qu’un manque de rigueur conduisant à des erreurs dans le calcul des primes des agents de service.
Il sera d’abord fait observer que la société Les Lavandières a embauché M. X le 27 avril
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2015 en qualité de Chef de service clients débutant lequel a bénéficié d’un tutorat, assuré par M. Y son chef de centre, pendant une durée de 12 mois. Il est justifié de formations accomplies durant cette période sans que des reproches particuliers aient pu être adressés à M. X par rapport à l’exercice de son activité.
Certes, des remarques ont été portées dans le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation du 12 janvier 2016 mentionnant divers points à améliorer mais qui peuvent être expliqués par la situation de débutant du salarié.
La société Les Lavandières évoque dans la lettre de licenciement des ruptures de contrat avec 5 clients et des difficultés qu’elle impute à l’inaction de M. X avec 6 autres clients, mais, d’une part le nombre de clients mécontents au regard du portefeuille de 1.000 clients, géré depuis le 1er mars 2016 par le salarié, apparaît relativement très faible et, d’autre part et surtout, certains de ces clients ne mentionnent aucune insatisfaction à l’origine de la rupture (C D, E F ), aucun ne mettent en cause M. X et certains le disculpent même de toute responsabilité dans la rupture contractuelle attestant, au contraire, pour la société Accès Industrie ' avoir toujours été satisfaite de la gestion de M. X A ainsi que de sa réactivité concernant nos contrats et prestations ' et pour la société Occasions 36 ' avoir résilié les contrats Elis uniquement après avoir constaté des manquements aux divers contrats et ce, de façon récurrente depuis plus d’un an avant la rupture', ajoutant que ' Cette décision n’a aucun lien avec l’intervention justifiée de M. X A qui à l’époque avait dûment pris les décisions qui devaient s’imposer '.
De nombreux autres clients (Imbert, Trucks and Cars 36, SARL DL Autos…) attestent également du sérieux du travail de M. X et le gérant de la société Il Carretino atteste pour sa part de ce que ' M. X a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme, d’une grande réactivité et a toujours trouvé les solutions adaptées à nos besoin et cela malgré le manque criant d’organisation du site de Châteauroux '.
De la même manière, d’autres clients attestent de difficultés rencontrées avec la société Les Lavandières dont M. X n’était pas cause. Ainsi le centre d’appel de la société Les Lavandières explique, dans un mail du 25 août 2016 adressé à M. X, avoir ' quittancé ' l’insatisfaction du client SARL Brossard Z et rappelle le motif d’insatisfaction en terminant par ces mots ' M. Z souhaite absolument rencontrer M. Y, le directeur, qui est l’auteur de toutes ses erreurs '.
Un autre client SARL Hôtel du Théâtre répondant à une relance de factures impayées indiquera à la société Les Lavandières ( Elis) ' Que de problèmes sans solutions efficaces, c’est la catastrophe de travailler avec vous '.
Enfin, M. X produit un mail du client Intermarché Valençay, daté du 5 juillet 2016, dans lequel la responsable du magasin explique que depuis son départ (son changement de secteur) elle constate que plus rien n’est suivi et revient vers lui pour lui demander de reprendre en mains son dossier.
Il ressort de ces éléments que les allégations de l’employeur quant au manque de suivi des clients par M. X et à sa responsabilité quant aux ruptures contractuelles, difficultés et plaintes des clients ne sont pas suffisamment établies.
L’employeur arguait encore d’une dégradation de la satisfaction client qu’il imputait à une mauvaise gestion par M. X des réclamations des clients mais, compte tenu de ce qui a été ci-avant exposé et des diverses attestations, rien ne permet d’imputer à M. X la baisse du taux de satisfaction client pas plus que la hausse du taux de chiffre d’affaires perdu, étant
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ajouté qu’en tout état de cause M. X a perçu ses primes d’objectifs en février, août et novembre 2016, démontrant ainsi que ses objectifs avaient été au moins partiellement atteints et qu’au surplus l’objectif du trimestre précédent le licenciement avait été non seulement atteint mais dépassé puisqu’il était fixé à 1.161 € et que le salarié a réalisé 1.678 €.
Si la société Les Lavandières reprochait encore à M. X de ne pas avoir mis en place les procédures relatives au management de ses équipes et d’avoir renoncé aux tournées en double, force est de constater qu’elle ne verse aucun élément probant sur ce point, la pièce numéro 37 invoquée au soutien de ce dernier fait ne démontrant rien.
Enfin, le dernier grief tenant au manque de rigueur dans le calcul des primes des agents de service ne fait état que de deux erreurs qui auraient entraîné un paiement injustifié de 75 € et 27 €, ce qui est notoirement insuffisant pour caractériser un manquement sérieux.
Il s’évince de ce qui précède que la société Les Lavandières ne démontre pas l’insuffisance professionnelle reprochée qui a justifié le licenciement de M. X et qu’à bon droit, par une décision qui mérite
confirmation, le conseil de prud’hommes a considéré en conséquence que le dit licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du préjudice.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable à la présente espèce que lorsque le licenciement survient pour une cause ni réelle ni sérieuse, le salarié ayant moins de deux années d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de ce licenciement abusif.
En outre, l’article 1235-5 précité énonce que les dispositions relatives au remboursement par l’employeur des indemnités de chômage, dans les conditions prévues à l’article L.1235-4, en cas d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le conseil de prud’hommes a alloué à M. X, sans aucune motivation particulière, une somme de 11.000 € en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif. Le salarié a formé appel incident sur ce point sollicitant une somme de 20.000 €.
M. X a été embauché le 27 avril 2015 et licencié le 27 décembre 2016 à l’âge de 32 ans avec 20 mois d’ancienneté dans la société Les Lavandières, il percevait un salaire mensuel brut de 2.500 €.
Il prétend se trouver encore aujourd’hui au chômage et évoque l’impact psychologique de son licenciement qui le priverait de tout espoir de reprise d’un emploi à moyen terme. Cependant il ne justifie en aucune façon d’une situation psychologique liée au licenciement qui l’empêcherait de retrouver un emploi et se contente de verser aux débats une attestation Pôle Emploi dont il résulte que sur la période du 1er mars 2017 au 6 février 2018 il a été indemnisé par une allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1.519 € nets jusqu’au 4 septembre 2017 sans apporter aucun élément sur sa situation postérieurement à cette date.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et le montant des dommages-intérêts sera ramené à la somme de 9.000 € laquelle apparaît suffisante à réparer l’entier préjudice de M. X.
La décision sera également infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées au salarié alors que, celui-ci ayant moins de deux ans
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d’ancienneté dans l’entreprise, une telle condamnation était exclue par application des dispositions susvisées.
Le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant des circonstances abusives ou vexatoires du licenciement.
En l’espèce, les circonstances dans lesquelles M. X a été licencié apparaissent, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, tant brutales que vexatoires.
En effet, alors qu’il n’est justifié par l’employeur d’aucune remontrance antérieure particulière et que M. X reprenait le jour même son service après un arrêt maladie d’un mois, le salarié a été sans délai conduit chez le directeur qui lui a remis une convocation à un entretien préalable à un licenciement et l’a dispensé immédiatement de toute activité dans l’entreprise alors pourtant qu’il sera avéré que la cause de son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une insuffisance professionnelle.
Ce choix de l’employeur, quand bien même il n’était pas prohibé par la loi, a été brutal et vexatoire pour le
salarié qui s’est vu prié de ne plus revenir dans l’entreprise, qui a constaté que son bureau avait déjà été vidé de ses affaires personnelles et a dû faire intervenir un huissier quelques jours plus tard pour pouvoir avoir de nouveau accès aux données contenues dans son ordinateur, notamment pour préparer sa défense dans le cadre de la procédure de licenciement, alors même que, bien qu’il ait prétendu le contraire, il est attesté par le service informatique de l’entreprise que l’employeur avait procédé à un changement des codes nécessaires à l’utilisation de l’ordinateur le rendant ainsi indisponible pour le salarié.
Ces circonstances sont à tout le moins génératrices d’un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 €
La prime annuelle sur objectifs
Le contrat de travail prévoyait qu’aux appointements bruts venait s’ajouter une prime sur objectifs annuels avec cette précision que la dite prime ne sera versée que si le salarié est présent à la fin de l’exercice budgétaire.
Or la date effective de la rupture du contrat de travail par un licenciement se situant au jour où l’employeur a décidé d’y mettre fin, soit au jour de l’envoi par l’employeur de la lettre recommandée notifiant le licenciement du salarié, l’envoi le 27 décembre 2016 par la société Les Lavandières de la lettre de licenciement de M. X a mis fin, à cette date, au contrat de travail de sorte que le salarié n’était plus présent dans l’entreprise à la fin de l’exercice budgétaire 2016 et ne pouvait prétendre au paiement de la prime annuelle.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de sa demande sur ce point.
*******
Partie principalement succombante, la société Les Lavandières sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’en paiement à M. X de la somme de 1.500 euros par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a alloué à M. X la somme de 11.000 € en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à raison d’un licenciement à caractère brutal et vexatoire et a condamné la société Les Lavandières à rembourser des allocations à Pôle Emploi,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société Les Lavandières à payer à M. A X la somme de 9.000 € en réparation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2.000 € en réparation des conséquences du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la société Les Lavandières des indemnités chômage versées par Pôle Emploi à M. X,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Lavandières aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à M. A X la somme de 1.500 € par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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