Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'eau, lorsque cette entité exerce l'une des activités relatives à l'eau potable mentionnées au 1° de l'article L. 1212-3.
Un acheteur public, gestionnaire de l'eau potable, est exonéré de toute formalité de concurrence et de publicité quand il achète des bouteilles d'eau destinées à ses usagers en cas de coupure d'alimentation, vient de poser le TA de Fort-de-France, étendant à ces achats d'eau embouteillée la règle bien connue, en général utilisée pour l'achat d'eau en gros, posée par l'article L. 2514-1 du code de la commande publique. Articles similaires
Lire la suite…Dans sa décision, la juridiction a d'abord rappelé que le code de la commande publique soustrait des procédures de publicité et de mise en concurrence préalables la passation des marchés publics qui relèvent du livre V, intitulé « autres marchés publics », de la 2e partie du code, à l'exception des marchés qui portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer. […] L. 2514-1 du code de la commande publique). […]
Lire la suite…[…] COMMUNE DE HAUX, agissant en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité Mairie [Adresse 1] […] ' ce contrat est administratif en application des articles L. 2514-1 et L. 121-3 du code de la commande publique comme étant conclu par une entité adjudicatrice, la commune, pour l'achat d'eau dans le cadre de l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la distribution d'eau potable ;
[…] D'autre part, en application de l'article L. 2514-1 du code de la commande publique, bénéficient de l'exclusion aux règles de publicité et de mise en concurrence instituée par le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie de ce code, « les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'eau, lorsque cette entité exerce l'une des activités relatives à l'eau potable mentionnées au 1° de l'article L. 1212-3. » L'article L. 1212-3 du même code dispose : " Sont des activités d'opérateur de réseaux : / 1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, […]
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