Infirmation partielle 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mai 2022, n° 21/06143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 octobre 2021, N° 20/04232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune DE HAUX c/ S.A.S. SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 MAI 2022
N° RG 21/06143 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MM6W
COMMUNE DE [Localité 3]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/04232) suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2021
APPELANTE :
COMMUNE DE HAUX, agissant en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité Mairie [Adresse 1]
représentée par Maître MAGINOT substituant Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELAS CAZAMAJOUR & URBANLAW, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La commune de [Localité 3], pour l’approvisionnement et la consommation en eau de ses administrés, a signé le 21 décembre 2006 une convention de fourniture en eau avec le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement (S. I. A. E. P. A.) [Z], intitulée Convention de livraison d’eau potable par le S. I. A. E. P. A. de la région [Z] à la commune de [Localité 3], ayant pour objet de définir les conditions techniques et financières de fonctionnement de l’interconnexion réalisée entre les deux collectivités, pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement par période de trois ans sauf dénonciation préalable un an avant le terme.
Par une délibération du 6 décembre 2011, le syndicat intercommunal [Z] a dénoncé la convention avec effet au 21 décembre 2012.
Par une délibération du 17 décembre 2012, le syndicat a validé la nouvelle convention proposée à la commune de [Localité 3], et a précisé qu’à défaut d’accord trouvé avec ladite commune, il lui serait appliqué à compter du 1er janvier 2013 le régime tarifaire réservé aux abonnés ordinaires. Aucun accord n’est intervenu entre la commune de [Localité 3] et le S. I. A. E. P. A. au 31 décembre 2012. La commune de Haux a continué à s’approvisionner en eau auprès du S. I. A. E. P. A.
Concomitamment, le syndicat intercommunal [Z] a conclu le 21 décembre 2012 avec la Nantaise des eaux Services un contrat de délégation de service public entré en vigueur le 1er janvier 2013. Ce contrat a été cédé à partir du 1er janvier 2017 à la société Suez Eau France, qui a par la suite absorbé la Nantaise des eaux Services.
En sa qualité de délégataire du service de distribution publique d’eau potable dans le ressort du S. I. A. E. P. A. [Z], la société Suez Eau France a fourni en eau la commmune de [Localité 3].
Par exploit en date du 12 juin 2020, la société Suez Eau France a assigné la commune de Haux devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à régler une somme principale de 395 224,22 euros toutes taxes comprises en paiement des factures demeurées impayées, et subsidiairement à titre quasi contractuel sur le fondement d’un enrichissement sans cause.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Haux ;
' Rejeté la demande de sursis à statuer ;
' Dit qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Renvoyé l’affaire à la mise en état continue du 15 décembre 2021 aux fins de conclusions au fond du défendeur ;
' Réservé les dépens.
La commune de Haux a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2021, la commune de Haux demande à la cour de :
' Annuler l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2021 ;
' Déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître des demandes de la société Suez Eau France ;
' Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
' Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 2] dans l’instance no 20BX03722 ;
' Condamner la société Suez Eau France à payer la somme de 6 000 euros hors taxe à la commune de Haux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Suez Eau France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2022, la société par actions simplifiée Suez Eau France demande à la cour de :
' Débouter la commune de Haux de son appel ;
' Confirmer l’ordonnance entreprise ;
' Déclarer compétent le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
' Débouter la commune de Haux de son exception d’incompétence ;
' Condamner la commune de Haux à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la commune de Haux aux entiers dépens de l’incident en première instance et en appel.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 29 novembre 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure quinze jours avant la date de l’audience fixée au 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
a) La société Suez Eau France fonde à titre principal son action sur un contrat tacite qui lierait la commune de [Localité 3] au S. I. A. E. P. A. [Z] depuis le 22 décembre 2012.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative.
La commune de Haux excipe de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge administratif, considérant que le contrat allégué est nécessairement un contrat administratif. Elle fait valoir en ce sens que :
' ce contrat est administratif en application des articles L. 2514-1 et L. 121-3 du code de la commande publique comme étant conclu par une entité adjudicatrice, la commune, pour l’achat d’eau dans le cadre de l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la distribution d’eau potable ;
' un contrat entre plusieurs personnes publiques est présumé administratif ;
' la jurisprudence consacre le caractère administratif des contrats d’achat d’eau en gros, non soumis au code des marchés publics ;
' le contrat allégué a trait à l’organisation du service public de l’eau de la commune ;
' il poursuit en effet la relation contractuelle de la commune et du syndicat intercommunal, dans laquelle la commune agissait en qualité d’acheteur en gros pour les besoins du service public et participait aux investissements et travaux publics nécessaires pour fournir ce service public, de sorte que la commune n’est pas un usager ordinaire du syndicat, mais un acheteur non usager.
La société Suez Eau France réplique que le contrat tacite est un contrat de droit privé, aux motifs que :
' le code de la commande publique est inapplicable ratione temporis ; au surplus, les contrats d’achat d’eau ne sont pas des contrats administratifs par principe, en vertu de l’article L. 6 de ce code ;
' eu égard à son objet, le contrat allégué ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;
' la jurisprudence administrative est majoritaire pour considérer les contrats de vente d’eau en gros comme des contrats de droit privé ;
' le contrat tacite n’est pas identique au contrat du 21 décembre 2006 car il ne porte que sur la fourniture d’eau et ne prévoit pas des travaux publics.
L’article 20, paragraphe premier, de l’ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique dispose que les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux marchés publics ainsi qu’aux contrats relevant de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019. Or, le contrat tacite invoqué par la société Suez Eau France a été conclu le 22 décembre 2012, de sorte qu’il n’est pas soumis au code de la commande publique.
Le contrat en cause est conclu entre la commune de [Localité 3] et le S. I. A. E. P. A.
Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu egard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
La société Suez Eau France reconnaît que, depuis le 1er janvier 2013, elle livre de l’eau en gros à la commune de [Localité 3] qui l’achète au S. I. A. E. P. A. de la région [Z] afin de la distribuer à ses propres usagers.
Si le contrat tacite invoqué par la société Suez Eau France a succédé au contrat du 21 décembre 2006 dont la nature administrative n’est pas contestée, il ne s’agit pas pour autant d’un contrat identique. À la différence du contrat initial qui prévoyait l’investissement nécessaire à la mise en service de l’interconnexion entre la commune de [Localité 3] et le syndicat intercommunal, investissement constitué de travaux publics, le nouveau contrat ne porte que sur la fourniture d’eau, tous les travaux nécessaires ayant du reste été réalisés sous l’empire de la convention initiale.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’objet du contrat allégué consiste en la fourniture d’eau en gros à la commune de [Localité 3] par le S. I. A. E. P. A. Ce contrat n’a pas pour objet l’organisation du service public de la distribution de l’eau potable sur le territoire de la commune de [Localité 3]. Il ne fait pas participer le syndicat intercommunal, simple fournisseur, à l’exécution même de ce service. Il ne comporte enfin aucune clause exorbitante du droit commun. Il s’ensuit qu’eu égard à son objet, un tel contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
b) La commune de Haux soutient encore que la demande de payement développée à titre subsidiaire par la société Suez Eau France sur l’enrichissement sans cause relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, dès lors que la dénonciation de la convention de fourniture d’eau de 2006, sans conclure de nouveau contrat avec la commune de Haux, est exclusivement imputable au S. I. A. E. P. A. [Z]. Ainsi la demande présentée sur le fondement de l’enrichissement sans cause découle, selon l’appelante, de l’exécution ou de l’inexistence d’un contrat administratif entre la commune de [Localité 3] et le S. I. A. E. P. A.
La société Suez Eau France lui oppose à raison que son action quasi contractuelle tend à mettre en jeu la responsabilité de la commune dans l’exécution de son service public à caractère industriel et commercial de distribution d’eau potable, de sorte qu’elle ressortit à la juridiction judiciaire.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 3].
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La commune de Haux a contesté la délibération du 17 décembre 2012 devant le juge administratif. Elle fait valoir que ce litige est pendant, le Conseil d’État ayant accueilli le pourvoi de la commune de Haux contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 2] du 6 novembre 2018, et renvoyé l’affaire devant la même juridiction.
Aux termes de son arrêt en date du 13 novembre 2020, le Conseil d’État a considéré que le litige dont il était saisi avait trait aux modalités financières selon lesquelles le S. I. A. E. P. A. avait continué à fournir à la commune de [Localité 3] l’eau potable consommée par ses habitants, et à la convention conclue entre elles le 21 décembre 2006, dont les clauses tarifaires doivent être regardées comme ayant été modifiées, en l’absence d’accord entre les parties, par la délibération du 17 décembre 2012. Le Haut Conseil rappelle qu’il revient au juge saisi d’un recours de plein contentieux, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entres les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat, ou son annulation.
Il apparaît par suite que la solution du présent litige dépend de la décision du juge administratif sur le litige pendant devant la cour administrative d’appel de [Localité 2], l’existence du contrat tacite ou du quasi-contrat invoqués par la société Suez Eau France au fondement de son action étant exclue si la cour décide que l’exécution du contrat du 21 décembre 2006 a pu se poursuivre. Afin d’éviter toute contrariété de décision entre les juridictions administrative et judiciaire et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 2].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En considération de la réformation partielle de l’ordonnance attaquée, chaque partie conservera la charge des dépens de l’incident, tant en première instance qu’en appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, il n’y a pas lieu à condamnation.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement l’ordonnance en ce qu’elle :
' Rejette la demande de sursis à statuer ;
' Réserve les dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 2] dans l’instance numéro 20BX03722 ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens de l’incident par elle exposés en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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