Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 30 mai 2022, n° 21/06143
TGI Bordeaux 12 octobre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 30 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal judiciaire

    La cour a estimé que le contrat allégué ne fait naître que des rapports de droit privé, confirmant ainsi la compétence du tribunal judiciaire.

  • Rejeté
    Nature administrative du contrat

    La cour a jugé que le contrat ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun et ne relève donc pas du droit administratif.

  • Accepté
    Litige pendante devant le juge administratif

    La cour a convenu qu'il était approprié de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif pour éviter des décisions contradictoires.

  • Rejeté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700, chaque partie devant supporter ses propres frais.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que chaque partie conserverait la charge des dépens de l'incident, tant en première instance qu'en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a partiellement infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, qui avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Haux et la demande de sursis à statuer dans le litige l'opposant à la société Suez Eau France. La question juridique centrale concernait la compétence juridictionnelle pour connaître de l'action en paiement de factures d'eau impayées intentée par Suez Eau France, la société soutenant l'existence d'un contrat tacite ou, à titre subsidiaire, un enrichissement sans cause. La première instance avait jugé le tribunal judiciaire compétent, rejetant l'argument de la commune selon lequel le contrat allégué serait administratif et relevant donc de la juridiction administrative. La Cour d'Appel a confirmé cette compétence, estimant que le contrat en question, portant uniquement sur la fourniture d'eau sans impliquer de travaux publics ou de clauses exorbitantes du droit commun, ne faisait naître que des rapports de droit privé. Cependant, la Cour a décidé de surseoir à statuer, attendant la décision de la cour administrative d'appel sur la légalité de la délibération ayant modifié les clauses tarifaires du contrat initial, cette décision pouvant influer sur l'existence même du contrat tacite ou du quasi-contrat invoqué par Suez. Concernant les dépens et les frais irrépétibles, la Cour a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens en première instance et en appel, sans condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mai 2022, n° 21/06143
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/06143
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 octobre 2021, N° 20/04232
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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