Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres I à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres à certains d'entre eux prévues par le chapitre VI du présent titre.
L. 1411-4), qu'une commission dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, en fonction de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public (CGCT, art. L. 1411-5). A l'issue de la procédure (V. Code de la commande publique, L.3120-1 à L.3126-3 et R.3121-1 à R.3126-14 et plus spécialement pour les délégations de service public, CGCT, art. […] Cette solution a été confirmée par les dispositions combinées des articles L.6, […]
Lire la suite…Les missions de l'inspection du travail dans la fonction publique Inaugurer un bâtiment en période électorale Marchés publics Marchés publics L'intégralité des contenus par sujet Gestion des services publics 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public 42 fiches et 26 […] Article Contexte Partie III Concessions Livre I Dispositions générales Titre II Procédure de passation Les contrats de concession sont passés conformément […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code de la commande publique : « Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres I à V du présent titre, […] Aux termes de son article L. 3121-1 : « L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d'État. / Elle peut recourir à la négociation. / Ces dispositions s'appliquent sous réserve des règles particulières du chapitre VI du présent titre ». […]
[…] Par un avis de concession publié au BOAMP et au JOUE le 4 avril 2025, la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) a lancé une consultation sous la forme d'une procédure ouverte en application des dispositions de l'article L. 3120-1 du code de la commande publique, en vue de la passation d'une délégation de service public de distribution d'eau potable sur le territoire de la commune du Rouret. […] En outre, conformément aux dispositions de l'article L.3124-1 du Code de la Commande Publique, la négociation ne portera pas sur l'objet de la concession, sur les critères d'attributions ou durée du contrat, fourniture et contenu de la garantie à première demande, […]
[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code de la commande publique : « Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres I à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres à certains d'entre eux prévues par le chapitre VI du présent titre. ». Aux termes de l'article L. 3121-1 du même code : « L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. […]
L. 1411-4), qu'une commission dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, en fonction de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public (CGCT, art. L. 1411-5). A l'issue de la procédure (V. Code de la commande publique, L.3120-1 à L.3126-3 et R.3121-1 à R.3126-14 et plus spécialement pour les délégations de service public, CGCT, art. […] En effet, […]
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