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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 15 nov. 2024, n° 22/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00045 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL Extrait des minutes du Greffe du DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Tribunal Judiciaire de DE MONT DE MARSAN l’arrondissement de Mont de AB
République Française au nom du peuple Français
MINUTE N° 24/632
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00045 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DAY3
JUGEMENT
Jugement rendu le 15/11/2024 par M. X Y. Magistrat honoraire AFFAIRE: désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de- Z AA AB, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire. ROQUETTE assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier.
C/
Audience de plaidoirie tenue le 13 Septembre 2024 CPAM DES LANDES
Composition du Tribunal :
Président X Y. Magistrat honoraire Nature affaire Assesseur Paul BRACQ, Représentant les assesseurs salariés Assesseur Alexandre MARTIN. Assesseur représentant les employeurs
Greffier Roselyne RÖHRIG,Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. ENTRE
DEMANDERESSE
Notification par LRAR le
15/11/2024 Madame Z AA ROQUETTE
[…]
Copie certifiée conforme délivrée […] aux parties représentée par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de
MONT-DE-MARSAN. avocat plaidant/postulant Me Brieuc DEL ALAMO
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[…]
CS 30409
40013 MONT DE MARSAN CEDEX comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame AA ROQUETTE Z, chirurgien dentiste, domiciliée […] à […], a bénéficié en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de
COVID-19, du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) mis en place par le gouvernement au titre de la période du 16/03/2020 au 30/06/2020.
Le 03 septembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des
LANDES a notifié à Madame AA ROQUETTE Z un indu au titre de l’aide pour perte
d’activité d’un montant de 4.679 euros.
Le 23 septembre 2021, Madame AA ROQUETTE Z a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame AA ROQUETTE Z et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 4.679 euros.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2022, Madame AA ROQUETTE Z a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 25 mars 2022, date à laquelle l’affaire à la demande expresse des parties a été renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions et répliques, puis plaidée lors de l’audience du 13 janvier 2023.
À la suite de l’audience du 13 janvier 2923, par jugement avant dire droit en date du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire a :
* ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 12 mai 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire […].
* enjoint
aux parties de produire les pièces suivantes : M
0les justificatifs des honoraires hors entente directe (hors rémunération) pour les années 2019 et 2020.
- les justificatifs des honoraires tirés de l’entente directe pour les années 2019 et 2020
à Madame AA ROQUETTE
la méthode détaillée du calcul pour obtenir H2019 et H2020.
*dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
* réservé, dans l’attente, les demandes des parties et les dépens.
Lors de l’audience du 12 mai 2013, l’affaire, à la demande expresse des parties aux fins de conclusions et de répliques, a été renvoyée à celle du 30 juin 2023, puis du 10 novembre 2023, puis du 12 janvier 2024, puis du 22 mars 2024, puis à titre d’ultime renvoi avant radiation à celle du 13
septembre 2024.
Lors de l’audience du 13 septembre 2024,
Madame AA ROQUETTE Z, représentée Me Brieuc DEL ALAMO, Cabinet de BRISIS& DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN (40) sollicite du
tribunal de :
-juger que le recours de Madame Z AA ROQUETTE est recevable.
- réformer ou annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021.
- juger que Madame Z AA ROQUETTE n’est pas redevable de la somme de 4.679 euros au titre d’un trop perçu de l’aide pour perte d’activité relevant du dispositif d’accompagnement économique des professions de santé.
- juger que la somme de 5.219 euros reste due à Madame Z AA ROQUETTE au titre du solde de l’aide pour perte d’activité.
- débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions.
condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes à payer à Madame Z
AA ROQUETTE la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
Madame AA ROQUETTE indique qu’en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 2020 concernant la période du 16/03/2020 au 30/06/2020 après déclarations sur la plateforme « Ameli-pro » une avance de 8657 € lui a eté versée.
Madame AA ROQUETTE Z considère que la demande de reversement de la CPAM repose sur une application erronée de l’article 2 du décret n° 200-1897 du 30 décembre 2020 fixant les modalités de calcul du montant de l’aide. H 2019 (honoraires sans dépassement perçus en 2019 prorotisés sur la période de confinement) – H 2020 ( honoraires sans dépassement de la période de confinement) -TF (taux de charges fixes) – A. (aides perçues)
Elle a pris en considération un plafond globalisé de 30.275 euros (8650 x 3,5) des honoraires tirés de l’entente directe au lieu d’un plafond mensuel de 8.650 euros, gonflant ainsi artificiellement les honoraires réalisés en 2020 et minorant l’aide à laquelle les praticiens avaient droit.
2
En réalité, le montant total et définitif de l’aide s’élève à la somme de 13 87 6 € soit une perte à recevoir de 5219 €.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES, représentée par
Madame AC AD, sollicite du tribunal de :
· condamner Madame AA ROQUETTE à payer à la CPAM des LANDES la somme
de 4.679 euros.
La CPAM des LANDES expose que la crise sanitaire covid 19 et les mesures de confinement ont conduit a une baisse de l’activité de la plupart des professionnels de santé sur la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Afin de préserver les capacités du système de santé, le gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés à des difficultés de paiement des charges fixes.
Dans ce cadre, les professionnels de sante ont pu établir une demande d’indemnisation sur le téléservice dédié sur « Amelipro » mis à leur disposition et ont pu bénéficier d’avances pour la période du 16 mars au 30 juin 2000.
Par la suite, l’assurance maladie a procédé au calcul définitif de cette aide conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2020 à partir des données réelles d’activités de l’année
2019 et de la période du 16 mars au 30 juin 2020, données substituées à celles saisies par le profesionnel de santé sur le téléservice DIPA lors de ses demandes d’avances.
Les aides reçues par ailleurs ont également été intégrées dans le calcul, en prenant en compte les données réelles relatives aux indemnités journalières des professionnels de santé ou de leurs salariés et celles récupérées auprès des administrations compétentes pour les autres aides externes (aide au titre du fond de solidarité, allocation d’activité partielle)
L’aide ainsi calculée tient compte des versements effectués au titre des honoraires et du montant des indemnités journalières et intègre également le montant des aides perçues au titre du fonds de solidarité et des allocations d’activité partielle.
Au vu des dispositions du décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 concernant la période concernée (du 16/03/2020 au 30/06/2020), il appert que le montant de l’aide perçue au titre du fonds de solidarité est supérieur aux charges fixes et de ce fait, la somme définitive de l’aide DIPA s’élève
à la somme de 3 978€.
Or, un accompte de 8 657 € a été versé a ce professionnel de santé.
La CPAM des LANDES précise qu’il a été procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse d’activité effectivement subie par le profesionnel de santé sur l’ensemble de la période du 16 mars au 30 juin 2020. Elle expose que l’article 1 du décret vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période.
3
Madame AA ROQUETTE a perçu un indu de 4 679 €, objet de la signification du
3 septembre 2021.
Elle indique qu’en exécution du jugement du 10 mars 2024, elle se trouve dans l’impossibilité d’apporter des justificatfs des honoraires de Madame AA car les professionnels de santé saisissaient eux mêmes les donnes d’activité sur le téléservice DIPA.
L’assurance maladie a procédé au calcul definitif de l’aide en application du decret du 30 décembre 2020 en substituant à l’ensemble des données déclarées par le professionnel de santé les données d’activité des années 2019 et 2020 réelles extraites du système national des données de santé (SNDS) en ce compris les aides reçues (indemnités journalières des profesionnels ou des collaborateurs, aide au titre du fonds de solidarité, allocations d’activité partielle)
Elle considère de manière générale que les documents communiqués par Madame
AA AE apparaissent inexploitables. Elle ne communique par les justificatifs des honoraires hors entente directe pour les années 2019 et 2020 et ne produit des élements se rapportant seulement aux périodes du 01/03/2019 – 01/06/2019 et du 01/03/2020 – 01/06/2020 alors qu’il lui appartenait de justifier de ses honoraires sur les années entières 2019 et 2020.
***
L’affaire débattue lors de l’audience du 13 septembre 2024 a été mise au délibéré au 15 novembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, «tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.>>
Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Dès lors, il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande.
Selon l’article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19
< L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
4
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée; (…). »·
L’article 2 dudit décret dispose
< I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf-A
1° La valeur de H 2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H 2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars
2020, la valeur H 2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à une proportion de la période mentionnée au 1° de l’article ler et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article,
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020,
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini
5
comme le rapport de H2019 sur H2020; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à
60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe
du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation.
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées
à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte cellepour mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois due à proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret. »
En l’espèce, il est constant et non contesté que Madame AA ROQUETTE
Z, chirurgien dentiste a bénéficié, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de
COVID-19, du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) mis en place par le gouvernement au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin2020.
Dans ce cadre, il n’est pas davantage contesté qu’une avance de 8.657 euros a été versée par la CPAM des LANDES à Madame Z AA ROQUETTE.
La CPAM des LANDES a procédé au calcul définitif de l’aide DIPA estimée à 3978 euros. Elle a donc notifié le 03 septembre 2021 à Madame AA ROQUETTE Z un indu d’un montant de 4.679 euros.
Si Madame AA ROQUETTE Z ne remet pas en question la formule de calcul posée par le décret n°2020-1807 du 30/12/2020 (montant de l’aide = (H2019 – H2020)
× Tf A) et appliquée par la CPAM, en revanche, elle conteste les montants retenus au titre des postes H2019 » et « H2020 >>.
Force est de constater que Madame Z AA ROQUETTE, en exécution du jugement avant dire droit du 10 mars 2023 n’a pas produit la méthode détaillée du calcul pour obtenir H2019 et H2020,
Aucune explication, ni aucune écriture n’accompagne le dépôt des pièces et documents retraçant les résultats de l’activite professionnelle pour 2019 et 2020.
6
Pour le calcul de la valeur H 2019, doivent être pris en compte deux types
d’honoraires :
-les honoraires sans dépassement perçus en 2019 réduit à due proportion de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 les honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8.650 euros par mois due
à proportion de cette période (du 16 mars 2020 au 30 juin 2020).
En ce qui concerne la valeur H 2020, doivent être pris en compte deux types
d’honoraires pour le calcul de la valeur H 2020 :
· les honoraires sans dépassement facturés ou à facturer pendant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020
- les honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8.650 euros par mois due à proportion de cette période (du 16 mars 2020 au 30 juin 2020).
Or, il convient de relever que si les parties s’accordent tant sur le taux de charges fixe retenu (44,6%) que le montant des aides perçues (7107 €) il n’en n’est pas de même s’agissant des honoraires.
La CPAM des LANDES:
au titre des honoraires hors entente directe (sans dépassement) perçus en 2019: 115.471 euros, réduit due à proportion de la période du 16/03/2020 au 30/06/2020 : 33.679 euros
- au titre des honoraires tirés de l’entente directe en 2019 97.974 euros ramené à 3,5 mois :
28.576 euros au titre des honoraires hors entente directe (sans dépassement) pendant la période du
-
16/03/2020 au 30/06/2020 19.946 euros au titre des honoraires tirés de l’entente directe pendant la période du 16/03/2020 au
-
30/06/2020 17.456 euros.
Madame Z AA ROQUETTE :
au titre des honoraires hors entente directe (sans dépassement) perçus en 2019 :
221.615,71 euros
- au titre des honoraires tirés de l’entente directe en 2019: 99.844,55 euros,
- au titre des honoraires hors entente directe (sans dépassement) pendant la période du
16/03/2020 au 30/06/2020 : 35.055 euros, au titre des honoraires tirés de l’entente directe pendant la période du 16/03/2020 au
30/06/2020: 14.005 euros.
À ce titre il convient de relever que Madame AA ROQUETTE Z indique, selon la pièce n°5 versée aux débats, pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 avoir perçu la somme au titre des «< honoraires pour actes » de « 221.615,71 euros, dont dépassement pour ED de « 99.884,55 euros ». Or, dans la pièce n°6, cette dernière déclare
7
avoir perçu au titre des honoraires hors entente directe (hors rémunération) la somme de
221.616 euros et au titre des honoraires tirés de l’entente directe la somme de 99.844 euros.
Outre, la différence de 40 euros au titre des honoraires tirés de l’entente directe
(99.884,55 euros en pièce n°5 et 99.884 euros en pièce n°6), Madame AA ROQUETTE englobe au titre des honoraires hors entente directe ceux tirés de l’entente directe, alors qu’il convenait de les déduire.
Par ailleurs, il convient de relever que le II de l’article 2 du décret indique que « les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret ».
Ainsi, il s’agit d’un plafond qui doit être appliqué sur la période globale du 16/03/2020 au 30/06/2020, correspondant à une période de 3,5 mois, soit un plafond total de
30.275 euros (3,5 x 8.650 euros).
Ainsi, si Madame Z AA ROQUETTE avait perçu une somme globale
d’honoraires tirés de l’entente directe supérieure à 30.275 euros, le plafond aurait été appliqué et seule la somme de 30.275 euros aurait été retenue.
Or, et selon les éléments déclarés par Madame Z AA ROQUETTE ainsi que par la CPAM des LANDES, le montant est inférieur (17.456 euros selon la CPAM et
14.005 euros selon Madame AA ROQUETTE), de sorte que le plafond n’a pas lieu de s’appliquer.
Ainsi, le tribunal ne peut que constater que les sommes avancées par les parties ne correspondent aucunement.
Elles ne lui permettent pas de vérifier de la réalité de l’indu ainsi que de son montant.
Il n’appartrient pas au tribunal de se substituer aux parties dans l’admnistration de la preuve.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE
MALADIE des LANDES de sa demande tendant à voir Madame Z AA
ROQUETTE condamner à lui verser un indu de 4 679 €.
Les mêmes considérations conduisent à débouter Madame Z AA
ROQUETTE de sa demande tendant à voir la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE
MALADIE des LANDES à lui verser la somme de 5 219 €.
Sur les autres demandes
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
8
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame Z AA ROQUETTE de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Au cas présent, chaque partie supporte la charge de ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à
la loi,
* DECLARE RECEVABLE, en la forme, le recours formé par Madame Z
AA ROQUETTE le 14 février 2022 à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 14 décembre 2021.
* DEBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES de sa demande de paiement de l’indu de quatre mille six cent soixante dix neuf euros (4.679,00 €) au titre des aides pour perte d’activités pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, à l’encontre de Madame Z AA ROQUETTE.
* DEBOUTE Madame Z AA ROQUETTE de sa demande de paiement de la somme non perçue de cinq mille deux cent dix neuf euros (5 219 €) au titre des aides pour perte d’activité pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE des LANDES.
* DEBOUTE Madame Z AA ROQUETTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* LAISSE les dépens à la charge des parties tels qu’exposés par elle.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
Pour copie certifiée conforme, La Greffière Le Président Le greffier Roselyne RÖHRIG X Y
B RUNRETEL
9
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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