Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1991, n° 90-6507; 90-II696
CA Paris
Infirmation 29 novembre 1991

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'un ensemble contractuel indissociable

    La cour a jugé que les contrats de location-gérance étaient en exécution du protocole de 1974, et que la clause compromissoire devait prévaloir sur la clause attributive de compétence aux tribunaux.

  • Rejeté
    Absence de convention d'arbitrage applicable

    La cour a estimé que la clause compromissoire était valide et que le tribunal arbitral avait compétence pour statuer sur le litige.

  • Rejeté
    Compétence des tribunaux de Paris

    La cour a jugé que le tribunal de commerce était incompétent en raison de la clause compromissoire, qui excluait l'intervention des juridictions étatiques.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris et a rejeté le recours en annulation de la société FIAT AUTO FRANCE, confirmant ainsi la compétence du tribunal arbitral pour trancher le litige entre la société DISTRIBUTION D et FIAT AUTO FRANCE. La question juridique centrale concernait la détermination de la juridiction compétente pour juger le litige découlant de la résiliation d'un contrat de location-gérance et des accords de distribution entre les parties, en présence d'une clause compromissoire dans le protocole initial de 1974 et d'une clause attributive de compétence aux tribunaux de Paris dans les contrats de location-gérance de 1976. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par DISTRIBUTION D. La Cour d'appel a estimé que les contrats formaient un ensemble contractuel indissociable, que la clause compromissoire exprimait la volonté des parties de soumettre tout litige à l'arbitrage, et que la clause attributive de compétence ne pouvait être interprétée que comme une compétence territoriale subsidiaire. En conséquence, la Cour a jugé que le tribunal arbitral était compétent pour l'ensemble du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mettant les dépens à la charge de FIAT AUTO FRANCE.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 nov. 1991, n° 90/06507
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 90-6507; 90-II696

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1991, n° 90-6507; 90-II696