Article R3131-4 du Code de la commande publique
Article R3131-3
Article R3131-5

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le rapport comprend également :
1° Les données comptables suivantes :
a) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé, comportant notamment une description des biens et, le cas échéant, le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;
b) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la concession ;
c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service concédé ;
d) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service public ;
2° Une annexe comprenant un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service, notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Article R. 3131-4 du Code de la commande publique
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Article Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le rapport comprend également : 1° Les données comptables suivantes : a) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé, comportant notamment une description des biens et, le cas échéant, le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ; b) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé

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Décisions4

[…] d'une part, les documents comptables relatifs à l'exercice 2024, visés à l'article 15 du contrat de délégation de service public résilié, d'autre part, le rapport annuel relatif à l'exercice 2024, visé à l'article 14 du contrat de délégation de service public résilié et conforme aux dispositions des articles L. 3131-5, R. 3131-3 et R. 3131-4 du code de la commande publique ; […] y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. ». […] Enfin, en application de l'article R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales, pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, […]

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[…] — c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que la commune n'opposait pas la méconnaissance d'un délai précis de transmission d'un rapport afférent aux comptes alors que le code de la commande publique le prévoit, dans son article R 3131-5, […] — l'article R 3131-4 du code de la commande publique et l'article 43 de la convention de gestion déléguée prévoient également le contenu du rapport qui doit être transmis à la collectivité ; […] la demande de première instance présentée par l'association était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R 411-1 du code de justice administrative, […] conclu avec la commune le 4 janvier 2016, pour une période de quatre ans, […]

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[…] — sa demande de communication est fondée dès lors que le rapport que le délégataire doit produire chaque année, en application des articles L. 3131-5 et R. 3131-2 du code de la commande publique, […] dans sa partie financière, être soumis à la commission de contrôle financier des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du même code et joint au compte administratif ; […] Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. ». Aux termes de l'article R. 3131-4 du même code : " Lorsque la gestion d'un service public est concédée, […]

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