Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 3123-14, le délai minimum de remise des offres est de :
1° Vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ;
2° Dix-sept jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique.
Point n°2 : Rappel des règles de fixation du délai de remise des offres Le Conseil d'Etat rappelle ensuite que l'autorité concédante doit fixer le délai de remise des offres en tenant compte de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire dans le respect des délais minimums mentionnés à l'article R 3124-2 du code de la commande publique. […] En se fondant sur les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3124-2 du Code de la commande publique (CCP), le Conseil d'Etat rappelle que pour fixer le délai de remise des offres, […] et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, […]
Lire la suite…[…] 2°) à titre principal, […] Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique dans sa version en vigueur à la date de la signature du contrat contesté : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, […] Aux termes de l'article R. 3124-4 du même code : « Pour attribuer le contrat de concession, […] L'autorité concédante publie un nouvel avis de concession ou envoie une nouvelle invitation à présenter une offre dans le respect des délais fixés aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3. » Selon l'article R. 3126-10 du même code : « L'article R. 3124-5 n'est pas applicable aux contrats de concession relevant du présent chapitre ».
[…] Il résulte de l'application combinée de l'article R . 3122- 2 du code de la commande publique et du 3° de l'article R . 122-41 du code de la voirie routière que la société concessionnaire doit publier l'avis de concession dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. […] l'article R. 3124-2 du code de la commande publique prévoit que le délai minimum de remise des offres est de 22 jours à compter de la date d'envoi […]
[…] 2°) à titre principal, […] Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique dans sa version en vigueur à la date de la signature du contrat contesté : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, […] Aux termes de l'article R. 3124-4 du même code : « Pour attribuer le contrat de concession, […] L'autorité concédante publie un nouvel avis de concession ou envoie une nouvelle invitation à présenter une offre dans le respect des délais fixés aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3. » Selon l'article R. 3126-10 du même code : « L'article R. 3124-5 n'est pas applicable aux contrats de concession relevant du présent chapitre ».
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Contexte Partie III Concessions Livre Ier Dispositions générales Titre II Procédure de passation Chapitre IV Phase d'offre Section 2 Délais de remise des offres L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément à l'article R. 3122-11, de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation. […] Sous réserve des dispositions de l'article R. 3123-14, […]
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