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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mai 2024, n° 2302091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 9 octobre 2023, Mme E A et M. C B, représentés par Me Bourriche, demandent au juge des référés dans leurs dernières écritures :
1°) de condamner le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer à leur verser une provision de 600 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer une somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive ;
— la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer ne souffre d’aucune contestation en raison des fautes commises.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2023 et le 23 novembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer représenté par la S.E.L.A.R.L. Abeille et Associes agissant par Me Zandotti conclut au rejet de la requête.
Il oppose la forclusion de la créance à titre principal et le caractère incertain de la créance à titre subsidiaire.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par la Selarl de La Grange et Fitoussi Avocats agissant par
Me Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause et à la mise de mettre à la charge des requérants d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les préjudices invoqués ne trouvent leur cause que dans la faute du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit mentionner le délai de recours et, s’agissant des voies de recours, mentionner la juridiction devant laquelle celui-ci doit être formé. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
3. D’autre part, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé une procédure de règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales graves, confiée aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). La CRCI peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. Lorsque les dommages subis présentent un certain caractère de gravité, prévu au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et fixé à l’article D. 1142-1 du même code, la commission émet, en application du premier alinéa de l’article L. 1142-8 de ce code, un avis portant notamment sur les causes et l’étendue des dommages ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. Si la commission estime que le dommage, provenant d’une faute, engage la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé au sens du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, il résulte des dispositions de l’article L. 1142-14 du même code que l’assureur de la personne considérée comme responsable adresse à la victime, dans un délai de quatre mois, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis et que la victime peut, soit accepter l’offre de l’assureur, qui vaut alors transaction au sens de l’article 2044 du code civil, soit, si elle l’estime insuffisante, saisir le juge.
4. Il résulte de ce qui précède d’une part, que la saisine de la CRCI vaut, pour la victime qui souhaite obtenir une indemnisation de la part d’un établissement hospitalier, saisine de ce dernier d’une demande préalable en ce sens, d’autre part que si, eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur en instituant une procédure de règlement amiable des litiges portant sur les dommages imputés à un établissement public de santé à raison d’une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, la notification de la décision d’un établissement rejetant une demande d’indemnité directement formée devant lui doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois, mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), en vertu du dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, et que la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication, l’offre d’indemnisation faisant suite à un avis de la CRCI préalablement saisie n’a pas à mentionner cette cause de suspension du délai de recours.
5. Il résulte de l’instruction qu’il a été adressé à Mme B épouse A une décision de rejet de sa demande indemnitaire, réceptionnée le 10 septembre 2021 par le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer, à la suite du dépôt du rapport d’expertise des Docteurs Merad et Arteaga. La nature et les motifs de refus de l’administration y sont expressément mentionnés ainsi que les voies et délais de recours. Il résulte des termes de ce courrier qu’il lui était indiqué qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de sa réception pour saisir la CRCI PACA. Il lui appartenait donc de présenter un recours administratif auprès de cette commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier de rejet du 10 septembre 2021. Dès lors, cette saisine de la CRCI, le 17 novembre 2021, a été enregistrée postérieurement au délai qui expirait le 10 novembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer et tirée de la forclusion ne peut qu’être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E A et M. C B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E A et M. C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. C B, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Toulon, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
Ph. D
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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