Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 avr. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 31 mars 2025, N° 25/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n°210, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00210 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCXV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de SENS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00053
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE SENS
représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
INTIMÉS
M. [D] [U], (Personne faisant l’objet de soins)
né le 12 avril 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins libres
non comparant représenté par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
M. LE PREFET DE L’YONNE
non comparant, non représenté,
CURATEUR
Madame [I] [W]
Demeurant Association COALLIA [Adresse 3]
non comparante représentée par Mme [Z] [Y], mandataire judiciaire,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE L’YONNE
non comparant, non représenté,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [U] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du représentant de l’Etat (préfet de l’Yonne) du 26 avril 2021.
S’en sont suivies plusieurs décisions de modification de la prise en charge sous forme d’un programme de soins, puis de retours à une hospitalisation complète, le dernier arrêté de programme de soins datant du 21 mars 2025.
Pour mémoire :
Par décision en date du 18 août 2021, le juge des libertés et de la détention de Sens a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U].
Par décision du 13 octobre 2021, le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, définie par un programme de soins.
Selon arrêté du 17 novembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département, après avoir constaté que la prise en charge de l’intéressé sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état, a ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Le 20 novembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par décision en date du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et assortit d’un délai différé maximal de 24 heures cette mainlevée afin de préparer un programme de soins conformément aux dispositions de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique.
Par arrêté du 24 novembre 2023, le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, définie par un programme de soins.
Par arrêté du 26 août 2024, le représentant de l’Etat a ordonné la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 17 octobre 2024, le représentant de l’Etat a ordonné la poursuite des soins.
Par décision en date du 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et assortit d’un délai différé maximal de 24 heures cette mainlevée afin de préparer un programme de soins conformément aux dispositions de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique.
Par arrêté du 25 octobre 2024, le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, définie par un programme de soins.
Par arrêté du 3 février 2025 le représentant de l’Etat a modifié la forme de prise en charge du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 7 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le magistrat du siège aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par décision en date du 12 février 2025, le magistrat du siège, a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et assortit d’un délai différé maximal de 24 heures cette mainlevée afin de préparer un programme de soins conformément aux dispositions de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2025, la chambre 12, pôle 1, de la Cour d’appel de Paris a déclaré l’appel recevable, infirmé l’ordonnance du 12 février 2025 et ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U].
Par arrêté du 27 février 2025, le représentant de l’Etat a maintenu pour une durée de 6 mois, à compter du 26 février 2025 jusqu’au 26 août 2025 inclus, la mesure de soins dont bénéficie Monsieur [D] [U].
Par arrêté du 17 mars 2025, le représentant de l’Etat a modifié la forme de prise en charge du patient sous la forme d’un programme de soins.
Par arrêté du 21 mars 2025, le représentant de l’Etat a modifié la forme de prise en charge du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Sens a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le procureur de Sens a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2025.
Les parties ont été convoquées et l’audience s’est tenue le 7 avril 2025 au siège de la cour, en audience publique.
Mme [Z] [Y], mandataire judiciaire était présente et a décrit les conditions de vie de M. [D] [U].
L’avocate générale sollicite de :
— déclarer la procédure régulière en sa forme et son fond,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sens le 31 mars 2025,
— autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [U].
L’avocat de M. [D] [U] demande la confirmation de la décision de première instance.
Le certificat médical de situation du 7 avril 2025 indique qu’il est dorénavant suivi dans le cadre d’un programme de soins.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
II – Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète, puis tous les six mois dans les conditions prévues par ce code.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L.3211-11 du code de la santé publique, "le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne".
Il convient de rappeler que le juge n’a pas à substituer son avis à l’évaluation faite par les médecins s’agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
La Cour de cassation a rendu deux décisions (Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-12.220. – Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, n° 14-29.521) à l’occasion desquelles, elle considère que le préfet est fondé à prononcer la réadmission en hospitalisation complète d’un malade en rupture de traitement dans son programme de soins alors même qu’il n’était pas démontré qu’il présentait encore un état « compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public ».
Pour la Cour, cette réadmission en hospitalisation complète était justifiée par la seule évolution de l’état de santé du patient résultant notamment de sa non-coopération aux soins.
Ainsi, si l’atteinte à l’ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes sont nécessaires pour l’admission initiale en soins sans consentement, le manquement à l’obligation d’observance du traitement justifie la réadmission en hospitalisation complète du malade tant que son état continue à appeler des soins.
Il en ressort que les exigences des certificats médicaux aux 24 et 72 heures comme celle de médecins rédacteurs distincts et celle du maintien du trouble à l’ordre public lors de la réintégration ne s’appliquent pas à la présente procédure.
En outre, il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État qu’à la condition que soit constatée dans cette décision l’existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d’admission n’est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l’échec d’un programme de soins.
Par ailleurs, dans un arrêt du 10 février 2021 (n°19-25.224), la 1ère chambre civile de la cour de cassation a estimé, au visa notamment de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, que pour une juste information du patient, la décision d’admission ou de maintien prise par un directeur d’établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision.
En application de l’article L 3211-3 susvisé, l’exigence de motivation pèse également sur l’arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
En l’occurrence, il résulte d’un certificat médical du 21 mars 2025 que le docteur [J] [B] a proposé de modifier la forme de la prise en charge de Monsieur [D] [U], en mettant fin au programme de soins décidé par le représentant de l’Etat par arrêté du 17 mars 2025.
L’arrêté de réintégration du 21 mars 2025 comporte aux titres de ses visas le certificat médical circonstancié en date du 21/03/2025 établi, après recueil des observations du patient par le docteur [B], psychiatre participant à la prise en charge du patient, proposant la modification de la forme de prise en charge concernant Monsieur [U] [D] et demandant son hospitalisation complète.
Ce certificat médical est annexé à l’arrêté portant réintégration.
Au cas d’espèce, l’arrêté est ainsi motivé : " CONSIDERANT que dans ce certificat, ci-joint annexé, et dont je m’approprie les termes, le docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil, conclut que la prise en charge de Monsieur [U] [D] sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état et qu’en conséquence, son hospitalisation complète en soins psychiatriques est nécessaire ".
En conséquence, la procédure s’avère régulière.
Pour ordonner la mainlevée de la mesure, le magistrat de première instance en retenant dans sa décision : " Néanmoins, il ne contient aucune motivation propre, expliquant en quoi le programme de soins n’est plus suffisant, alors même que Monsieur [D] [U] s’est rendu volontairement, et donc de son plein gré, aux urgences, sans aucune forme de contrainte extérieure. Il n’est donc pas démontré que son hospitalisation sous contrainte est adaptée à sa situation, et en quoi elle est rendue nécessaire au regard de l’existence de troubles mentaux et en quoi le patient compromettrait la sûreté des personnes ou porterait atteinte, de façon grave, à l’ordre public " ajoute des conditions non exigées par la loi, il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance querellée.
Sur la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète
Par arrêté du 3 février 2025, le préfet a ordonné la réintégration de M. [U] en hospitalisation complète, au visa d’un certificat médical du même jour faisant état d’une recrudescence délirante avec propos incohérents et apparence incurique.
Il résulte de l’avis motivé du 7 février 2025 que M. [U] reste délirant avec une opposition à la prise en charge en milieu fermé et qu’il présente un syndrome persécutif nécessitant la poursuite des soins en milieu fermé jusqu’à stabilisation de ses troubles.
Si le certificat médical de situation du 24 février 2025 mentionne qu’en raison de la mainlevée de la décision ordonnée par le premier juge, M. [U] n’est plus hospitalisé depuis le 13 février 2025 et bénéficie d’un suivi en ambulatoire, sans actualisation de sa situation, celle-ci, due à l’absence de l’intéressé du service, ne saurait suffire à confirmer la mainlevée de la mesure, alors que l’avis motivé précité faisait état de la persistance des troubles et de la nécessité de maintenir les soins en milieu fermé.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise ayant ordonné la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal LATOURNALD, Vice-président délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
ORDONNE le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [U],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 09 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de l’Yonne
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris / près le TJ de Sens
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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