Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-25.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.
[…] 2193-1 à L.2193-14 ainsi que les articles R . 2193-1 à R . 2193-22 du code (marchés publics classiques) et R. 2393 -24 à R. 2393 -40 du code (marchés publics de défense ou de sécurité). 1.Définition de la sous-traitance : L'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme « l'opération […] Si, […] sachant que le pourcentage maximum est plafonné à 30% du montant du marché ( article R. 2393 -8 du code de la commande publique […]
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