Irrecevabilité 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 4 avr. 2022, n° 22/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 21 mars 2022 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 22/85
N° RG 22/00163 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STQO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du Code de la santé publique
Nous, D-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Mars 2022 par :
M. D-E X
né le […] à LORIENT
de nationalité Française
demeurant […]
actuellement hospitalisé au […]
ayant pour avocat Me Z BRAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de D-E X, régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Z BRAULT, avocat
En l’absence du tiers demandeur es qualité de curatrice, Mme. Z A régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 04/04/2022),
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Avril 2022 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 12 mars 2022 Monsieur D-E X a été hospitalisé au centre hospitalier […] de CAUDAN sur décision du directeur de cet établissement à la demande d’un tiers, l’UDAF 56.
Par requête du 15 mars 2022 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lorient afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 21 mars 2022 notifiée à Monsieur X le même le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.
Par déclaration reçue le 29 mars 2022 Monsieur X a formé appel de cette ordonnance.
L’audience a été fixée au 04 avril 2022.
Le greffe a reçu le 29 mars 2022 un certificat du Docteur B C concluant à la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Selon avis du 04 avril 2022 le procureur général a conclu à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel non motivée et ce au visa de l’article R3211-19 du Code de la santé publique.
A l’audience, Monsieur X est assisté de son avocat.
Le conseiller délégué soulève d’office le moyen de droit tiré de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article R3211-19 du Code de la santé publique.
L’avocat de Monsieur X soutient que la déclaration d’appel, rédigée par son client, sans avocat, peut être complétée jusqu’au moment de l’audience. Il soutient que la preuve de la convocation de sa curatrice à cette audience n’est pas rapportée et que la Cour ne dispose pas d’un certificat de situation postérieur au 29 mars 2022.
Monsieur X exprime le souhait de pouvoir être libre.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article R3211-18 du Code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’article R3211-19 du même code précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Il y a lieu de constater en l’espèce que la déclaration d’appel de Monsieur Y n’est pas motivée et qu’elle n’a pas été complétée dans le délai de dix jours de la notification de l’ordonnance attaquée, en l’espèce avant le 1er avril 2022.
L’appel est irrecevable.
PAR CES MOITIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Monsieur D-E X contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lorient du 21 mars 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 04 Avril 2022 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
D-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à D-E X , à son avocat, au CH et tiers/curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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