Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le marché peut être modifié lorsqu'un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l'un des cas suivants :
1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément aux dispositions de l'article R. 2194-1 ;
2° Dans le cas d'une cession du marché, à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l'acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial.
En parallèle, l'article L. 2195-4 du Code de la commande publique dispose que lorsqu'une entreprise entre dans l'un des motifs d'exclusion de la commande publique pendant l'exécution du contrat, […] le marché de substitution pourra être passé de gré à gré s'il entre dans l'un des cas prévus au Code de la commande publique l'y autorisant (articles R. 2122-1 et suivants du Code de la commande publique). […] d'un membre du groupement constitue une modification du titulaire du marché qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les hypothèses prévues aux articles L. 2194-1 et suivants et R. 2194-6 du Code de la commande publique (Conseil d'État, 16 mai 2022, […]
Lire la suite…[…] L'article R.2194-6 du code de la commande publique n'a pas été méconnu ; dans le cas d'insolvabilité du titulaire du marché, […] Aux termes de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 2194-6 du même code : « Le marché peut être modifié lorsqu'un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l'un des cas suivants : 1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément aux dispositions de l'article R. 2194-1 ; 2° Dans le cas d'une cession du marché, […] 6. […] O R D O N N E :
[…] 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2194-6 du code de la commande publique : « Le marché peut être modifié lorsqu'un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l'un des cas suivants : / () 2° Dans le cas d'une cession du marché, à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l'acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial. ». […] O R D O N N E :
[…] lequel n'est pas doté de la personnalité juridique, d'un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus par l'article L. 2194-1 du code de la commande publique (CCP) et précisés par les articles R. 2194-5, R. 2194-6 et R. 2194-7 du même code. […] 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 2142-19 du code de la commande publique : « Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés ». […]
[…] but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». L'article R .9194-7 du code enfonce le clou en réputant substantielle, […] les modifications qui ont pour effet de remplacer le titulaire initial en dehors des hypothèses prévues à l'article R .9194-6. […] Aux termes de l'article L. 2194 -1 du code de la commande publique : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, […] (…) ». […] Aux termes de l'article R. 2194 […]
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