Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 30 janv. 2026, n° 2500189 |
|---|---|
| Numéro : | 2500189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 12 janvier 2026, la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, représentée par Me Pierre-Louis, demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler l’avenant n°2 du 16 juin 2025 portant transfert du marché public MAPA n° 07/2024(lots 1 et 2) à la société Alpha Sécurité Privée ;
- d’enjoindre au centre hospitalier Louis Constant Fleming, soit de proposer à la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, arrivée deuxième, la reprise du marché aux conditions de son offre initiale, soit de relancer une procédure de mise en concurrence ;
— de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Constant Fleming la somme de 5000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Son recours est recevable dès lors qu’en l’absence de la publication d’avis d’attribution ou de la notification de conclusion conforme aux exigences de l’article R.551-7 du code de justice administrative, la simple transmission a posteriori de l’avenant ne peut être assimilé à une notification déclenchant le délai de 31 jours. Elle avait donc un délai de six mois pour introduire son recours à compter du 17 juin 2025, lendemain de la signature de l’avenant en litige ;
L’avenant contesté méconnaissant les articles L.622-3, L.622-7 et L.622-13 du code de commerce, dans la mesure où la violation des règles de procédure collective est manifeste, démontre que la substitution de titulaire n’a pas été réalisée « à la suite d’une opération de restructuration ou d’insolvabilité » au sens de l’article R.2194-6 du code de la commande publique ; cet avenant est donc la conclusion d’un nouveau contrat, qui a été conclu sans publicité ni mise en concurrence ; le prononcé de la nullité du contrat s’impose en application de l’article L.551-18 du code de justice administrative ;
L’avenant contesté méconnait l’article R.2194-6 du code de la commande publique dans la mesure où le centre hospitalier ne démontre aucune opération de restriction du titulaire initial ni qu’il ait analysé les capacités techniques, financières et professionnelles du nouveau titulaire, alors qu’il refuse de lui communiquer notamment le mémoire technique, les certifications qualifications et références, au motif erroné de la préservation du secret des affaires , éléments que l’article L.151-1 du code de commerce ne définit pas comme étant couverts par le secret des affaires ;
L’avenant contesté méconnait donc l’article L.3 du code de la commande publique dans la mesure où n’ont pas été respectés le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique et les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures.
C’est pourquoi le pouvoir adjudicateur ne pouvait que solliciter le candidat arrivé deuxième de la consultation, en l’espèce la société requérante, ou relancer une nouvelle procédure de mise en concurrence. Il ne pouvait en aucun cas transférer le marché à une entreprise qui n’a jamais participé à la procédure initiale. Ainsi le pouvoir adjudicateur a procédé à un détournement de procédure.
De plus, dans le cadre du transfert opéré, il s’agissait de respecter l’article 10.1 du CCAP, or la simple signature d’un avenant tripartite ne suffit pas à régulariser une opération viciée dans ses fondements, en l’absence d’autorisation de l’administrateur judicaire, de restructuration caractérisée et en présence d’un contournement de la mise en concurrence.
L’avenant contesté méconnait la procédure décrite à l’article 12 du CCAP qui aurait dû conduire à la résiliation de plein droit du marché en l’absence de position de l’administrateur ou liquidateur.
A titre subsidiaire, si le juge de référé prononçait une résiliation à terme de l’avenant contesté, le délai retenu ne pourrait pas être de 4 mois comme le suggère la défense mais de quelques semaines.
Par un mémoire, enregistré 12 janvier 2026, le centre hospitalier Louis Constant Fleming, représentée par Me Khatri et Me Menard, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit prononcé la résiliation des 2 lots du marché transférés à la société Alpha Sécurité Privée à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, enfin de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Le recours est tardif dans la mesure où la notification le 13 octobre 2025, de l’avenant contesté à la société requérante à fait naitre le départ du délai de recours de 31 jours prévu par l’article R.551-7 du code de justice administrative.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.622-7 du code de commerce est inopérant car cette procédure ne peut intéresser que le tribunal de commerce compétent pour les actes afférents aux procédures collectives.
L’article R.2194-6 du code de la commande publique n’a pas été méconnu ; dans le cas d’insolvabilité du titulaire du marché, le transfert peut être réalisé sans procédure de mise en concurrence à un autre prestataire, à la condition que le nouveau titulaire dispose des compétences pour réaliser la prestation, comme le reconnait de manière constante la jurisprudence de la CJUE, mais aussi le juge national.
Les soumissionnaires classés lors de la procédure de mise en concurrence ne disposent d’aucun droit à obtenir le marché en cas de défaillance du titulaire, sauf dans le cas où celui-ci n’a pas été en mesure de produire dans le délai imparti les compléments et explications requis par l’acheteur avant l’exécution du contrat.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du CCAP est inopérant dans le cadre du référé contractuel.
Les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
A titre subsidiaire, si le juge de référé prononçait une résiliation à terme de l’avenant contesté, le délai retenu ne pourrait pas être inférieur à 4 mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’arrêt de la CJUE Advania Sverige AB et Kammarkollegiet contre Dustin Sverige AB., 03/02/2022, C-461/20.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la commande publique.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 en présence de Mme Ismaël, greffière :
- le rapport de M. Santoni ;
- les observations de Me Pierre-Louis pour la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION ;
- les observations de Me Khatri pour le centre hospitalier Louis Constant Fleming, qui indique notamment que le centre hospitalier Louis Constant Fleming a décidé que le marché en cours de réalisation, désormais attribué à la société Alpha Sécurité Privée, prendra fin le 10 juillet 2026.
L’instruction a été close à 10 heures 35, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier Louis Constant Fleming a lancé une procédure de mise en concurrence le 22 mars 2024 visant à l’attribution d’un marché de prestation de sécurité et de sureté incendie. Le marché a été attribué le 11 juillet 2024 à la société Lynx, la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION étant arrivé deuxième de la consultation. Au cours de l’exécution du marché, la société Lynx a fait l’objet, le 10 avril 2025, de l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire par la cour d’appel de Basse-Terre qui a fixé une période d’observation de trois mois. C’est alors que pour pérenniser la prestation de sécurité et de sureté incendie sur les sites du centre hospitalier, celui-ci a accepté la proposition de la société Lynx, qui s’engageait à continuer à exécuter le marché en cas de refus du centre hospitalier, de transférer ledit marché à la société Alpha Sécurité Privée, qui dispose du même gérant que la société Lynx. C’est ainsi que fut signé l’avenant en litige du 16 juin 2025 portant transfert du marché public (lots 1 et 2) à la société Alpha Sécurité Privée. La société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION demande donc au juge des référés d’annuler l’avenant du 16 juin 2025.
Sur la recevabilité du référé contractuel :
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L. 551-7 du même code : « La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis d’attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. En l’absence de la publication d’avis ou de la notification mentionnées à l’alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. »
3.Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est même allégué, que la signature de l’avenant en litige ait fait l’objet d’une publication conforme aux exigences des dispositions précitées. La simple notification à la société requérante le 13 octobre 2025, de cet avenant signé le 16 juin 2025, permettait à la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, concurrent évincé du marché initial, de saisir régulièrement le juge du référé contractuel le 17 décembre 2025.
Sur le bien-fondé du référé contractuel :
4. Aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsqu’a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu’ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-19 de ce code : « Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. ».
5. Aux termes de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : (…) 4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ; (…) ». Aux termes de l’article R. 2194-6 du même code : « Le marché peut être modifié lorsqu’un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l’un des cas suivants : 1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément aux dispositions de l’article R. 2194-1 ; 2° Dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial. ». Aux termes de l’article R. 2194-7 de ce code : « Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. Pour l’application de l’article L. 2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie : (…) 4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l’article R. 2194-6. »
6. Pour affirmer que la cession du marché est irrégulière, la société requérante soutient en substance, d’une part, que le transfert de l’activité, au moins partielle pour assurer l’exécution du marché en litige, de la société Lynx à la société Alpha Sécurité Privée, ne peut être regardé comme une opération de restructuration au sens des dispositions précitées ; d’autre part, que le centre hospitalier ne fait pas la démonstration que le nouveau titulaire remplit les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial. En défense, le centre hospitalier fait valoir, d’une part, que la notion d’opération de restructuration doit s’entendre aussi de celle de défaillance dans l’exécution du marché de l’entreprise titulaire, due à son insolvabilité qui comprend la faillite aboutissant à sa liquidation, invoquant notamment la jurisprudence de la CJUE. D’autre part, que la société Alpha Sécurité Privée dispose des capacités techniques, financières et professionnelles nécessaires à la poursuite du marché.
7.Toutefois, si le juge européen, dans son arrêt du 03 février 2022 visé par la présente ordonnance, considère qu’une opération de restructuration peut s’entende comme un rachat, une fusion, une acquisition ou même l’insolvabilité de l’entreprise titulaire, c’est dans les conditions propres à l’espèce qui lui était présentée, c’est-à-dire que la société initialement titulaire avait été déclarée en faillite et que l’administrateur judiciaire avait conclu un accord avec la nouvelle société retenue. Ainsi, alors qu’il résulte de l’instruction que la société Lynx s’engageait à continuer à exécuter le marché en cas de refus du centre hospitalier d’accepter le transfert proposé à la société Alpha Sécurité Privée et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Lynx serait déclarée en faillite et que son administrateur judiciaire aurait accepté l’opération en litige, la substitution de la société Alpha Sécurité Privée à la société titulaire du contrat ne correspond pas à l’une des hypothèses visées par les dispositions de l’article R. 2194-6 du code de la commande publique précitées qui permettent un changement de cocontractant sans recourir à l’organisation d’une nouvelle procédure de mise en concurrence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur tous les moyens de la requête, que la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION est fondée à soutenir que le centre hospitalier Louis Constant Fleming a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en signant l’avenant en litige en l’absence de toute formalité de publicité et de mise en concurrence et à en demander l’annulation sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, aucune raison impérieuse d’intérêt général ne justifiant le prononcé de l’une des mesures alternatives à l’annulation prévues par l’article L. 551-19 du même code. Cependant, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la prestation de sécurité et de sureté incendie des sites du centre hospitalier Louis Constant Fleming durant le délai nécessaire au lancement d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence, qui serait en cours de finalisation selon les indications orales du centre hospitalier, et de l’intérêt général qui s’attache à ce que cette continuité soit préservée, il y a lieu de ne prononcer l’annulation de l’avenant n°2 qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros à verser à la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’avenant n° 2 signé le 16 juin 2025 par le centre hospitalier Louis Constant Fleming avec la société Alpha Sécurité Privée portant transfert du marché public MAPA n° 07/2024(lots 1 et 2), est annulé. Cette annulation prendra effet à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la présente ordonnance.
Article 2 : Le centre hospitalier Louis Constant Fleming versera à la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Constant Fleming au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION au centre hospitalier Louis Constant Fleming et à la société Alpha Sécurité privé (ASP).
Fait à Basse-Terre le 30 janvier 2026.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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