Article R2192-17 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier, notamment au regard de l'usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Commentaire1

1Article R. 2192-17 du Code de la commande publique
weka.fr · 28 mars 2025

Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours.

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Décisions54

[…] Dans la présente instance, la SAS Chambon Construction demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, […] à titre de provision, la somme de 7 122,08 euros TTC au titre des situations de travaux impayées n°s 15 à 17, […] Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, […] Aux termes de l'article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ». Aux termes de l'article R. 2192-12 du code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, […]

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[…] 1°) de condamner la commune de Mamoudzou sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, […] la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2026. […] D'une part aux termes de l'article L2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, […] Aux termes de l'article R2192-10 : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. » Aux termes de l'article R2192-12 : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, […]

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[…] La requête a été communiquée le 17 août 2023 à la commune de Gennevilliers qui n'a pas produit de mémoire en défense. […] Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, […] D'une part, aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire (). […] Aux termes de l'article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours (). ». […] R. 2192-17 et R. 2192-18, […]

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