Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 10 déc. 2024, n° 23/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société Établissements BRUHAT Georges c/ Société HANDELSONDERNEMING BRANTZ ( NORTHSTOCKS BV ), Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société AXA France IARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 10 décembre 2024
N° RG 23/01388 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMFJ
S.A.S. ETABLISSEMENTS BRUHAT GEORGES
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société HANDELSONDERNEMING BRANTZ (NORTHSTOCKS BV)
Organisme CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société Établissements BRUHAT Georges, société par actions simplifiée au capital de 561 694,20 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, sous le numéro B.737.320.028, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
La société AXA France IARD, société anonyme au capital de 214 799 030,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° B.722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
INTIMEES :
La société MMA IARD, société anonyme, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Mohamed ZOUHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Mohamed ZOUHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société HANDELSONDERNEMING BRANTZ (NORTHSTOCKS), société de droit étranger dont le siège est [Adresse 1] (PAYS BAS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE DE LA MARNE (CCI), organisme consulaire identifié sous le numéro 130 022 833, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes du 31 octobre 2014, la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne (la CCI) a donné à bail à la société SB CERAMIC un ensemble immobilier, en vue de l’exploitation d’une industrie de fabrication et vente de faïences et produits céramiques, composé d’une usine de production, d’un entrepôt et de deux hangars situés à [Localité 6] (Marne) pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2014.
Par jugement du 2 avril 2015, la société SB CERAMIC a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2015, l’intégralité des actifs inventoriés dans le cadre de la liquidation de la preneuse a été cédée au profit de la société Handelsonderneming Brantz (Northstocks).
Les bâtiments litigieux ont été mis à la disposition de cette société, d’abord à titre gratuit, puis dans le cadre de deux conventions d’occupation précaire. La société Northstocks a fait appel à la SAS établissements Bruhat Georges afin qu’elle procède à l’évacuation et à la valorisation des matériaux présents sur le site.
Le 7 février 2017, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [T] [C], lequel a déposé son rapport d’expertise le 18 avril 2019.
Par exploits des 31 mai, 3, 4 et 26 juin 2019, la CCI a fait assigner la SAS établissements Bruhat Georges et son assureur la SA AXA France IARD (AXA), la société Northstocks et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— dit que la SAS établissements Bruhat Georges est entièrement et exclusivement responsable de l’incendie survenu dans l’immeuble appartenant à la CCI le 7 février 2017,
— mis hors de cause la société Northstocks,
— condamné la SAS établissements Bruhat Georges à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 663 252,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019,
— condamné la SAS établissements Bruhat Georges à payer à la CCI la somme de 369 102,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que AXA devra garantir la SAS établissements Bruhat Georges de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le présent jugement, dans la limite d’un plafond de garantie de 1 000 000 euros s’agissant du dommage matériel et avec application d’une franchise contractuelle de 7 200 euros, et au besoin l’y condamne,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Northstocks,
— débouté la CCI de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
— débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du surplus de leurs demandes à l’encontre de la SAS établissements Bruhat Georges et de AXA,
— débouté la CCI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamné la SAS établissements Bruhat Georges à payer à la société Northstocks la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS établissements Bruhat Georges à payer aux sociétés MMA IARD et MMA lARD assurances mutuelles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS établissements Bruhat Georges à payer à la CCI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SAS établissements Bruhat Georges aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 août 2023, les établissements Bruhat Georges et AXA ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 17 mai 2024, ils demandent à la cour de :
— les déclarer bien fondés en leur appel et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* dit que la SAS établissements Bruhat Georges est entièrement et exclusivement responsable de l’incendie survenu dans l’immeuble appartenant à la CCI le 7 février 2017,
* mis hors de cause la société Northstocks,
* condamné la SAS établissements Bruhat Georges à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 663 252,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019,
* condamné la SAS établissements Bruhat Georges à payer à la CCI la somme de 369 102,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* dit que AXA devra garantir la SAS établissements Bruhat Georges de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le présent jugement,
* débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Northstocks,
* condamné la SAS établissements Bruhat George à payer à la société Northstocks la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS établissements Bruhat Georges à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS établissements Bruhat Georges à payer à la CCI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS établissements Bruhat Georges aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— ordonner un partage de responsabilité avec la société Northstocks,
— condamner la société Northstocks à indemniser les préjudices de la CCI et des MMA à proportion du pourcentage de responsabilité défini par la cour,
— fixer le préjudice de la CCI à la somme totale de 709 035, 77 euros ventilée comme suit :
— mesures de sécurisation : 31 420, 68 euros
— travaux de reconstruction : 301 388, 73 euros
— démolition, déblai : 382 584 euros
— nettoyage : 127 517, 48 euros
— diagnostic, maîtrise d’oeuvre : 13 370 euros
— perte de loyer : 29 997 euros
— TVA à déduire : – 177 242, 12 euros
TOTAL : 709 035, 77 euros
— condamner la société Northstocks à rembourser la somme de 5 000 euros à AXA et aux établissements Bruhat Georges au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Northstocks à la moitié des dépens de première instance et d’appel, frais d’expertise inclus,
— débouter les parties de toutes autres demandes formées contre AXA et la SAS établissements Bruhat Georges,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Ils soutiennent qu’il existe des négligences dans la gestion des risques de la part de la société Northstocks, en sa qualité d’employeur et de donneur d’ordre, permettant de consacrer sa responsabilité aux côtés des établissements Bruhat Georges et d’entrer en voie de condamnation la concernant. Ils affirment ainsi que l’absence d’un permis de feu délivré par cette société aux établissements Bruhat Georges et le défaut de réalisation préalable d’une visite de risques contradictoire, constituent un manquement à ses obligations réglementaires d’autant que la société Northstocks avait seule connaissance de l’existence d’éléments inflammables sur le site.
Ils se prévalent ensuite de ce que, si le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime est acquis, la victime ne saurait cependant être indemnisée au-delà dudit préjudice, de sorte que les sommes allouées, notamment en ce qu’elles englobent le coût de la reconstruction du bâtiment sinistré alors qu’il ne l’a pas été, doivent être réduites.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2024, la CCI demande à la cour de :
— déclarer les établissements Bruhat Georges et AXA recevables mais mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré les établissements Bruhat Georges entièrement responsables du sinistre,
* condamné les établissements Bruhat Georges, avec AXA, au paiement de la somme de 369 102,40 euros TTC, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CCI,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute part de responsabilité à l’encontre de la société Northstocks et en ce qu’il a débouté la CCI de sa demande d’intérêts sur la somme de 369 102,40 euros TTC à compter du 18 avril 2019 jusqu’au complet paiement,
— dire que l’incendie du 7 février 2017 est imputable aux établissements Bruhat Georges et à la société Northstocks,
Par conséquent,
— condamner à titre principal, les établissements Bruhat Georges et AXA sur le fondement délictuel des articles 1240 et suivants du code civil, et, à titre subsidiaire, in solidum, la société Northstocks sur le fondement contractuel des articles 1231 et suivants du code civil et les établissements Bruhat Georges et AXA sur le fondement délictuel des articles 1240 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 369 102,40 euros TTC avec intérêts à compter du 18 avril 2019,
— condamner in solidum les établissements Bruhat Georges et AXA au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que sont engagées la responsabilité délictuelle des établissements Bruhat Georges et subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société Northstocks dans la mesure où cette dernière n’a pas rempli ses obligations en matière de sécurité ce qui peut justifier la condamnation in solidum des deux sociétés. Elle affirme en outre que les préjudices ont été justement appréciés par les premiers juges.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2024, les sociétés MMA IARD et IARD assurances mutuelles demandent à la cour de:
— dire les sociétés MMA recevables en leurs écritures,
— les juger bien fondées en leurs moyens et demandes,
— confirmer le jugement du 19 juillet 2023 ce qu’il a :
* retenu la responsabilité de la SAS établissements Bruhat Georges dans la survenance de l’incendie de l’immeuble appartenant à la CCI de la Marne le 7 février 2017,
* condamné la SAS établissements Bruhat Georges à leur payer la somme de 663 252,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019,
* dit que AXA devra garantir la SAS établissements Bruhat Georges de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le présent jugement,
* débouté la CCI de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
* débouté la CCI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* condamné la SAS établissements Bruhat Georges à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS établissements Bruhat Georges aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— juger que la somme de 663 252,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, qui leur a été allouée est due avec capitalisation, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner, in solidum, les sociétés établissements Bruhat Georges et AXA à leur payer une somme complémentaire de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter, en tant que de besoin, la CCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,
— condamner les sociétés établissements Bruhat Georges et AXA, aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent avoir exécuté leurs engagements contractuels à l’égard de la CCI en lui versant une indemnité immédiate, une indemnité différée devant être réglée au fur et à mesure de la présentation des factures de reconstruction dans un délai de deux ans, la CCI s’étant engagée à se désister des demandes initialement formulées contre elles de sorte qu’elle est aujourd’hui irrecevable à leur réclamer cette indemnité. Elles observent en outre que le délai contractuel de reconstruction ayant expiré, elles ne sont plus redevables de la moindre indemnité différée à l’égard de la CCI.
Elles contestent par ailleurs toute résistance abusive ou injustifiée dans leur positionnement.
Elles affirment ensuite être légalement subrogées dans les droits et actions de la CCI contre les tiers responsables à hauteur de l’indemnité immédiate déjà versée de sorte qu’elles sont légitimes à rechercher les responsabilités des sociétés établissements Bruhat Georges et Northstocks ajoutant que celles-ci ont contribué à la réalisation des dommages subis par la CCI de sorte qu’elles sont fondées à solliciter leur condamnation in solidum.
La société Northstocks à qui la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant ont été signifiées le 26 décembre 2023 et les conclusions de la CCI le 12 juillet 2024 par lettre recommandée internationale sans accusé de réception n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la responsabilité du sinistre
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile n’est engagée qu’en présence de la réunion de trois éléments : l’existence d’un dommage, d’un lien de causalité et d’un fait générateur.
Le lien de causalité est autant une condition de la responsabilité civile que la cause de l’obligation de réparation. Le fait dommageable doit avoir été la cause génératrice et efficiente du dommage.
En l’espèce, les établissements Bruhat, qui sollicitent un partage de responsabilité du sinistre, ne contestent pas être en partie responsable de celui-ci.
Il est constant que le sinistre en cause s’est déclaré le 7 février 2017 au sein de l’un des bâtiments d’une ancienne faïencerie appartenant à la CCI, donnés à bail à la société SB CERAMIC, dont les actifs ont ensuite été cédés à la société Northstocks, alors que les employés des établissements Bruhat procédaient à la récupération de ferraille sur la superstructure du four au moyen d’un chalumeau oxycoupeur.
Il n’est pas davantage contesté, comme le relève le rapport d’expertise, que ces travaux d’oxycoupage de pièces métalliques, du fait des gouttes de métal en fusion qu’ils ont générées, lesquelles sont tombées, sous l’effet de la gravité, sur des moules en résine situés en contre-bas, en mettant à feu la résine, sont à l’origine du sinistre.
Il est également constant qu’aucun contrat n’a été établi entre la société Northstocks et les établissements Bruhat concernant l’enlèvement des matériaux sur son site.
L’expert judiciaire relève par ailleurs que les représentants des deux parties ont effectué avant les travaux une visite des lieux, complète pour la société Northstocks et sommaire pour les établissements Bruhat sans rédaction d’aucun compte-rendu.
Il note, concernant le déroulement des travaux, qu’ils ont nécessité la découpe de ferrailles justifiant l’emploi d’un chalumiste, également désigné comme responsable des travaux et qu’un permis de feu aurait donc dû être rédigé avant toute intervention au chalumeau et après une analyse des risques.
L’examen des pièces versées révèle qu’aucun permis de feu n’a été établi en amont de ces travaux. Un permis, portant la date du 1er novembre 2016, a été soumis par un représentant des établissements Bruhat pour signature à la société Northstocks le 7 février 2017 quelques heures après le sinistre.
Il existe, à l’évidence, au vu de ces éléments, des négligences dans la gestion des risques de la part de la société Northstocks en sa qualité de donneur d’ordre.
Néanmoins, l’expertise démontre que l’attitude de la société Northstocks n’est pas directement à l’origine du sinistre.
Il est en effet établi qu’il appartenait aux établissements Bruhat, en l’absence de permis de feu, de le préparer et de le proposer avant toute intervention ce qui n’a pas été fait. Ils devaient en outre mettre en 'uvre des mesures de prévention en éloignant ou en protégeant les éléments combustibles ou inflammables et en colmatant les ouvertures ou interstices par des matériaux incombustibles ce qui n’a pas davantage été réalisé et ce alors même que le chalumiste responsable des travaux connaissait la présence de ces éléments au sous-sol du site. L’absence de ces mesures de prévention, qui incombaient aux établissements Bruhat, formalisées on non dans un permis de feu, sont directement à l’origine du sinistre.
C’est donc à juste titre que le premier juge, nonobstant les fautes imputables à la société Northstocks, a considéré que la cause directe, certaine et exclusive de la survenue du sinistre était le seul défaut de précaution des établissements Bruhat dans leur intervention.
La décision est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré les établissements Bruhat seuls responsables du sinistre et mis hors de cause la société Northstocks.
2- Sur la réparation des préjudices de la CCI
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
L’auteur du dommage est tenu à sa réparation intégrale de telle sorte qu’il ne puisse y avoir ni perte, ni profit pour la victime
En l’espèce, l’expert a chiffré à la somme de 1 032 354,88 euros l’évaluation du préjudice de la CCI en intégrant le coût de reconstruction partielle du bâtiment avec application d’un taux de vétusté.
Vainement, la société appelante soutient que les postes d’indemnisation doivent être revus en tenant compte de l’absence de reconstruction pour éviter un enrichissement de la CCI et une disproportion de la réparation allouée alors que cette dernière, qui justifie être toujours propriétaire des lieux, doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice comprenant le coût de la reconstruction des locaux dont la valeur patrimoniale a été impactée par le sinistre, peu important qu’elle procède ou non à cette reconstruction.
L’évaluation de l’expert concernant les frais de gardiennage, de démolition, de déblai et de nettoyage du site, qui tient compte de l’état du bâtiment avant le sinistre et s’appuie sur des justificatifs contradictoirement débattus, sera retenue, les critiques formulées par l’appelante n’étant pas étayées par la production de pièces.
Par application du principe de réparation intégrale du préjudice subi, les frais de travaux de reconstruction, de diagnostic et de maîtrise d’ouvrage tels que chiffrés par l’expert, qui ne souffrent d’aucune contestation sérieuse, seront retenus.
La perte locative subie par la CCI depuis le jour du sinistre, laquelle a perdu la jouissance de ses locaux depuis lors, est établie, même sans occupant certain, peu important, comme le soutient à tort l’appelante, que la société Northstocks ait eu ou non pour projet de quitter les lieux au 31 décembre 2017. L’évaluation de ce poste de préjudice par l’expert, qui s’appuie sur le montant du loyer en suivant l’indice des prix à la consommation, sera également retenue.
Le jugement est donc confirmé en ce que, tenant compte de l’indemnité versée par les sociétés MMA assurances, il a condamné les établissements Bruhat à verser à la CCI la somme de 369 102,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient par ailleurs, ajoutant au jugement, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées aux sociétés MMA dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3- Sur les dépens et les frais de procédure
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance. Les établissements Bruhat Georges et AXA, qui succombent en leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Déboutées de leurs prétentions, les sociétés établissements Bruhat Georges et AXA ne peuvent prétendre à une indemnité pour compenser les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
L’équité commande d’allouer à la CCI, d’une part, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, d’autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sommes au paiement desquelles les sociétés établissements Bruhat Georges et AXA seront condamnées in solidum.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la SAS établissements Bruhat Georges et la société AXA France IARD aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS établissements Bruhat Georges et la société AXA France IARD à payer à la CCI la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS établissements Bruhat Georges et la société AXA France IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS établissements Bruhat Georges et la société AXA France IARD de leur demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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