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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 18 mars 2024, n° 16/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE
DU : 18 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 16/03171 – N° Portalis DB3Q-W-B7A-KXZY
NAC : 58C
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL CABINET D’AAACATS GUEDJ HAAS-B IRI, M e X Y, la SELARL ORID, M e Z AA CH E
Jugement Rendu le 18 Mars 2024
ENTRE :
Madame AB AC AD AE, née le […] AGmeurant […]
représentée par Maître X Y, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Z AACHE, avocat au barreau AG POITIERS plaidant
ADMANADRESSE
ET :
La Société FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénomée S.A. ATLANTICLUX, dont le siège social est sis 33, rue AG Gasperich – L – 5826 HESPERANGE LUXEMBOURG,
représentée par Maître Samuel GUEDJ AG la SELARL CABINET D’AAACATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Fany BAIZEAU AG la SELARL ORID, avocats au barreau AG PARIS postulant
ADFENADRESSE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord AGs avocats ;
Magistrats ayant délibéré : PrésiAGnt : Sandrine LABROT, Vice-PrésiAGnte, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN-AD-MEREUIL, Juge,
Assistées AG Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors AGs débats à l’audience du 05 Février 2024 et lors AG la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance AG clôture en date du 20 Juin 2023 ayant fixé l’audience AG plaidoiries au 05 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mars 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mars 2005, Madame AB AC AD AE a souscrit un contrat d’assurance vie à capital variable mixte dénommé Valoptis ([…].[…].10004[…]), comportant en sus AG la garantie d’assurance vie, une garantie temporaire décès auprès AG la SA ATLANTICLUX, société anonyme AG droit luxembourgeois aujourd’hui dénommée FWU LIFE INSURANCE, par l’intermédiaire du courtier ARCA PATRIMOINE. Le contrat prévoyait le versement d’une prime mensuelle AG 100 Euros pendant une durée AG 20 ans.
Le 3 février 2006, Madame AB AC AD AE a souscrit un second contrat d’assurance vie à capital variable Valoptis ([…].[…].19011/135653) auprès AG la SA FWU LIFE INSURANCE, encore par l’intermédiaire du courtier ARCA PATRIMOINE. Le contrat prévoyait le versement d’une prime mensuelle AG 100 Euros pendant une durée AG 19 ans.
Par lettres recommandées avec accusé AG réception reçue le 8 et le 14 décembre 2015, Madame AB AC AD AE, par l’intermédiaire AG son conseil, a exercé son droit AG renonciation pour ces AGux contrats.
C’est dans ces circonstances que, par acte huissier en date du 18 mars 2016, Madame AB AC AD AE a fait assigner la SA FWU LIFE INSURANCE AGvant le tribunal AG granAG instance d’Évry, AGvenu tribunal judiciaire d’Evry, aux fins AG voir juger qu’elle a valablement exercé son droit AG renonciation et afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les primes versées sur les contrats.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge AG la mise en état a débouté Madame AB AC AD AE AG ses AGmanAGs tendant à ordonner la communication par FWU Life Insurance LUX AG “la liste et les caractéristiques AGs Fonds Sous-Jacents AGs différents profils” concernant les contrats Valoptis n° 55.[…].10004 […] et […].[…].19011/135653 et AGs documents comptables légaux afférents à ces contrats AGpuis leur souscription.
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Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge AG la mise en état a condamné Madame AB AC AD AE à communiquer à la SA FWU LIFE INSURANCE les 136 pièces visées au borAGreau AG pièces communiquées annexé aux conclusions récapitulatives n°9 dans un délai d’un mois à compter AG la signification AG la présente ordonnance et dit qu’à l’issue AG ce délai Madame AB AC AD AE sera reAGvable d’une astreinte AG 50 € (cinquante euros) par jour AG retard pendant trois mois.
Aux termes AG ses AGrnières conclusions n°9 régularisées par voie électronique le 30 janvier 2022, Madame AB AC AD AE (ci-après « Mme AC AD AE ») AGmanAG au tribunal AG :
CONDAMNER la société ATLANTICLUX à payer à Madame AF AG AH la somme AG 10.025 Euros à titre du remboursement AGs sommes versées sur le contrat d’assurance vie […].[…].10004[…], cette somme portant intérêts au taux légal majoré AG moitié durant les AGux mois suivant l’expiration du délai AG trente jours courant à compter AG la réception AG la lettre recommandée AG renonciation, puis, à l’expiration AG ce délai AG AGux mois, au double du taux légal,
CONDAMNER la société ATLANTICLUX à payer à Madame AF AG AH la somme AG 8.925 Euros à titre du remboursement AGs sommes versées sur le contrat d’assurance vie […].[…].19011/135653, cette somme portant intérêts au taux légal majoré AG moitié durant les AGux mois suivant l’expiration du délai AG trente jours courant à compter AG la réception AG la lettre recommandée AG renonciation, puis, à l’expiration AG ce délai AG AGux mois, au double du taux légal,
CONDAMNER la société ATLANTICLUX à payer à Madame AF AG AH la somme AG 4.669 Euros sur le fonAGment AG l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens AG la procédure.
Mme AC AD AE entend se prévaloir AG la prorogation du délai AG renonciation aux contrats d’assurance vie en application AG l’article L 132-5-1 du coAG AGs assurances.
Elle soutient à cet égard que la SA FWU a manqué à son obligation précontractuelle d’information, en alléguant notamment : Une absence AG remise d’une note d’information distincte matériellement AGs conditions générales, L’inclusion dans la notice d’information AG dispositions non essentielles, L’omission dans ladite notice d’informations essentielles sur : Les délai et modalités AG renonciation au contrat, Le montant du taux d’intérêt garanti, L’absence AG garanties AG fidélité, d’indication AGs valeurs AG réduction
et AG participation aux bénéfices, Les caractéristiques principales AG chaque Opcvm composant le fonds interne choisi par le souscripteur, L’existence et le montant AGs frais et commissions propres aux Opcvm composant les UC soit les Fonds internes et prélevés par les sociétés AG gestion gérant ces Opcvm, Le montant AGs frais liés aux fonds prélevés par FWU en rémunération AG sa gestion du Fonds interne, L’existence AG frais et inAGmnités AG rachat, Les valeurs AG rachat du fonds en euro.
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Mme AC AD AE indique qu’elle n’est pas avertie en matière d’investissement financier, étant secrétaire à mi-temps dans une entreprise d’emballage. Elle soutient que le fait d’avoir été assistée par un courtier n’est pas AG nature à modifier la responsabilité AG l’assureur auquel le courtier ne se substitue pas dans la délivrance AG l’obligation d’information. Elle fait valoir que le défaut d’information altère la visibilité, la clarté et l’accessibilité AG l’information légalement requise, et par là même sa compréhension du contrat et sa faculté AG comparaison avec d’autres offres sur la base AG critères iAGntiques.
Mme AC AD AE expose qu’elle est AG bonne foi, les manquements constatés portant sur AGs données essentielles impactant le renAGment du contrat. Elle explique par ailleurs que le seul fait qu’elle ait attendu plusieurs années avant d’exercer sa faculté AG renonciation ne saurait impliquer qu’elle a agi AG mauvaise foi.
Aux termes AG ses AGrnières écritures régularisées par voie électronique le 14 avril 2023, la SA FWU LIFE INSURANCE LUX AGmanAG au tribunal AG : Débouter Madame AC AD AE AG ses AGmanAGs, Condamner Madame AC AD AE à verser à FWU LIFE INSURANCE LUX la somme AG 5.000 euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA FWU soutient avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle en délivrant à Mme AC AD AE une notice d’information distincte AGs conditions générales et conforme à la règlementation. Elle rappelle que la liste AG l’article A 132-4 du coAG AGs assurances n’est pas limitative et qu’elle pouvait donc indiquer dans cette notice d’autres informations utiles. Elle confirme avoir indiqué dans la notice toutes les informations exigées par les textes légaux. La défenAGresse en conclut qu’en l’absence AG manquement à la règlementation applicable, l’action en renonciation prorogée AG Mme AC AD AE n’est pas fondée.
En tout état AG cause, la SA FWU entend souligner la mauvaise foi AG Mme AC AD AE, estimant que cette AGrnière fait un usage abusif AG sa faculté AG renonciation prorogée. À cet égard, la défenAGresse indique que Mme AC AD AE disposait AGs informations essentielles déterminantes AG son engagement et qu’en a qualité AG commerciale et AG détentrice AG AGux autres contrats d’assurance vie elle était apte à comprendre ces informations, ne sachant se prétendre profane. Elle fait valoir que Mme AC AD AI ne démontre pas l’impact concret qu’auraient pu avoir les non-conformités formelles alléguées par rapport à ses connaissances du contrat et son consentement, pas plus qu’elle ne démontre le lien entre ces non-conformités et la AGmanAG. Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait manqué une information requise par la règlementation et ayant influencé son consentement. La défenAGresse relève que Mme AC AD AE a inséré AG nombreux griefs en cours AG procédure, preuve qu’ils n’ont pas motivé son action en renonciation initialement.
En application AG l’article 455 du coAG AG procédure civile, il est renvoyé aux AGrnières conclusions précitées AGs parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé AG leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 20 juin 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 février 2024.
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Les parties présentes ont été avisées lors AG la clôture AGs débats AG la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS AD LA ADCISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu AG statuer sur les AGmanAGs tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas AGs prétentions au sens AG l’article 4 du coAG AG procédure civile, mais relèvent AGs moyens au soutien AGs prétentions AGs parties.
1 – Sur le respect AGs dispositions AG l’article L 132-5-1 du coAG AGs assurances
Aux termes AG l’article L.132-5-1 du coAG AGs assurances, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2003-706 du 1 août 2003 et le décret n°2004-346 du 21er avril 2004, applicable en l’espèce, « toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec AGmanAG d’avis AG réception pendant le délai AG trente jours à compter du premier versement. La proposition d’assurance ou AG contrat doit comprendre un projet AG lettre AGstiné à faciliter l’exercice AG cette faculté AG renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d’épargne retraite populaire créés à l’article 108 AG la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme AGs retraites, les valeurs AG transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs AG rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme AGs primes ou cotisations versées au terme AG chacune AGs huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou AG capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte AGs garanties exprimées en unités AG compte, les caractéristiques principales AG ces unités AG compte, sur les conditions d’exercice AG la faculté AG renonciation, ainsi que sur le sort AG la garantie décès en cas d’exercice AG cette faculté AG renonciation. Le défaut AG remise AGs documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne AG plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date AG remise effective AG ces documents. Un nouveau délai AG trente jours court à compter AG la date AG réception du contrat, lorsque celui-ci apporte AGs réserves ou AGs modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter AG l’acceptation écrite, par le souscripteur, AG ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou AG capitalisation AG l’intégralité AGs sommes versées par le contractant, dans le délai maximal AG trente jours à compter AG la réception AG la lettre recommandée. Au-AGlà AG ce délai, les sommes non restituées produisent AG plein droit intérêt au taux légal majoré AG moitié durant AGux mois, puis, à l’expiration AG ce délai AG AGux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèAGnt ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum AG AGux mois. Elles sont précisées, en tant que AG besoin, par arrêté ministériel ».
L’annexe AG l’article A 132-4 du coAG AGs assurances, dans sa version applicable au litige, précise les informations contenues dans la notice d’information obligatoire précitée (arrêté du 21 juin 1994 relatif à la note d’information AGs contrats d’assurance vie et AG capitalisation) : « 1° Nom commercial du contrat.
2° Caractéristiques du contrat : Définition contractuelle AGs garanties offertes ; Durée du contrat ;
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Modalités AG versement AGs primes ; Délai et modalités AG renonciation au contrat, sort AG la garantie décès en cas AG renonciation ; Formalités à remplir en cas AG sinistre ; Précisions complémentaires relatives à certaines catégories AG contrat :
- contrats en cas AG vie ou AG capitalisation : frais et inAGmnités AG rachat et autres frais prélevés par l’entreprise d’assurance, mentionnés au premier alinéa AG l’article R. 132-3 ;
- autres contrats comportant AGs valeurs AG rachat : frais prélevés en cas AG rachat et autres frais ;
- contrats comportant AGs garanties exprimées en unités AG compte : énonciation AGs unités AG compte AG référence et pour chaque unité AG compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas AG contrat AG groupe à adhésion facultative, par l’adhérent, indication AGs caractéristiques principales, AG la somme, d’une part, AGs frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, AGs frais pouvant être supportés par l’unité AG compte ainsi que AGs modalités AG versement du produit AGs droits attachés à la détention AG l’unité AG compte. Pour chaque unité AG compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme AG placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’indication AGs caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l’Autorité AGs marchés financiers. En cas AG non-remise du prospectus simplifié, l’assuré est informé AG ses modalités d’obtention, ainsi que, le cas échéant, AG l’adresse électronique où se procurer ce document ;
- contrats AG groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités AG résiliation et AG transfert ;
- contrats AG groupe à adhésion facultative comportant une clause AG transférabilité en application AG l’article L. 132-23 ou AG l’article 108 AG la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme AGs retraites : frais et inAGmnités AG transfert. Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque AG telles informations s’avèrent appropriés ; Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
3° RenAGment minimum garanti et participation : Taux d’intérêt garanti et durée AG cette garante ; I ndications AGs garanties AG fidélité, AGs valeurs AG réduction, AGs valeurs AG rachat ou, pour les contrats AG groupe à adhésion facultative comportant une clause AG transférabilité en application AG l’article L. 132-23 ou AG l’article 108 AG la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme AGs retraites, AGs valeurs AG transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment AG la souscription, indication du mécanisme AG calcul ainsi que AGs valeurs minimales ; Modalités AG calcul et d’attribution AG la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen AGs litiges : Modalités d’examen AGs réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d’une instance chargée en particulier AG cet examen ».
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Il y a lieu d’examiner successivement les différents griefs émis par Mme AC AD AE à l’encontre AG l’assureur s’agissant AG la conformité AG l’information précontractuelle qui lui a été délivrée au regard AGs dispositions légales précitées.
* 1.a. Sur la présence d’une notice d’information distincte AGs conditions générales
En l’espèce, Mme AC AD AE s’est vue remettre à chaque fois un « dossier AG souscription » contenant en premier lieu le bulletin AG souscription, les conditions générales puis à la suite la note d’information pour les contrats à primes périodiques. Le dossier est précédé d’un sommaire contenant sur un même page l’annonce du plan AGs conditions générales puis l’annonce du plan du contenu AG la note d’information.
Si les AGux documents sont rassemblés au sein d’un même dossier, ce dossier est bien constitué AG trois parties distinctes, le sommaire permettant clairement au souscripteur AG faire la distinction entre les différents documents annoncés.
Par ailleurs, sur la page AG garAG du dossier, il est clairement indiqué que celui- ci contient le bulletin AG souscription, les conditions générales et la notice d’information.
Au surplus, Mme AC AD AE a apposé sa signature sous la mention relative à la prise AG connaissance AGs documents contractuels, là encore détaillant les différents éléments : « Je reconnais avoir reçu : les conditions générales – la notice d’information – les tableaux AG valeur AG rachat – les informations concernant les supports financiers proposés ».
Dès lors, il apparaît que la notice d’information a bien été transmise sous la forme d’un document distinct, sans qu’aucune confusion n’ait été entretenue sur ce point, étant encore précisé que les conditions générales représentent cinq pages, soit une taille équivalente à la notice d’information, laquelle ne se trouve donc pas « noyée » dans une masse AG documents rendant l’information difficile d’accès au souscripteur.
La présentation formelle apparaît donc conforme au coAG AGs assurances sur ce point.
* 1.b. Sur le contenu AG la note d’information
- 1.b.1. Sur l’inclusion AG dispositions non essentielles
L’annexe AG l’article A 132-4 précité mentionne les informations « contenues » dans la notice d’information, sans mention du caractère limitatif AG cette liste. Il est toutefois constant que ce document est établi dans un souci AG lisibilité et AG clarté, AG sorte que les informations essentielles doivent AGmeurer clairement visibles et que leur compréhension par le souscripteur ne doit pas se trouver altérée par la mention d’autres éléments secondaires.
En l’espèce, force est AG constater que la notice d’information contient beaucoup d’autres informations que celles figurant dans la liste AG l’article A 132-4 (préambule, fonctionnement du contrat, informations légales, communications, bénéficiaires, etc…). Peu important que ces informations puissent revêtir un intérêt, leur inclusion au sein AG la notice d’information a pour effet AG diluer les informations essentielles du contrat dont l’énumération doit rester succincte pour atteindre l’objectif escompté.
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Il y a lieu AG remarquer en l’espèce la présence redondante AGs mêmes informations au sein AGs conditions générales et AG la notice d’information, ce qui tend à démontrer que l’inclusion AGs informations non mentionnées dans l’article A 132-4 au sein AG la notice d’information n’était pas nécessaire.
Le grief sera donc retenu sur ce point.
- 1.b.2. Sur l’omission AG dispositions essentielles
Sur le délai et les modalités AG renonciation au contrat
En l’espèce, la notice d’information indique en son article 4 : « Vous avez la faculté AG renoncer à votre contrat pendant un délai AG trente (30) jours à compter AG la date AG réception du bulletin AG souscription, AGs conditions générales, AG la présente note d’information, AG votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur AG rachat et après encaissement du premier versement. »
Comme le relève à juste titre la AGmanAGresse, le renvoi à la fois à la date AG réception d’une série AG documents et à la date d’encaissement du premier versement, qui est distincte et ne figure pas au dossier, n’est pas conforme aux prescriptions légales dans la mesure où, sur la question essentielle du point AG départ du délai AG renonciation, elle crée chez le souscripteur une confusion certaine qui l’empêche AG connaître avec exactituAG ses droits et risques et lui fait perdre la possibilité AG renoncer dans les délais légaux.
L’information donnée n’est donc pas conforme aux exigences légales.
Sur les frais AG souscription
En l’espèce, les conditions générales prévoient qu’au titre AGs frais AG souscription, « il est prélevé un montant total pendant les AGux premières annuités du contrat un total AG 3% du montant total AGs primes Brutes contractuellement prévue (..) A partir AG la troisième annuité, plus aucun prélèvement n’est effectué sur les versements, au titre AGs frais AG souscription. »
Mme AC AD AE soutient que cette disposition n’est pas claire car le souscripteur retient un taux AG 3% alors qu’il s’agit en réalité d’un taux AG 6% (3% prélevé chaque année pendant 2 ans, soit 6% au total).
Il n’est pas sérieusement contestable que la clause manque AG clarté, ce qui impacte la compréhension du souscripteur quant au montant total AGs frais qu’il y aura à payer. Contrairement à ce que soutient l’assureur, il n’est pas démontré que Mme AC AD AE avait correctement compris la portée AG la clause lors AG la souscription du contrat.
Sur le montant du taux d’intérêt garanti
Mme AC AD AE soutient que le contrat ne permettait pas AG savoir comment est fixé le taux garanti s’agissant du Fonds en Euros et que l’assureur pouvait a minima renseigner le taux garanti pour cette année, afin que le souscripteur puisse faire un choix éclairé.
L’assureur répond que le taux d’intérêt garanti ne peut pas être fixé AG manière définitive dans les documents contractuels.
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En l’espèce, le contrat stipule s’agissant du Fonds en euro que « le taux AG renAGment garanti annuel AG ce profil est fixé chaque année dans le cadre AG la règlementation en vigueur au Luxembourg. »
L’assureur se AGvait, pour permettre au futur souscripteur d’exercer son choix, AG renseigner précisément ce AGrnier sur le taux d’intérêt garanti. A cet égard, la seule mention AG la fluctuation du taux annuel garanti « dans le cadre AG la règlementation en vigueur au Luxembourg » est une notion insuffisamment précise, outre que l’assureur pouvait mentionner le taux garanti pour la première année, afin AG fournir une information la plus précise possible au souscripteur.
Sur l’absence AG mention AG garanties AG fidélité
Mme AC AD AE reproche encore à l’assureur AG ne pas avoir mentionné l’absence AG garantie AG fidélité.
L’assureur réplique que l’absence d’information constitue en soi une information.
Toutefois, l’article A 132-4 du coAG AGs assurances précité impose à l’assureur d’apporter au souscripteur une précision sur l’existence AG garanties AG fidélité, AG sorte que l’absence d’information sur ce point est susceptible AG créer un doute chez le souscripteur sur l’existence d’un tel objectif.
Le grief sera donc retenu.
Sur l’absence AG mention AGs valeurs AG réduction et à défaut du mécanisme AG calcul et AGs valeurs minimales
Mme AC AD AE indique que si le contrat indique bien faire usage AG la faculté légale AG réduction du contrat en cas AG primes impayées, elle ne fournit aucune information sur les valeurs AG réduction ni ses modalités AG calcul.
L’assureur soutient qu’en l’absence AG frais AG réduction, la valeur AG réduction n’a pas AG sens, AG sorte que c’est la valeur AG rachat que l’assuré obtiendra au terme.
Si l’assureur indique que la valeur AG réduction correspond à la valeur du contrat et qu’aucune méthoAG AG calcul n’avait à être indiquée, force est AG constater que la précision sur l’absence AG frais AG réduction et la correspondance entre la valeur AG réduction et la valeur AG rachat n’est pas superflue et participe AG l’objectif AG clarté d’information recherché par le législateur.
Sur ce point, il y a lieu AG retenir que l’information n’est pas complète.
Sur l’absence d’indication AGs modalités AG calcul et d’attribution AG la participation aux bénéfices
Mme AC AD AE mentionne qu’en l’espèce la SA FWU s’est abstenue AG mentionner que le contrat ne prévoyait aucune participation aux bénéfices tant pour le Fonds en euros que pour les Fonds en unité AG compte.
L’assureur répond qu’en application AG l’article L 331-3 du coAG AGs assurances, il n’y a pas AG participation bénéficiaire pour les contrats à capital variable et qu’en tout état AG cause, en tant qu’entreprise luxembourgeoise, elle n’est pas soumise à ces dispositions AG sorte qu’elle n’avait à communiquer aucune information à ce titre. Elle soutient par ailleurs que l’absence AG mention est en soi une information.
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Là encore, à partir du moment où les dispositions textuelles en vigueur indiquent que la note d’information doit comporter une information sur les modalités AG calcul et d’attribution AG la participation aux bénéfices, ladite note doit mentionner une telle information ou, en cas d’absence AG participation aux bénéfices, renseigner une telle absence, toujours dans un souci AG permettre au souscripteur d’apprécier la compétitivité AG l’offre.
Le fait que la SA FWU ne soit pas tenue à une telle participation en tant qu’entreprise luxembourgeoise est indifférent, dès lors que c’est précisément l’absence AG participation qu’il convenait AG faire figurer au sein AG la notice.
Le grief sera retenu.
Sur l’absence d’information sur les caractéristiques principales AG chaque Opcvm composant le Fonds interne
L’article A132-6, dans sa version applicable au litige, précise s’agissant AGs unités AG compte que : « Lorsque l’unité AG compte est une part ou une action d’OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l’article L. 132-5-1 sont :
1° Présentation succincte : la dénomination AG l’organisme, sa forme juridique, le nom AG la société AG gestion et AGs éventuels délégataires AG gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification AG l’organisme, l’objectif AG gestion, la stratégie d’investissement, le profil AG risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type AG l’investisseur ;
3° Informations sur les frais et commissions AG l’organisme ;
4° Lorsque plus AG 10 % AGs actifs sont constitués par AGs parts ou AGs actions d’un autre organisme AG placement collectif, l’indication du niveau d’investissement. Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci- AGssus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l’Autorité AGs marchés financiers ».
Par ailleurs, l’article A 132-4 2° f) précise que certaines informations complémentaires doivent être fournies pour les « contrats comportant AGs garanties exprimées en unités AG compte ». Ces informations sont les suivantes : « énonciation AGs unités AG compte AG référence et pour chaque unité AG compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas AG contrat AG groupe à adhésion facultative, par l’adhérent, indication AGs caractéristiques principales, AG la somme, d’une part, AGs frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, AGs frais pouvant être supportés par l’unité AG compte ainsi que AGs modalités AG versement du produit AGs droits attachés à la détention AG l’unité AG compte. Pour chaque unité AG compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme AG placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’indication AGs caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l’Autorité AGs marchés financiers. En cas AG non-remise du prospectus simplifié, l’assuré est informé AG ses modalités d’obtention, ainsi que, le cas échéant, AG l’adresse électronique où se procurer ce document ».
Mme AC AD AE indique avoir choisi le « Fonds interne Dynamique », lequel est composé AG plusieurs Opcvm, AG sorte que la SA FWU avait l’obligation AG lui fournir les informations sur les caractéristiques principales AG chacun AGs Opcvm qui composaient à la date AG souscription du contrat l’Unité AG compte choisie, ce qui n’a pas été fait.
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La SA FWU soutient que dans le contrat Valoptis le souscripteur ne choisit pas AGs unités AG compte au sens AG l’article A 132-4-1 du coAG AGs assurances mais investit ses primes dans un Fonds interne dont les parts constituent AGs sous- jacents, la valeur du contrat suivant la variation AGs sous-jacents. Elle soutient que le contrat prévoit une information suffisante sur les différents types d’investissements et leur composition, outre qu’il est précisé que le souscripteur a libre accès à l’information sur ces fonds d’investissements en cours AG contrat.
En l’espèce, la notice d’information présente, outre le « Fonds en euros », les différents profils d’investissements possible, nommés « Premium » avec pour chaque formule la AGscription AG l’objectif poursuivi, du niveau AG risque et du niveau AG renAGment. Il est précisé que les Fonds Premium investiront exclusivement en parts ou actions d’Opcvm régis par la directive UE 85/611 – les « Fonds sous-jacents ». La notice indique que les Fonds internes peuvent investir dans toutes sortes AG Fonds Sous-Jacents, sans aucune spécialisation dans certains secteurs géographiques ou économiques, dans le monAG entier.
Il est indiqué que les Fonds AGs formules « Premium » prévoient les répartitions suivantes en fonction AGs profils choisis :
- « Premium Dynamique » : Fonds en obligations 0% et Fonds en Actions 100%,
- « Premium Equilibre » : Fonds en obligations 50% et Fonds en Actions 50%,
- « Premium PruAGnt » : Fonds en obligations 75% et Fonds en Actions 25%.
La notice d’information prévoit par ailleurs que « La liste et les caractéristiques AGs Fonds Sous-Jacents AGs différents profils sont disponibles auprès AG l’assureur et vous seront communiqués sur simple AGmanAG. D’autres Fonds Sous-Jacents pourront être implémentés ultérieurement dans le cadre AG chaque profil par le gestionnaire. Seule la proportion ou la répartition prédéterminée AG chaque profil reste inchangée. »
L’information est ainsi donnée sur l’objectif, le niveau AG risque, le niveau AG renAGment, la typologique AGs Fonds Sous-Jacents (absence AG spécificité) et sur la répartition Fonds en obligations/ Fonds en Actions, AG façon conforme aux dispositions AG l’article A 132-6 précité.
Il n’apparaît pas nécessaire que les informations précises sur les caractéristiques AGs Fonds Sous-Jacents soient à ce staAG fournie, dans la mesure où l’article A 132-4 2° f) précité n’exige la remise AG ces informations que pour les unités AG comptes sélectionnées par le souscripteur. Or, comme l’indique l’assureur, Mme AC AD AE n’a pas sélectionné d’unités AG compte dans la formule choisie.
L’information apparaissant suffisante sur ce point, le grief ne sera pas retenu.
Sur l’absence d’information relative à l’existence et au montant AGs frais et commissions propres aux Opcvm
Mme AC AD AE soutient qu’il résulte AG l’article A 132-6 3° du coAG AGs assurances que lorsque l’unité AG compte est constituée AG part ou d’action d’un organisme AG placement collectif, l’assureur doit fournir les informations sur les frais et commissions AG l’organisme.
La SA FWU indique que dès lors que ces frais ne sont pas prélevés par la compagnie d’assurance, aucune information n’a à être communiquée par celle- ci dans la note d’information, ces frais AGvant figurer dans la notice dédiée aux unités AG compte, faisant l’objet d’une remise distincte. Elle explique que les frais liés aux Fonds sont mentionnés mais non chiffrés au sein AGs conditions générales AG vente.
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En l’espèce et contrairement à ce que soutient la SA FWU, l’article A 132-6 du coAG AGs assurances lui est bien applicable, celui-ci ne faisant pas référence aux unités AG compte sélectionnées par le souscripteur mais à toutes les unités AG comptes constituées sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme AG placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Si la SA FWU indique que les primes sont gérées par AGs Fonds internes, la notice d’information précise bien que ces Fonds investiront en parts ou actions d’Opcvm (Fonds sous-jacents).
Dès lors, AGs frais propres aux Opcvm sont bien susceptibles AG s’appliquer.
En l’espèce, l’article 1 E AGs conditions générales AG l’assureur prévoient une section intitulée « Frais liés aux Fonds », laquelle prévoit que « Tous les autres frais ou commissions encourus pour la gestion et l’administration du Fonds interne, notamment les honoraires AG conseil, les commissions AG dépositaire, les commissions AG courtage, les Taxes et les autres frais et commissions liés, sont déduits du Fonds interne. »
Force est cependant AG constater que cette mention manque AG clarté quant à la nature AGs frais et à l’iAGntité AG l’organisme qui les prélève.
Le grief sera retenu sur ce point.
Sur l’absence d’information relative aux frais et inAGmnités AG rachat
Mme AC AD AE indique que ni les conditions générales ni la notice d’information ne mentionnent l’existence ou l’absence AG frais AG rachat. Elle soutient qu’il résulte AGs conditions générales AG vente que la valeur AG rachat correspond à la valeur du contrat, alors qu’il résulte AGs lettres d’informations annuelles que la valeur AG rachat est toujours inférieure à la valeur du contrat, ce qui témoigne AG l’existence AG frais AG rachat non annoncés.
La SA FWU soutient qu’il n’existe aucun frais AG rachat dissimulé.
L’article A 132-4 du coAG AGs assurances impose à l’assureur AG donner AGs informations sur les frais AG rachat au sein AG la notice d’information.
Les parties s’opposent sur l’existence même AG ces frais AG rachat.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas contestable qu’aucune information n’est donnée au souscripteur au sein AG la notice d’information s’agissant AG la présence ou AG l’absence AG frais AG rachat. Or, comme indiqué précéAGmment, l’absence AG tels frais est une information essentielle permettant là encore au souscripteur AG pouvoir comparer les offres entre elles et AG disposer d’une visibilité complète sur l’offre souscrite.
Le grief sera donc retenu.
Il résulte AG l’ensemble AG ce qui précèAG que même si certains griefs n’ont pas été retenu, l’information précontractuelle délivrée par la SA FWU n’est pas conforme aux exigences légales, AG sorte qu’à la date d’envoi AG sa lettre AG renonciation, Mme AC AD AE pouvait toujours exercer son droit AG renonciation.
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2 – Sur l’absence d’abus AG droit
Si la faculté prorogée AG renonciation prévue par l’article L.132-5-1 du coAG AGs assurances, dans sa rédaction applicable en l’espèce, en l’absence AG respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus.
Doit être sanctionné un exercice AG la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe AG loyauté qui s’impose aux contractants.
Par application AG l’article 2274 du coAG civil, la bonne foi est toujours présumée et il incombe à l’assureur d’établir la preuve AG la déloyauté AG l’assuré et AG l’abus AG droit AG celui-ci dans l’exercice AG son droit AG renonciation.
La renonciation doit voir ses effets préservés lorsqu’elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée AG son engagement.
Il incombe, en conséquence, au juge AG déterminer, à la lumière AG la situation concrète du souscripteur, AG sa qualité d’assuré averti ou profane, et AGs informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité AG l’exercice AG son droit AG renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus AG droit afin AG vérifier si l’assuré n’exerçait pas son droit AG renonciation uniquement pour échapper à l’évolution défavorable AG ses investissements.
Pour remplir à bien sa mission AG recherche AGs informations dont l’assuré bénéficiait réellement au jour AG l’exercice AG sa faculté AG renonciation, il appartient au juge du fond AG considérer non seulement les informations substantielles dont l’assuré a eu connaissance au moment AG la mise en oeuvre AG l’obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d’assurance reçoit postérieurement à son adhésion, dans le cadre AG l’exécution par l’assureur AG son obligation contractuelle d’information.
En l’espèce, Mme AC AD AE était titulaire, lors AG la souscription AGs contrats litigieux, d’un CAP « esthéticien-cosmeticien » et « gradué en secrétaire AG direction ». Mme AC AD AE indique qu’elle exerçait la profession AG secrétaire, mais les formulaires AG souscription mentionnent « commerciale ». L’une ou l’autre AG ces professions ne sauraient AG toute façon caractériser l’existence AG connaissances particulières en matière d’assurances vie ou AG placements financiers.
Au vu AG cette qualification, la qualité AG profane AG Mme AC AD AE n’est pas sérieusement contestable, la SA FWU échouant à démontrer qu’elle avait la qualité d’assurée avertie. Il y a lieu AG rappeler en effet la technicité du contrat d’assurance vie, comme le démontrent les conclusions abondantes AG chaque partie pour en expliciter les subtilités. De plus, le fait que Mme AC AD AE ait pu être détentrice d’un autre contrat AG ce type ne la qualifie pas pour autant pour comprendre le fonctionnement complexe AGs contrats en cause.
Par ailleurs, le fait qu’elle ait été assistée d’un courtier lors AG la souscription ne saurait par ailleurs lui conférer la qualité d’investisseur averti, l’obligation d’information pesant uniquement sur l’assureur et non le courtier.
Sa qualité AG profane est établie.
Il y a lieu AG rappeler qu’ont été retenus aux termes du présent jugement AG nombreux manquements par la SA FWU à son obligation précontractuelle d’information.
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En effet, il a été relevé par le tribunal :
- que la SA FWU avait inclus dans la notice d’information AGs éléments non prévus par le texte légal, contribuant ainsi à diluer les informations sur lesquelles le législateur avait souhaité que l’attention du souscripteur soit attirée,
- que la notice d’information ne contenait pas les informations essentielles prévues par la loi, en ce que :
- l’information sur les modalités AG renonciation au contrat n’était pas suffisamment claire,
- l’information sur les frais AG souscription n’était pas suffisamment claire,
- l’information relative à l’absence AG taux d’intérêt garanti, AG garantie AG fidélité, n’était pas clairement fournie,
- l’information relative aux valeurs AG réduction n’était pas complète,
- l’information relative à l’absence d’indication AG modalités AG calcul et AG participation aux bénéfices n’était pas fournie,
- l’information sur les frais liés aux Opcvm n’était pas suffisante,
- l’information relative aux frais et inAGmnités AG rachat était manquante.
Les griefs retenus ne sont pas uniquement formels et concernent AGs informations essentielles à la prise AG décision par le souscripteur.
Ces informations sont imposées par la loi dans le but AG permettre au souscripteur d’apprécier la compétitivité du placement envisagé, AGs risques inhérents et AG la portée AG son engagement.
S’il n’est pas sérieusement contestable que Mme AC AD AE avait manifestement conscience AG s’engager sur un contrat risqué, ce point étant clairement indiqué dans la notice d’information, il n’en AGmeure pas moins que le défaut d’information complète a nécessairement eu une inciAGnce lors AG sa prise AG décision, outre que la souscription à un contrat « risqué », qui constitue une formule vague, ne permet pas d’établir qu’elle avait pleinement conscience qu’elle prenait un risque AG perte du capital investi.
Dans un courrier du 5 décembre 2008, soit moins AG trois ans après la souscription AGs contrats, Madame AC AD AE témoignait AG sa surprise quant aux frais AG souscription prélevés sur les AGux premières années du contrat. Contrairement à ce que soutient la SA FWU, ce courrier ne comporte pas AG confirmation que l’information figurait bien dans la documentation contractuelle, mais témoigne au contraire que lors AG la souscription Mme AC AD AE n’avait pas compris la portée AG son engagement sur ce premier point, ce qui est parfaitement cohérent au regard AGs dispositions contractuelles jugées confuses par le tribunal.
Mme AC AD AE ne conteste pas avoir été rendue AGstinataire AGs lettres d’information annuelle adressées par la SA FWU. Ces lettres comportaient notamment AGs informations actualisées sur le montant AGs versements effectués, la valeur AG réduction, la valeur AG rachat et la rentabilité annuelle du contrat. Ces lettres d’information annuelle ne comportent cependant pas AG détails sur les montants indiqués, notamment s’agissant AGs frais appliqués. Par ailleurs, ces informations, postérieures à la conclusion du contrat, apparaissent sans intérêt dans la mesure où, comme il est dit précéAGmment, Mme AC AD AE n’a pas été clairement informée quant à son droit à renonciation.
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De plus, le constat que la renonciation est exercée après la perte d’une partie du capital ne saurait établir la mauvaise foi en ce que, en cas contraire, il en résulterait que la prorogation AG la faculté AG renoncer ne pourrait être exercée qu’en cas AG hausse ou AG maintien du capital investi.
Si le délai écoulé entre la souscription AGs contrats et la AGmanAG AG renonciation est en l’espèce d’une dizaine d’années, cette durée ne saurait consacrer la mauvaise foi AG Mme AC AD AE. On ne saurait en effet conclure que c’est uniquement le renAGment négatif du contrat qui a motivé sa AGmanAG AG renonciation dans la mesure où, comme le souligne la SA FWU elle-même, la rentabilité AGs contrats souscrits par Mme AC AD AE a été négative dès 2007. Le détournement AG la finalité du droit AG rétractation ne peut pas se déduire du temps qui s’est écoulée AGpuis la souscription du contrat, soit en l’espèce 10 ans. En effet, la fragilité du contrat, qui AGmeurait exposé plusieurs années après sa conclusion à l’exercice d’un droit pouvant l’anéantir ab initio, n’a perduré qu’en raison AG la violation par la SA FWU AG son obligation d’information pré-contractuelle, puis au choix qu’elle a fait AG ne pas régulariser cette situation, étant rappelé que l’article L.132-5-1 du coAG AGs assurances fixe le terme AG la prorogation trente jours après la remise d’une information conforme.
Il résulte AG l’ensemble AG ce qui précèAG que la SA FWU succombe à démontrer que Mme AC AD AE aurait abusivement exercé son droit à renonciation.
3 – Sur les conséquences AG la renonciation
Il résulte AG tout ce qui précèAG que, lors AG la conclusion du contrat, la SA FWU n’a pas délivré à Mme AC AD AE une information conforme au AGuxième alinéa AG l’article L.132-5-1 du coAG AGs assurances et que, en conséquence, le délai prévu au premier alinéa AG cet article L.132-5-1 a été prorogé AG plein droit et continuait à courir Mme AC AD AE a exercé son droit AG renonciation le 8 décembre 2015 et le 14 décembre 2015.
En outre, la SA FWU ne démontre pas que Mme AC AD AE aurait abusivement exercé son droit à renonciation.
Dès lors, il convient AG condamner la SA FWU à restituer à Mme AC AD AE les sommes qu’elle lui a versées, soit au total la somme AG 18.950 Euros.
Par application AG l’article L.132-5-1 du coAG AGs assurances, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2003-706 du 1 août 2003 et le décreter
n°2004-346 du 21 avril 2004, applicable en l’espèce, cette somme sera assortie AGs intérêts au taux légal majoré AG moitié durant AGux mois à compter du trentième jour suivant la mise en AGmeure, puis AGs intérêts au double du taux légal à l’expiration AG ce délai AG AGux mois.
4 – Sur les autres AGmanAGs
Par application AG l’article 696 du coAG AG procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA FWU, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
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L’article 700 du coAG AG procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre AGs frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte AG l’équité ou AG la situation économique AG la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour AGs raisons tirées AGs mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA FWU sera condamnée à payer à Mme AC AD AE la somme AG 2.500 € au titre AGs dispositions AG l’article 700 du coAG AG procédure civile.
Par application AG l’article 515 du coAG AG procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est AG droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la AGmanAG AGs parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature AG l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature AG l’affaire, sera ordonnée en raison AG l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE la SA FWU INSURANCE LUX à verser à Mme AJ AC AD AE la somme AG 10.025 Euros, cette somme portant intérêts au taux légal majoré AG moitié entre le 8 janvier 2016 et le 8 mars 2016, puis au double du taux légal à compter du 9 mars 2016,
- CONDAMNE la SA FWU INSURANCE LUX à verser à Mme AJ AC AD AE la somme AG 8.925 Euros, cette somme portant intérêts au taux légal majoré AG moitié entre le 14 janvier 2016 et le 14 mars 2016, puis au double du taux légal à compter du 14 mars 2016,
- CONDAMNE la SA FWU INSURANCE LUX à verser à Mme AJ AC AD AE la somme AG 2.500 Euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile,
- CONDAMNE la SA FWU INSURANCE LUX aux dépens,
- ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT MARS ADUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-PrésiAGnte, assistée AG Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIADNT,
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