Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 99
Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
1°) dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;
2°) dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.
L'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale précise qu'à défaut de conjoint et d'enfant les ascendants peuvent bénéficier d'une rente dans la mesure où ils justifient qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire. Cette condition est appréciée soit au moment de l'accident, soit à la date du décès. […] Par ailleurs, il convient de préciser qu'en cas d'accident du travail mortel la caisse est tenue, conformément à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, de faire procéder à une enquête dans les vingt-quatre heures par un agent assermenté notamment sur les causes, la nature et les circonstances de l'accident. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants de Code de la Sécurité Sociale ainsi que les ascendants et les descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. En application des articles L. 434-8 à L. 434-13 du Code de la Sécurité Sociale sont considérées comme ayants droit, le conjoint survivant, les enfants, les parents dans les cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant, les parents dans le cas où la victime avait à sa charge ces derniers.
[…] — compte tenu de ce que M. [Z] [G], victime directe décédée, n'avait au moment des faits ni conjoint, ni partenaire de PACS ni enfant, la lecture combinée des articles L.452-3, alinéa 2, et L434-13 du code de la sécurité sociale précise que les ascendants revêtent dès lors la qualité d'ayants droit de la victime, ce qui justifie de la compétence matérielle spéciale du pôle social du tribunal judiciaire;
[…] Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-7 à L. 434-13 du même code ; […]