Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le groupement est :
1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;
2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.
R. 2194-1 et R. 2194-6 du CCP) ; […] une modification étant substantielle lorsqu'elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l'article R. 2194-6 (art. R. 2194-7 du CCP) ; […] aux termes de l'article R. 2142-19 du code de la commande publique : ” Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés “. Aux termes de l'article R. 2142-20 du même code : ” Le groupement est : / 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; […]
Lire la suite…[…] — les architectes étaient membres d'un groupement de maîtrise d'œuvre conjoint avec le bureau d'études techniques OTCE Aquitaine, avec pour chacun d'entre eux une mission complète de maîtrise d'œuvre relative aux lots relevant de leurs compétences respectives, de sorte qu'en application de l'article R. 2142-20 du code de la commande publique, dans le cadre d'un tel groupement, chacun des opérateurs économiques s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché et que les désordres afférents aux parties techniques, […] Article 20 : La société SIREC est condamnée à garantir les sociétés MCE Perchalec, Bureau Alpes Contrôles, […]
[…] d'un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus par l'article L. 2194-1 du code de la commande publique (CCP) et précisés par les articles R. 2194-5, […] aux termes de l'article R. 2142-19 du code de la commande publique : « Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés ». Aux termes de l'article R. 2142-20 du même code : " Le groupement est : / 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; […]
[…] L'article R. 2142-20 du Code de la commande publique distingue deux formes de groupements d'entreprises : le groupement conjoint dans lequel chaque opérateur économique s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché et le groupement solidaire lorsque chaque opérateur économique est engagé financièrement pour la totalité du marché.