Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 févr. 2025, n° 2414074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 21 novembre 2024, Mme B A C épouse D, représentée par Me Denise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C épouse D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Mme A C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Denise, représentant Mme A C épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse D, ressortissante algérienne née en 1982, déclare être entrée en France le 10 février 2019. L’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 juillet 2022. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont Mme A C épouse D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E F, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A C épouse D déclare être entrée en France le 10 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, avec son époux, ressortissant algérien, et leur fille née en 2008. Si son époux est titulaire depuis le 21 février 2022 d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé, elle ne conteste pas utilement le motif opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis tiré de l’absence de communauté de vie avec son époux en se bornant à produire une attestation d’hébergement établie par un tiers postérieurement à la décision litigieuse ou des documents ne mentionnant pas son époux. La requérante invoque son intégration manifestée par ses activités de bénévolat auprès d’associations, par son apprentissage de la langue française ainsi que par son implication dans la scolarité de leur fille depuis 2019. Si l’intéressée se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité d’employée de maison, elle n’en justifie pas et n’allègue ni n’établit avoir exercé une activité professionnelle. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside encore sa mère. Elle n’allègue ni n’établit être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec son conjoint et leur enfant en Algérie où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans et où la scolarité de leur fille pourrait se poursuivre. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme A C épouse D n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, Mme A C épouse D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. D’une part, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A C épouse D de son enfant. D’autre part, si la requérante fait valoir que son enfant née en 2008 est scolarisée en France depuis 2019, elle n’allègue ni n’établit que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie avec son conjoint, ressortissant algérien, et leur enfant, laquelle pourrait y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E F, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
10. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme A C épouse D n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 8, Mme A C épouse D n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A C épouse D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A C épouse D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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