Article L822-27 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495899
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2025

C-342/01). 5 Prévu par l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique (CGFP) et par le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat 6 Prévu par l'article L. 631-9 du CGFP, […] publié au bulletin. 16 La notion de « congé pour raison de santé » nous semble renvoyer à ceux visés par le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique (articles L. 822-1 et suivants), […] qui renvoie (article L. 822-27) aux « congés prévus au présent chapitre » 17 Ce type de congé correspond à […] ceux prévus par le titre III du livre 6 du code général de la fonction publique (articles L. 630-1 et suivants), […]

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Décisions5

[…] étant toujours fonctionnaire, elle doit, en application des dispositions de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique, consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et est empêchée d'exercer tout autre emploi rémunérateur. […] — la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 822-27 du code général de la fonction publique, […] même en position de congés de maladie, les dispositions de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ayant uniquement pour objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie d'un agent public.

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[…] Aux termes de l'article L. 822 -22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ». Et aux termes de l'article L. 822-27 du même code : « Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, […] l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 dispose que : " I. – […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération () ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». Aux termes de l'article L.822-27 du même code : « Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, […]

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