Confirmation 11 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 févr. 2014, n° 13/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 octobre 2012, N° 11/10886 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU RHONE, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
R.G : 13/00519
décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 16 octobre 2012
RG : 11/10886
Y
C/
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 11 Février 2014
APPELANT :
M. C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/2745 du 28/03/2013)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHONE
XXX
XXX
défaillante faute d’avoir constitué avocat
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2014
Date de mise à disposition : 11 Février 2014
Audience tenue par I-J K, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier
A l’audience, I-J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— I-J K, président
— Philippe SEMERIVA, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par I-J K, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M Y a été victime d’un accident de la circulation le 23 février 2007 impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime. Par ordonnance du 29 juin 2010, le juge des référés a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime et a alloué à cette dernière une provision de 900 euros. L’expert a rendu son rapport définitif le 16 mars 2011.
Par acte d’huissier en date du 08 septembre 2011, M Y a fait assigner la MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de condamner la MAIF à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, d’ordonner une nouvelle expertise médicale, de condamner cette dernière à lui verser une provision de 5.000 euros et de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie.
Par jugement en date du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la MAIF à indemniser M Y de l’intégralité des préjudices résultant de l’accident du 23 février 2007 et avant-dire-droit, rejeté la demande d’expertise, condamné la MAIF à payer à M Y une provision complémentaire de 1.000 euros.
M B, appelant, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la MAIF à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices et lui a alloué une provision complémentaire de 1.000 euros, à son infirmation pour le surplus, à la désignation d’un médecin expert et d’un sapiteur psychiatre aux fins de détermination de ses préjudices.
Il indique qu’il a fait l’objet de plusieurs expertises médicales, amiables et judiciaire, qui conduisent à des avis médicaux divergents, notamment sur la date de consolidation ainsi que sur les séquelles physiques, psychiques et les incidences professionnelles imputables à l’accident. Il soutient que le rapport d’expertise du docteur X est trop restrictif dans l’évaluation de ses préjudices puisque :
— il retient une date de consolidation du dommage éloignée de plus d’un an et demi de celle retenue par le docteur E-F, expert désigné par la compagnie d’assurance AXA, son assureur,
— il conclut à une simple entorse cervicale alors que d’autres avis médicaux concluent à une pathologie radiculaire qui malgré un état antérieur, est imputable au traumatisme causé par l’accident du 23 février 2007,
— il n’analyse pas la contusion de la hanche gauche comme le facteur de la pose de la prothèse de hanche alors que la nécessité d’une telle prothèse est apparue après l’accident,
— il ne retient qu’une 'douleur trapèze gauche’ alors qu’un IRM en 2008 a révélé une tendinopathie simple et une atteinte de l’articulation acomio-claviculaire imputables à l’accident,
— il ne tient compte d’aucune répercussion professionnelle, estimant que les séquelles de l’accident ne nécessitent pas de changement de poste ou d’emploi alors que le docteur A a attesté que ces séquelles étaient incompatibles avec la reprise de son activité professionnelle antérieure et qu’il n’était pas certain que son état lui permette un jour de la reprendre,
— il n’évoque aucune répercussion psychique alors que le docteur Z, ayant rédigé un dire à expert le 26 février 2011, adressé au docteur X, a révélé un syndrome anxio-dépressif majeur, un trouble de l’humeur avec une irritabilité et un sentiment d’auto-dévaluation du fait de la nécessité d’avoir recours à un tiers.
La MAIF, intimée, conclut à titre principal, à la confirmation du jugement, au débouté de M B, à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert avec mission habituelle.
Elle soutient que M B ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause le rapport du docteur X. Elle rappelle que l’état de santé antérieur à l’accident de M B est lourd en raison d’antécédents tels qu’une épiphyse des deux genoux, un genulvalgum, une éphysiolyse de hanche gauche, et une arthroscopie de genou droit pour méninsectomie.
Elle fait valoir que :
— la différence concernant les dates de consolidation n’est pas en soi de nature à justifier une nouvelle expertise,
— le certificat médical initial ne fait pas mention de séquelles au niveau de l’épaule gauche,
— il préexistait à l’accident litigieux une indication de prothèse totale, de sorte que la pose de la prothèse n’est pas imputable à l’accident,
— le certificat médical initial n’évoque qu’une simple contusion cervicale, de sorte que la pathologie du rachis cervical ne saurait être imputée à l’accident et ce d’autant plus que M B présentait un état antérieur,
— aucune preuve des séquelles psychologiques invoquées n’est rapportée,
— l’incapacité de travail de M B résulte des pathologies dont il souffre au niveau de la hanche et du rachis cervical, lesquelles ne sont pas imputables à l’accident, de sorte que ce préjudice professionnel n’avait pas à être pris en compte par le docteur X.
La caisse primaire d’assurance maladie, intimée, régulièrement assigné à son siège à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a condamné la MAIF à indemniser M B de l’intégralité des préjudices résultant de l’accident du 23 février 2007;
Attendu, sur la demande de nouvelle expertise, qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le 23 février 2007, M B a présenté une contusion du rachis cervical, une contusion de hanche gauche et des dermabrasions du genou droit ; que les conclusions médico légales de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : nul,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : du 23 février 2007 au 30 décembre 2007, estimé à 10 %,
— consolidation au 31 décembre 2007,
— déficit fonctionnel permanent partiel selon le barème officiel annexé au décret 2003-314 du 04 avril 2003, prenant en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressé au quotidien après consolidation : estimé à 5 %,
— souffrances endurées : estimé à 2,5/7,
— répercussion professionnelle : les séquelles imputables à l’accident du 23 février 2007 ne nécessitent pas de changement de poste ou d’emploi,
— préjudice esthétique : nul,
— préjudice d’agrément du fait de la chondropathie rotulienne, des activités de footing, de vélo et de sports de combat sont rendues difficiles,
— au moment des faits, M B étant sans emploi. Un emploi de salarié en tant que CDI a été repris à partir du 07 janvier 2008. Les arrêts de travail étant fournis après cette date.
Que l’expert judiciaire a répondu de manière précise aux observations qui lui ont été adressées, notamment au dire du docteur Z ;
Attendu que M B conteste l’avis de l’expert judiciaire sur la date de consolidation, sur les lésions du rachis cervical, sur la hanche gauche, sur l’épaule gauche, sur les répercussions professionnelles, et sur les séquelles psychiques imputables à l’accident ;
Attendu qu’il fait valoir que la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire au 31 décembre 2007 ne correspond pas à celle fixée au 14 septembre 2009 par le docteur E-F ; que cependant, ce dernier ne motive pas la date qu’il retient, alors que l’expert judiciaire a notamment souligné que M B a pu reprendre un emploi en CDI au 07 janvier 2008 ; que l’appelant ne produit aucun autre élément de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert ;
Attendu, sur la pathologie de l’épaule gauche, que l’expert judiciaire a rappelé que les examens réalisés, notamment IRM et arthro scanner, ne permettaient pas de rattacher les douleurs évoquées de l’épaule gauche à une pathologie traumatique, qu’il n’existe pas de bursite sous acromiale évoquant une atteinte inflammatoire aigue, que le certificat médical initial ne fait pas mention d’une lésion de l’épaule gauche, et que M B pratique des sports qui peuvent entraîner des souffrances de surcharge de ses articulations, telle la boxe anglaise ; qu’il a considéré que les consultations répétées auprès de spécialistes du membre supérieur ayant motivé l’IRM et l’arthro-scanner ne permettaient pas de retrouver d’anomalie significative et permettent d’éliminer une lésion imputable à l’accident du 23 février 2007 ; qu’il a sur ce point répondu aux observations du docteur Z ; que son analyse est conforme à l’avis d’autres médecins, notamment les docteurs Fessy et E F ; que les certificats médicaux, produits à hauteur d’appel, postérieurs au rapport d’expertise, n’apportent pas d’élément sur l’épaule gauche ; que dès lors, l’avis expertal n’est pas remis en cause sérieusement ;
Attendu, en ce qui concerne la hanche gauche, que l’expert judiciaire indique que M B a présenté des séquelles d’une épiphysiolyse préalablement opérée en 1988, que le traumatisme de la hanche gauche n’a pas entraîné de signe traumatique récent radiographiquement visible, que M B avait, préalablement à l’accident, déjà consulté et qu’une indication de prothèse totale de hanche avait déjà été évoquée avant l’accident, que la prothèse totale de hanche a été posée en 2009, presque deux ans après le traumatisme initial ; qu’il considère que cette intervention est due aux séquelles de la maladie articulaire d’épiphysiolyse et n’est pas imputable au traumatisme du 23 février 2007 ; que si, dans un certificat médical du 18 février 2011, le professeur Carret indique que M B présente une lésion méniscale droite à la suite d’un traumatisme du 23 février 2007, que cela a entraîné un surmenage au niveau de sa hanche gauche, ce qui a nécessité la mise en place d’une prothèse totale de hanche, il précise qu’il s’agit d’une aggravation d’un état pathologique antérieur ; que son avis ne comporte aucun argumentaire sur le lien avec l’accident, alors qu’il est indiscutable que l’indication de prothèse totale de hanche avait été posée avant l’accident, ainsi qu’il résulte notamment du rapport du docteur E-F et de l’avis expertal ; qu’en conséquence, l’imputabilité à l’accident n’étant pas établie, une nouvelle expertise n’est pas justifiée à ce titre ;
Attendu, sur la pathologie du rachis cervical, que le certificat médical invoque une simple contusion cervicale ; que M B présentait un état antérieur, puisqu’il avait déjà bénéficié en 1993 d’une arthodèse C4 – C5 dans les suites d’un traumatisme ; que le rapport d’expertise relate un courrier du professeur Perrin de 2009 indiquant que la lésion compressive de la racine C5 gauche est à rattacher aux conséquences de l’intervention de 1993, et n’est pas rattachable à l’accident du 23 février 2007 ; que certes, dans une lettre du 30 juin 2009, le professeur Fessy émet un avis contraire en estimant qu’il convient de retenir le traumatisme prédominant à l’origine de la pathologie ; que le docteur E F ne fait qu’adopter cet avis, sans argumentation personnelle ; que le médecin traitant estime que le traumatisme subi en février 2007 a été un élément aggravant et révélateur de la pathologie, au motif que M B ne s’était jamais plaint, à sa connaissance, de cervicalgies ; qu’il en résulte que les deux avis argumentés émis par les professeurs Perrin et Fessy sont divergents, et ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas retenu d’imputabilité à l’accident pour la pathologie du rachis cervical ;
Attendu qu’aucune des pièces produites aux débats ne justifie l’existence de répercussions psychiques, seul le docteur Z, médecin conseil de M B en faisant état ; que si ce médecin affirme l’existence d’un syndrome anxio-dépressif majeur, il n’en précise pas l’origine, ni dans son dire à l’expert, ni dans sa lettre du 15 juin 2011 ; qu’alors que l’expert n’a pas retenu cette séquelle, aucun élément ne permet d’envisager son imputabilité à l’accident, le questionnaire de 'qualité de vie’ rempli par M B étant dépourvu de toute valeur probante à cet égard ;
Attendu que l’expert judiciaire estime que les séquelles imputables à l’accident du 23 février 2007 ne nécessitent pas de changement de poste ou d’emploi ; que M B se prévaut de répercussions professionnelles en se fondant sur un certificat médical du docteur A qui indique qu’il présente des séquelles au niveau des hanches, des genoux et du rachis cervical, et que ces séquelles ne sont pas compatibles avec la reprise de son activité antérieure ; que cependant, ainsi qu’il a été retenu précédemment, les séquelles au niveau des hanches et du rachis cervical ne sont pas imputables à l’accident ; que les séquelles du genou n’entraînent pas de répercussions professionnelles ;
Attendu en conséquence que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nouvelle expertise ; qu’il a également fait une exacte appréciation de la provision complémentaire allouée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette la demande de M B fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M B aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Laroudie, avocat.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Code de procédure civile
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