Infirmation 25 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 25 mars 2016, n° 14/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 28 août 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA OPTEVEN c/ SA AUTOMOBILES PEUGEOT, SAS BASA |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/03666
C/
X
D
SAS BASA
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03666
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 28 août 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON.
INTIMES :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Patrice WOZNIAK, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS.
SAS BASA représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIER
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Emilie CARRÉ-GUILLOT de la SELARL JOUTEUX – CARRE-GUILLOT – PILON, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience Me Claire LOUINEAU, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 septembre 2008, M et Mme X ont fait l’acquisition, au prix de 16.653 € TTC, d’un véhicule Peugeot 807 d’occasion auprès de la SAS Basa, véhicule mis en circulation le 19 décembre 2003 et affichant un kilométrage de 91.854 km. La vente était assortie d’une garantie d’un an, expirant au 25 septembre 2009. Le véhicule était acquis au moyen d’un crédit 'Autosphère’ qui offrait une assurance pannes mécaniques, garantie par la SA Opteven, prenant effet à l’expiration de la garantie du vendeur.
En décembre 2009, le véhicule est tombé en panne et il a été diagnostiqué une rupture de la courroie de distribution et préconisé des réparations pour un montant de 5.873,30 €.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé. M et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance de Poitiers sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil d’une action en résolution de la vente.
Par jugement du 28 août 2014, le tribunal a :
— Constaté que la société Basa, vendeur professionnel de véhicules d’occasion, a manqué à son obligation de délivrance en procédant à la cession d’un véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné, véhicule atteint d’un vice rédhibitoire ;
— Constaté que la SA automobiles Peugeot et la SA Opteven ont manqué à leurs obligations en refusant de prendre en charge le préjudice des époux X ;
— Prononcé la ' résiliation’ de la vente ;
— Condamné 'solidairement’ la société Basa, la SA automobiles Peugeot et la SA Opteven à payer à M et Mme X une somme de 16.653 € correspondant au prix d’achat du véhicule avec intérêts à compter de l’assignation ;
— Fixé à la somme de 9.098,61 € TTC le montant des frais de gardiennage et condamné in solidum les sociétés de la cause au paiement de cette somme avec intérêts à compter de la signification des conclusions du 31 janvier 2014 ;
— Fixé à 8.500 € les préjudices annexes et condamné les sociétés de la cause au paiement de cette somme ;
— Condamné in solidum les sociétés de la cause aux dépens et à payer aux époux X une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’ en ce qui concerne la contribution à la dette, la SAS Basa et la SA Opteven disposeront chacune d’une action récursoire à l’encontre de la SA Automobiles Peugeot à hauteur de 20 % en ce qui concerne la société Basa et à hauteur de la totalité des sommes qu’elle aurait versées en ce qui concerne la société Opteven.
La SA Opteven a régulièrement relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions signifiées le 23 décembre 2014, la SA Opteven demande à la cour de :
— REFORMER le jugement dans ses dispositions condamnant la société OPTEVEN à restituer aux consorts X le prix de vente du véhicule litigieux, et à indemniser ces derniers au titre des frais de gardiennage exposés et des préjudices annexes,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il reconnaît que l’avarie du véhicule trouve son origine dans un vice rédhibitoire et que la société OPTEVEN dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT à hauteur de la totalité des sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser,
XXX
CONSTATER DIRE ET JUGER que la société OPTEVEN n’est l’assureur d’aucune des parties de la présente procédure,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société OPTEVEN n’est que le simple gestionnaire
de la garantie « panne mécanique AUTOSPHERE »,
Et en conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la société OPTEVEN et Y toute demande dirigée contre elle,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER que les désordres du véhicule sont la conséquence d’un défaut de conception et d’un défaut de préconisation d’entretien,
CONFIRMER que les désordres sont constitutifs d’un vice caché, antérieur à la vente et à la souscription de la garantie « panne mécanique AUTOSPHERE »,
DIRE ET JUGER que la résolution de la vente rend le contrat d’assurance « panne mécanique AUTOSPHERE » caduc car sans objet,
DIRE ET JUGER que le contrat AUTOSPHERE exclut la mise en jeu de la garantie « panne mécanique » lorsque la panne trouve son origine dans un événement antérieur à la souscription de la garantie, tel un vice caché,
CONSTATER ET JUGER que tel est bien le cas en l’espèce, la panne résultant d’un défaut de conception constitutif d’un vice caché et d’une préconisation d’entretien inadaptée de la part de la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
CONSTATER DIRE ET JUGER que compte tenu du vice caché et des préconisations d’entretien inadaptée, l’avarie était inéluctable et nullement fortuite, et ainsi, qu’elle ne correspond pas à la définition contractuelle de la panne « d’origine mécanique, électrique, hydraulique ayant un caractère imprévu, subit, fortuit et une cause interne »
CONSTATER, DIRE ET JUGER que le contrat AUTOSPHERE exclut expressément de la garantie « panne mécanique » les frais de gardiennage, l’indemnisation du préjudice de jouissance et de tous autres dommages liés à l’immobilisation du véhicule,
Et en conséquence,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société OPTEVEN à garantir l’avarie du véhicule et l’ensemble des prétendus dommages liés à son immobilisation,
XXX
CONDAMNER la société AUTOMOBILES PEUGEOT à relever et garantir la société OPTEVEN de toutes condamnations prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société AUTOMOBILES PEUGEOT ou qui mieux le devra à payer à la SA Opteven la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
XXX
Dans ses dernières conclusions du 23 février 2015, la SAS Basa fait valoir qu’elle n’appartient pas au réseau du constructeur Peugeot et n’a jamais eu connaissance des préconisations relatives à l’installation d’une gouttière d’auvent ni à celle d’un éventuel remplacement anticipé de la courroie de distribution .
Elle demande à la cour de :
— Constater que l’expert judiciaire retient exclusivement deux hypothèses pour la cause du sinistre du véhicule des époux X :
* le défaut de conception du véhicule PEUGEOT 807 2.2 HDI,
* des préconisations d’entretien inadaptées de la part du constructeur PEUGEOT.
— Constater l’extranéité de la SAS BASA aux causes du sinistre, nonobstant son statut de venderesse du véhicule objet du litige.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS BASA à payer à M et Mme X la somme principale de 16 653 € TTC correspondant au prix d’achat du dit véhicule y compris le coût du certificat d’immatriculation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Réformer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus.
Et STATUANT A NOUVEAU :
— Dire et juger que, la XXX, ou tout autre succombant,
relèvera la SAS BASA indemne de toute condamnation qui résulterait de la reconnaissance et de l’existence de vices cachés sur le véhicule appartenant aux époux X comme étant pour la SAS BASA un préjudice indemnisable.
— Dire et juger que la XXX ou tout succombant, sera condamné à répéter à la SAS BASA toute condamnation éventuelle à rembourser aux époux X les frais de gardiennage exposés, exclusion faite de la période écoulée entre décembre 2009 et le 30 avril 2010 ainsi que celle entre le 17 juin 2011 et le 30 septembre 2011, à la condition que les époux X justifient de leur paiement effectif.
— Débouter les époux X de toutes autres demandes, fins et conclusions.
— Condamner la XXX, ou tout succombant, au paiement d’une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
XXX
Par conclusions du 20 février 2015, la SA Automobiles Peugeot conclut de la manière suivante :
— A titre principal, limiter les condamnations pouvant être mise à la charge de SA Automobiles Peugeot au devis de remise en état du véhicule au jour de l’avarie, soit 5.873,30 € ;
— Subsidiairement , débouter les époux X de leurs demandes au titre des frais de gardiennage, préjudice de jouissance et frais d’assurances pour défauts de justificatifs ;
— En tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé au profit des époux X, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Opteven à verser à SA Automobiles Peugeot une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
XXX
Par conclusions du 23 février 2015, M et Mme X demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté à titre principal que la SAS BASA n’a pas respecté son obligation de délivrance, en violation des dispositions de l’article 1603 du code civil, et la SA OPTEVEN, son obligation de garantie contractuelle, en vertu du contrat d’extension de garantie AUTOSPHERE ;
* constaté subsidiairement que le véhicule vendu par la SAS BASA à M et Mme X est affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est normalement destiné ;
* prononcé en conséquence la résolution de la vente ;
* condamné solidairement la SAS BASA, la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT, et la SA OPTEVEN au paiement au profit de M et Mme X des sommes suivantes :
— 16 653,00€ TTC concernant la restitution du prix d’achat du véhicule y compris le coût du certificat d’immatriculation , ladite somme étant augmentée des intérêts de droit à compter de la date de la signification de l’assignation jusqu’à son complet paiement ;
— le remboursement des frais de gardiennage du véhicule à compter du 9 décembre 2009, sur la base du devis établi par la SARL SCAP PEUGEOT annexé au rapport d’expertise, jusqu’à la date du remboursement du prix d’acquisition, soit la somme de 9.086,61 € TTC suivant décompte arrêté au 2 avril 2013, outre les intérêts à compter du 31 janvier 2014, date de la signification des conclusions récapitulatives devant le Tribunal ;
— Faire droit à l’appel incident de M et Mme X, et dire n’y avoir lieu de fixer à la somme de 8 500,00 € le montant des préjudices annexes qu’ils ont subis et de condamner « in solidum » la S.A. BASA, la S.A. OPTEVEN et la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT au paiement de cette somme, mais, statuant à nouveau :
* condamner, solidairement, la S.A. BASA, la S.A. OPTEVEN et la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT :
— au remboursement du coût du remplacement du véhicule immobilisé, à compter du mois de décembre 2009, sur la base d’un tarif journalier de 59 €, soit, suivant décompte arrêté au mois de juin 2011 inclus, la somme de 36 000,00 €, sauf à parfaire ou diminuer à compter du 1er juillet 2011 jusqu’à la date du paiement de cette somme de 16 653,00 € T.T.C. mentionnée ci-dessus ;
— au remboursement des primes d’assurance sur la base de 55 € par mois à compter du 9 décembre 2010 jusqu’au paiement intégral de la somme de 16. 653€ T.T.C. mentionnée ci-dessus ;
— Condamner en outre solidairement la SAS BASA , la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT, et la SA OPTEVEN au paiement au profit de M et Mme X de la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant également ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l’Ordonnance du 23 Juin 2010 y compris les frais et honoraires de l’Expert (1492,03€ TTC) ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’existence d’un vice caché
Il résulte du rapport d’expertise que l’examen de la courroie de distribution montre une rupture franche avec arrachement de la corde de traction et que la courroie n’est pas identifiable, son dos présentant une usure certaine avec effacement des références de l’équipementier, que le bris de la courroie est à l’origine de l’avarie, tous les éléments périphériques étant en état.
L’expert note cependant que le véhicule n’a pas fait l’objet de la modification prévue par le constructeur portant sur la pose d’une gouttière d’auvent, évitant l’entrée d’eau dans la distribution, pouvant amener un décalage de la distribution et une rupture de la courroie dans certaines conditions. Il relève à cet égard que le constructeur , qui a recensé un certain nombre de ruptures fortuites de la courroie de distribution avant la périodicité d’échange préconisée, a informé son réseau en privilégiant une étude au cas par cas plutôt qu’une campagne de rappel préjudiciable en termes d’image.
L’expert conclut de la manière suivante : un acheteur non professionnel ne pouvait déceler l’anomalie. Il n’y a eu aucun défaut d’entretien ou mauvaise utilisation à l’origine des désordres. Le véhicule est impropre à l’usage auquel il était destiné. Le montant des réparations s’élèvent à 8.280,15 € TTC.
Il y a donc lieu de constater que l’absence de gouttière d’auvent est la cause de la détérioration et de la rupture de la courroie de distribution, que cette rupture est précoce et est intervenue en dehors de la périodicité d’échange du constructeur, et ce, malgré le kilométrage effectué depuis la vente, que ce vice préexistait à la vente et ne pouvait être décelé par l’acquéreur, et enfin qu’il rend la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Les conditions de la résolution de la vente pour vice caché sont remplies et il y a lieu de la prononcer sur le fondement de l’article 1641 du code civil, le jugement ayant à tort prononcé la résiliation du contrat.
Il est en outre fait observer que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale, invoqué à titre principal par les époux X, constitue un vice caché et que les dispositions des articles 1641 et suivants doivent recevoir application.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Le vendeur est tenu en conséquence à restitution du prix et non solidairement avec la société Peugeot Automobiles et la société Opteven comme l’a à tort retenu le tribunal. Il y a lieu de condamner la société Basa à payer à M et Mme X la somme de 16.653 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société Basa, vendeur professionnel de véhicules d’occasion, est présumée à l’égard de l’acheteur, connaître le vice dont était affecté le véhicule, et ce bien que ne faisant pas partie du 'réseau primaire’ de la société Automobiles Peugeot et n’ayant pas été destinataire des notes relatives à l’absence de gouttière d’auvent et à la rupture précoce de la courroie pouvant en découler, circonstances dont elle pourra se prévaloir dans son recours à l’encontre du constructeur.
La société Basa est donc redevable des dommages et intérêts à l’égard de M et Mme X. Ces derniers produisent une facture d’un montant de 9.086, 61 € au titre des frais de gardiennage du 7 novembre 2009 au 2 avril 2013, date de la facture. La société Basa est mal fondée à demander que la période soit réduite du fait de la tardiveté de l’engagement de la procédure ( 5 mois après la panne pour la demande en référé et 4 mois pour l’assignation au fond après dépôt du rapport d’expertise, délais raisonnables), et est de même mal fondée à soutenir qu’il doit être justifié du paiement de la facture.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 9.086,61 €.
En revanche, les frais d’assurance seront écartés dans la mesure où il appartenait aux époux X de suspendre ou résilier leur contrat . Enfin seront également rejetés les frais de location d’un véhicule de remplacement, dont il n’est pas justifié qu’ils aient été effectivement déboursés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à 8.500 € les préjudices annexes.
Sur la garantie due par la SA Opteven
Le contrat d’assurance exclut expressément de la garantie 'un événement antérieur à la souscription du contrat'.
Le contrat étant résolu en raison d’un vice caché, par hypothèse antérieur à la vente , la garantie de la SA Opteven ne peut donc être recherchée.
Le contrat stipule que ses dispositions ne suppriment ni ne réduisent la garantie légale des vices cachés. Il s’en suit que la garantie contractuelle qui pourrait être due par l’assureur est subsidiaire et n’a vocation à être mise en jeu qu’en l’absence de garantie légale.
Il est invoqué, sans le démontrer, le caractère abusif de la clause d’exclusion de garantie, moyen qui doit être écarté.
La société Opteven sera donc mise hors de cause, en infirmation du jugement, sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres moyens.
Sur la garantie due par la société Automobiles Peugeot
Il ressort de l’expertise que le véhicule ne comportait pas de gouttière d’auvent protégeant la courroie de distribution et que des ruptures précoces de cette courroie ont été recensées par la SA Automobiles Peugeot qui en a informé son réseau de revendeurs.
Il s’agit d’un vice de conception dont celle-ci est responsable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à l’action en garantie formée par la SAS Basa à son encontre, aucune part de responsabilité ne pouvant être retenue à l’égard de la société Basa, revendeur d’un réseau Volkswagen – Audi, la preuve n’étant pas rapportée qu’elle ait pu avoir connaissance du vice affectant certains types de véhicules de marque Peugeot.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Basa versera à M et Mme X, non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en appel, une somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, et en sera garantie par la SA Automobiles Peugeot,
La SA Automobiles Peugeot qui succombe, supportera les dépens et versera à la société Basa une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de la SA Opteven.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 807 immatriculé 9186 YB 37 pour vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
Condamne la SAS Basa à payer à M et Mme X les sommes de :
— 16.653 € TTC à titre de restitution du prix de vente ;
— 9.086,61 € TTC au titre des frais de gardiennage ;
Dit que la SAS Basa reprendra possession du véhicule en contrepartie du paiement de ces sommes ;
Déboute M et Mme X de leurs plus amples demandes de dommages et intérêts ;
Met hors de cause la société Opteven ;
Dit bien fondée l’action en garantie exercée par la SAS Basa à l’encontre de la SA Automobiles Peugeot ;
Condamne la SA Automobiles Peugeot à garantir la SAS Basa de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SAS Basa à verser à M et Mme X une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SA Automobiles Peugeot à verser à la SAS Basa une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Opteven fondée sur ces dispositions ;
Condamne la SA Automobiles Peugeot aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Mise en demeure
- Architecte ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Caducité ·
- Construction ·
- In solidum
- Professionnel ·
- Charte ·
- Contrat de travail ·
- Interview ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Absence ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Fond ·
- Côte ·
- Servitude de vue ·
- Compteur ·
- Mise en conformite ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- In solidum
- Vrp ·
- Chiffre d'affaires ·
- Non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Commission ·
- Contrats
- Contrats ·
- Modification ·
- Rémunération ·
- Participation ·
- Adhésion ·
- Reconduction ·
- Bénéfice ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Chauffage ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Usage
- Retraite anticipée ·
- Union européenne ·
- Enseignant ·
- Sécurité sociale ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Bretagne ·
- Prévoyance ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Marches ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord de confidentialité ·
- Information confidentielle ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dénigrement ·
- Diffamation ·
- Illicite ·
- Réseau social ·
- Start-up ·
- Site
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Vol ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Résiliation du contrat
- Crédit lyonnais ·
- Crédit logement ·
- Créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.