Rejet 12 octobre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 23NC03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 octobre 2023, N° 2101370 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455213 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du président de l’université de Lorraine du 9 mars 2021 portant refus de paiement d’heures d’enseignement qu’il a effectuées et, en tant que de besoin, les décisions du 10 décembre 2020, du 11 juin 2020 et du 30 mai 2020.
Par un jugement n° 2101370 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 décembre 2023 et 29 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Knittel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, à titre principal, la décision du 9 mars 2021 et, « en tant que de besoin » les décisions en date du 10 décembre 2020, du 11 juin 2020 et du 30 mai 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’université de Lorraine de lui verser la somme de 1 749,47 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 64 heures de travaux pratiques non rémunérées et programmées dans la période du 13 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les heures ont été validées au titre de son état de service au regard des conditions fixées par la circulaire interne du 9 avril 2020, sans qu’y fassent obstacle ni les dispositions des articles 711-2 du code général de la fonction publique, ni celles de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 2 du décret du 25 mars 1993, ni sa prétendue situation irrégulière ;
- en tout état de cause, si les heures en question n’ont pu être effectuées, c’est pour des raisons techniques totalement indépendantes de sa volonté et alors qu’il était disponible pour les réaliser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l’université de Lorraine, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour n’est pas compétente dès lors que le litige entre dans le champ du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative du 29 juillet 1961 ;
- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Luisin pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur agrégé en économie et gestion rattaché à l’université de Lorraine, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant ses demandes d’annulation de la décision du président de cette université du 9 mars 2021 et des décisions du 10 décembre 2020, du 11 juin 2020 et du 30 mai 2020, portant refus de paiement des heures d’enseignement de travaux pratiques destinées aux élèves de première année de techniques de commercialisation de l’institut universitaire de technologie (IUT) Hubert Curien d’Epinal et programmées durant la période de confinement débutée le 17 mars 2020.
Sur la compétence de la cour :
La demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire au sens du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n’entre pas, quelle que soit l’étendue des obligations qui pèseraient sur l’administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l’exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort. L’exception d’incompétence soulevée par l’université de Lorraine doit donc être écartée.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires (…) ». Aux termes de l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative du 29 juillet 1961 : « Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22 (premier alinéa) de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois. ».
Il résulte de ces dispositions que le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait.
En premier lieu, si, par une circulaire du 9 avril 2020 adressée à l’ensemble de son personnel, l’administration de l’université a indiqué que, pour les personnels enseignants, les heures d’enseignement, telles que planifiées dans le calendrier figé au 13 mars 2020, seront réputées faites, elle indique aussi que les circonstances de la pandémie imposent un effort d’adaptation et d’agilité et rappelle la nécessité d’assurer la continuité des missions de service public, notamment par l’enseignement à distance qui doit être développé autant que possible et nécessaire. Ainsi, cette circulaire, qui doit être interprétée comme mentionnant une simple présomption de réalisation des heures planifiées, n’a pas pour objet et ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de faire obstacle à l’application de la règle du service fait et du principe rappelé au point précédent. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la rémunération des 64 heures de travaux pratiques litigieuses lui serait due du seul fait qu’elles étaient planifiées dans le calendrier figé au 13 mars 2020.
En deuxième lieu, la mention des heures d’enseignement litigieuses dans sa fiche de service visée le 17 juin 2020 par le directeur de l’IUT, qui ne constitue en tout état de cause pas une décision créatrice de droit, ne suffit pas à établir un droit à leur paiement.
En troisième lieu, M. B… fait valoir que l’absence de service fait ne résulte pas de son fait mais de l’indisponibilité technique de deux logiciels informatiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’utilisation de ces logiciels relève de la seule expression de la liberté pédagogique de l’enseignant et que des adaptations, tant du contenu des travaux pratiques que de leur évaluation, auraient pu être mises en œuvre par l’intéressé dans le respect du programme pédagogique national de la première année de techniques de commercialisation, en dépit même des dysfonctionnements de la plateforme informatique de l’université « Virt-ul ». Par ailleurs, l’intéressé, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a dispensé des cours de travaux dirigés en enseignement à distance pendant la même période, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations quant à l’impossibilité matérielle pour lui d’organiser des cours à distance. Enfin, l’impossibilité de report de ces enseignements en fin d’année au-delà du 15 mai 2020 pour des raisons d’organisation de l’IUT et de l’approche des examens annuels n’est, en tout état de cause, pas sérieusement contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de service fait ne résulte pas du propre fait de M. B… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions présentées par ce dernier à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Lorraine, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’université de Lorraine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’université de Lorraine la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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