Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 14 mars 2024, n° 2206686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 2023, N° 23BX00835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022, le 10 juillet 2023 à 15h00, le 10 juillet 2023 à 17h13, le 11 juillet 2023, le 29 novembre 2023 et le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Rilov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section G2 assurant l’intérim de la section T3 de l’unité de contrôle nord-est de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle que tous les contrôles à opérer n’ont pas été menés ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, l’entretien réalisé par l’inspectrice du travail n’a pas respecté les principes du contradictoire à défaut de lui avoir préalablement remis l’ensemble des informations relatives au motif de licenciement et aux démarches de reclassement mises en œuvre ;
— l’inspectrice du travail n’a pas vérifié l’existence d’un motif économique réel et sérieux en vue de son licenciement et elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’employeur n’a pas mené les recherches de reclassement de manière sérieuse et loyale ;
— l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en ne vérifiant pas suffisamment l’existence d’un lien entre son mandat de membre titulaire du comité social et économique et la demande d’autorisation de licenciement.
Par des mémoires enregistrés le 7 juin 2023, le 6 octobre 2023 et le 18 décembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2023 et le 21 décembre 2023, la SELARL Philae, mandataire judiciaire ès qualité de la société Tam Tam, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 29 janvier 2024 aux parties une demande de pièce pour compléter l’instruction, en l’espèce le courrier daté du 30 septembre 2022 et convoquant M. B à l’entretien préalable au licenciement du 10 octobre 2022. Cette pièce a été réceptionnée de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités le 29 janvier 2024 et communiquée à M. B et à la Selarl Philae le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, rapporteure,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Rilov représentant M. B, et de Me Blanc, représentant la Selarl Philae.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par l’entreprise Tam Tam le 10 mars 2014 en qualité de conducteur routier. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux en décembre 1986, la société Tam Tam avait pour activité la messagerie, le fret et le transport de marchandises en France et à l’étranger et était implantée sur les sites d’Yvrac (Gironde), Razac sur l’Isle (Dordogne), Angoulême (Charente) et Saintes (Charente Maritime). L’entreprise Tam Tam a intégré au mois de janvier 2019 le groupe Labatut Group, spécialisé dans le transport, la logistique et la distribution. A la date de la décision en litige, M. B exerçait ses fonctions sur le site de Razac sur l’Isle et il était membre du comité social et économique de l’entreprise. Par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la société Tam Tam a été placée en redressement judiciaire le 13 avril 2022 puis, le 21 septembre 2022, le tribunal de commerce a rejeté le plan de cession de la société et a prononcé sa liquidation judiciaire sans poursuite d’activité avec pour conséquence la suppression de tous les emplois. Le mandataire judiciaire désigné, la SELARL Philae, a démarré la constitution d’un plan de sauvegarde de l’emploi et organisé une première consultation du comité social et économique de l’entreprise le 28 septembre 2022, lequel a émis un avis favorable à l’unanimité quant au contenu du plan. Le 29 septembre 2022, le mandataire judiciaire a déposé le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) auprès du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine (DREETS) qui, par une décision datée du 30 septembre 2022, a homologué le document unilatéral portant PSE. La légalité de cette homologation a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux n°23BX00835 du 20 juin 2023. Par un courrier du 30 septembre 2022, M. B a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 10 octobre 2022. Le même jour, une séance du comité social et économique s’est tenue avec pour objet le projet de licenciement de chacun des salariés protégés, qui a reçu un avis favorable à l’unanimité. Le 11 octobre 2022, la SELARL Philae a demandé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde, l’autorisation de licencier M. B pour motif économique. Par décision du 18 novembre 2022, l’inspectrice du travail de la section G2 assurant l’intérim de la section T3 de l’unité de contrôle nord-est de la direction départementale de la Gironde a accordé l’autorisation de licenciement sollicitée. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée ».
3. La décision en litige vise les articles L. 1233-1 à L. 1233-4 du code du travail, relatifs aux licenciements pour motif économique, les articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2421-3 du même code relatifs aux licenciements des salariés protégés, et enfin les articles R. 2421-8 à R. 2421-12 relatifs à la procédure applicable en cas de licenciement pour les membres des personnels élus au comité social et économique. En outre, la décision vise la demande d’autorisation datée du 11 octobre 2022 présentée par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire ainsi que la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du 30 septembre 2022 relative à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Tam Tam. Elle rappelle la procédure qui a été suivie s’agissant de M. B à savoir notamment sa convocation à un entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 10 octobre 2022, la convocation du comité social et économique le 10 octobre 2022 qui s’est prononcé sur le projet de licenciement pour motif économique de M. B, salarié protégé, l’enquête contradictoire au cours de laquelle les parties ont été entendues personnellement et individuellement. La décision se prononce enfin sur la réalité du motif économique, sur le caractère sérieux des efforts de reclassement tant interne qu’externe au groupe Labatut et enfin sur l’existence d’un lien avec le mandat. La circonstance que la décision ne vise pas l’article L. 1233-5 du code du travail qui porte sur les critères d’ordre que l’employeur définit pour fixer l’ordre des licenciements est sans incidence dès lors, tout d’abord, que l’omission d’un visa autre que les mandats du salarié est sans incidence, de plus qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la validité de ces critères d’ordre et, enfin, qu’en l’espèce, tous les salariés de l’entreprise ayant été licenciés, il n’y avait pas lieu d’établir de critères d’ordre ainsi que le précise d’ailleurs le plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée expose avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle aucun défaut d’examen ni méconnaissance de l’étendue de son contrôle par l’administration. Par suite, le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2422-11 du même code : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. (). ».
5. Il ressort des termes de la décision du 18 novembre 2022 que l’inspectrice du travail a mené une enquête au cours de laquelle M. B a été entendu le 18 novembre 2022. Le requérant soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que l’ensemble des informations relatives au motif de licenciement et aux démarches de reclassement mises en œuvre ne lui avaient pas été indiquées préalablement. Or, si M. B soutient que l’administration n’apporte aucun élément de nature à justifier que l’entretien a permis cette prise de connaissance, il n’avance lui-même aucun élément accréditant cette thèse. En outre, il résulte des termes du courrier du 30 septembre 2022 qu’il précise la cause économique du licenciement et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’au cours de l’enquête contradictoire, l’inspectrice du travail n’aurait pas mis à-même M. B de prendre connaissance des pièces jointes à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement. Le procès-verbal de la séance, versé au dossier, précise que les membres présents n’ont pas fait d’observations, qu’ils ont donné un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi et les licenciements envisagés et qu’enfin, chacun a reconnu avoir été parfaitement informé de la liquidation judiciaire ainsi que des mesures de licenciement et de reclassement envisagées. Il ressort par ailleurs des termes de la convocation à l’entretien préalable, que M. B avait été informé du motif économique du licenciement et du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société et que le contrat de sécurisation professionnelle lui a été présenté à cette occasion. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’une liste de poste de reclassement lui a été fournie le 29 septembre 2022. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été privé de faire valoir utilement ses observations sur l’ensemble des éléments présentés par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement. Par suite, le moyen est écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. () ».
7. Lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il n’appartient pas à l’autorité administrative de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.
8. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tam Tam. Il ressort des termes de la décision en litige que l’inspectrice du travail s’est assurée de la matérialité de la cause économique en vérifiant que la cessation de l’activité était totale et définitive, qu’elle l’a mentionné en indiquant la réalité du motif économique et qu’elle a ainsi satisfait au contrôle de l’existence de la cause économique. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’inspectrice du travail s’est prononcée, la liquidation s’était accompagnée d’une reprise par une autre société, même partielle, de l’activité, notamment à travers la liquidation des actifs dans le cadre des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce entrainant transfert d’entité économique, ni qu’à la date de l’autorisation des éléments de droit ou de fait étaient de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, telle une situation de co-emploi et ce alors que l’inspectrice du travail n’avait pas à faire porter son examen sur la situation économique de l’ensemble des sociétés du groupe Labatut œuvrant dans le même secteur d’activité, compte tenu du motif économique autonome résultant de la cessation d’activité. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail n’a commis ni erreur de droit dans l’étendue de son contrôle du motif économique, ni d’erreur d’appréciation en estimant que la cessation d’activité était totale et définitive. Ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel./ Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure./ L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret./ Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
10. Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
11. Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), lequel comprend, en application de l’article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l’autorité administrative, si elle doit s’assurer de l’existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d’une décision d’homologation du PSE, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du PSE ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l’article L. 1233-57-3 du code du travail qui n’incombent qu’au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétemment saisi de la demande d’homologation du plan. Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le PSE pour apprécier s’il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.
12. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi que le fait valoir le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine (DREETS), le plan de sauvegarde de l’emploi établi par le liquidateur et homologué par le DREETS le 30 septembre 2022 a défini le périmètre du groupe comme s’étendant aux entreprises contrôlées par la société Labatut situées sur le territoire national. En outre, s’agissant des recherches de reclassement des salariés protégés licenciés, tout d’abord, le directeur des ressources humaines du groupe Labatut a adressé au liquidateur judiciaire par courriel le 20 septembre 2022 une première liste de 17 postes ouverts au sein du groupe, en vue du reclassement des salariés. Puis, par courrier du 22 septembre 2022, le liquidateur judiciaire a sollicité directement les 24 sociétés du groupe telles que listées dans le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société afin de leur demander la liste des emplois disponibles en France et à l’étranger pour les salariés de la société dont le licenciement était envisagé. Ensuite, par courriel du 28 septembre 2022, le directeur des ressources humaines du groupe Labatut a adressé une deuxième liste actualisée comportant 29 postes ouverts au recrutement. Cette liste a été transmise par le liquidateur à M. B le 29 septembre 2022. Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités indique sans être contesté, d’une part, qu’à l’issue des recherches de reclassement interne au sein du groupe, douze postes correspondaient à ses compétences et qualifications mais que l’intéressé a toutefois indiqué à l’inspectrice du travail ne pas donner suite à ces propositions au motif de leur éloignement géographique et de son projet de reconversion professionnelle et, d’autre part, que M. B a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Si M. B soutient que la recherche de reclassement n’a pas été sérieuse dès lors que toutes les sociétés du groupe Labatut n’ont pas été sollicitées par le liquidateur judiciaire, notamment la société Maison Castet, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la liste des sociétés du groupe dont les contours ont été établis par le document unilatéral portant PSE homologué par le DREETS a été interrogée et qu’il n’appartenait pas à l’inspectrice du travail de les remettre en cause, et que d’autre part, Maison Castet n’est pas une société du groupe au sens de l’article L.2331-1 du code du travail, ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt n° 23BX00835 du 20 juin 2023. Au surplus, il n’est pas contesté que la société Castet exploite un restaurant à plus de trois heures de route d’Yvrac, qui ne saurait être considéré répondre à la condition fixée par l’article L. 1233-4 du code du travail qui dispose que la recherche de reclassement s’effectue dans des structures « dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le DREETS qui fournit la liste des courriers envoyés à toutes les sociétés ainsi que l’état informatisé de la société d’acheminement des courriers par voie informatique en recommandé, apporte ainsi la preuve de l’envoi des lettres recommandées à l’ensemble des sociétés du groupe, la liste des salariés étant jointe à chacun des courriers. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation dans le contrôle du respect de l’obligation de reclassement de la société Tam Tam par le liquidateur.
13. En dernier lieu, si M. B soutient que l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au contrôle de l’absence de tout lien entre le licenciement et le mandat de membre du comité social et économique, il ne fait état d’aucun élément susceptible de soupçonner l’existence d’un tel lien qui ne ressort par ailleurs pas davantage des pièces du dossier. Par suite le moyen est écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2022 de l’inspectrice du travail de la section G2 assurant l’intérim de la section T3 de l’unité de contrôle nord-est au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tam Tam, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société Tam Tam sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tam Tam, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Philae, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Selarl Philae, mandataire judiciaire de la société Tam Tam et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Fazi-Leblanc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
Le président,
D. FERRARILe greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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