Annulation 6 juin 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25LY02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2025, N° 2304121, 2307781 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117082 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2304121, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice de l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle au 21 mars 2023 et d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer, d’autre part de condamner l’Hôpital à lui verser une indemnité réparatrice de ses préjudices d’un montant total de 16 000 euros ;
Sous le n° 2307781, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône a retiré la décision du 17 mars 2023 et d’annuler la décision du même 13 juillet 2023 par laquelle cette autorité a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle au 21 mars 2023 et d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer, d’autre part de condamner l’Hôpital à lui verser une indemnité réparatrice de ses préjudices d’un montant total de 26 556 euros ;
Par un jugement nos 2304121, 2307781 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 2023, annulé la décision de licenciement du 13 juillet 2023, enjoint à la directrice de l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône de réintégrer M. B…, avec toutes les conséquences de droit et de fait, sous quinze jours, a mis à la charge de l’Hôpital une somme de 2 000 euros au titre des frais de procès et rejeté le surplus des demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés le 5 août 2025, le 8 janvier et le 9 février 2026, l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône, représenté par la SELARL BLT droit public, agissant par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304121, 2307781 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon en ce qu’il annule la décision de licenciement du 13 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône soutient que :
– c’est à bon droit que les premiers juges ont dénié à M. B… un intérêt à agir contre la décision du 13 juillet 2023 retirant la décision du 17 mars 2023 et qu’ils ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision du 17 mars 2023 ;
– l’utilisation, pour constater l’insuffisance professionnelle de M. B…, des éléments recueillis durant l’enquête administrative menée dans un cadre disciplinaire, durant la suspension de l’agent, n’est pas constitutive d’un détournement de procédure ;
– l’insuffisance professionnelle de M. B… est démontrée par les témoignages probants recueillis durant l’enquête administrative, conduite de manière impartiale et sans méconnaître les droits de la défense, et par les évaluations professionnelles de l’agent ; l’agent ne l’a pas alerté sur son état de santé, dont l’influence sur l’exercice des fonctions n’est pas démontrée ;
– les conclusions indemnitaires de première instance étaient irrecevables faute de liaison du contentieux et les préjudices qui étaient invoqués ne sont pas démontrés et de montants excessifs ;
– le jugement en litige a été exécuté, la directrice de l’Hôpital ayant décidé par un arrêté du 28 juillet 2025, de réintégrer M. B… et de reconstituer sa carrière, l’agent ne pouvant pas, en l’absence de service fait, prétendre à l’indemnisation de son préjudice financier calculée sur la base des traitements non perçus.
Par deux mémoires en défense, enregistrés, le premier, le 21 octobre 2025, le second, le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Grellier, conclut à :
– la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement du 17 mars 2023 (article 1er), annule la décision de licenciement du 13 juillet 2023 (article 2), enjoint à l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône de le réintégrer (article 3) et met à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros au titre des frais de procès (article 4) ;
– ce qu’il soit enjoint à l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône d’exécuter l’article 2 de l’arrêté du 28 juillet 2025 pris par la directrice de l’établissement, de reconstituer sa carrière et de lui verser ses traitements et indemnités à compter du 21 mars 2023, dès la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
– ce qu’il soit enjoint à l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône de lui verser ses traitements et indemnités, outre intérêts et leur capitalisation, devant lui être versés à compter du 28 juin 2025, date d’expiration du délai de quinze jours qui assortissait l’injonction prononcée par le tribunal, dès la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
– la condamnation de l’Hôpital à lui verser une indemnité de 8 000 euros au titre de son préjudice économique et une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
– la mise à la charge de l’Hôpital d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que :
– le licenciement est entaché de détournement de pouvoir car l’Hôpital a utilisé l’enquête administrative menée dans un cadre disciplinaire, et engagée sur la base d’une suspicion de maltraitance infondée ayant également motivé la mesure de suspension prononcée à son encontre, pour solliciter des quinze personnes auditionnées, et à leur insu, des témoignages appuyant une insuffisance professionnelle ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation car elle repose sur des témoignages non signés, non conformes aux dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile, non individuels, qui procèdent par allégations et sont dépourvus de précisions, alors que, durant seize années de carrière, il n’a fait l’objet d’aucune remarque, d’aucun rappel à l’ordre ou avertissement relativement à des carences, que ses évaluations sont élogieuses, qu’il réalise un grand nombre d’heures supplémentaires et qu’il n’a bénéficié que de 104,5 heures de formation ; la directrice de l’Hôpital n’a pas tenu compte de son état de santé ;
– malgré l’injonction prononcée par le tribunal, l’Hôpital n’a pas reconstitué sa carrière ni procédé au versement de ses traitements et indemnités, ce qui est fautif ;
– le refus de l’Hôpital de se conformer à l’injonction prononcée par le jugement en litige du 6 juin 2025 lui occasionne un préjudice économique évalué à 8 000 euros et un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2026 à 16h30, par une ordonnance du 9 février précédent.
Par un courrier du 16 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Hôpital d’exécuter l’article 2 de l’arrêté du 28 juillet 2025 pris par la directrice de l’Hôpital, d’autre part, des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’Hôpital à verser à M. B… une indemnité d’un montant total de 18 000 euros, fondées sur le refus de cet établissement à exécuter en totalité l’article 3 du jugement en litige, lesquelles relèvent de litiges distincts et sont nouvelles en appel.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– et les observations de Me Denizot, représentant l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, engagé par l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône le 9 mai 2006, y a été titularisé le 1er janvier 2008 en qualité d’aide-soignant. Il a été suspendu de ses fonctions le 21 novembre 2022 par la directrice du même établissement, laquelle, après avoir recueilli l’avis de la commission administrative paritaire réunie le 16 mars 2023, a, par une décision du 17 mars 2023, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 21 mars 2023. Cette décision a été retirée pour vice de procédure, par une décision du 13 juillet 2023 suivie, d’une décision du même jour prononçant à nouveau le licenciement de M. B…. L’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône fait appel du jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon en ce qu’il a annulé cette seconde décision du 13 juillet 2023 et lui a enjoint de réintégrer M. B… et de reconstituer sa carrière.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler la décision du 13 juillet 2023 licenciant M. B…, le tribunal administratif a retenu que les faits sur lesquels elle s’appuyait n’étaient pas suffisamment établis ou ne pouvaient, eu égard aux états de service et à l’état de santé de l’intéressé, être constitutifs d’une insuffisance professionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / (…) / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ». Aux termes de l’article L. 532-13 de ce code : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination / Ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ».
4. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont le fonctionnaire a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
5. Pour décider le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B…, la directrice de l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône a retenu les pratiques inadaptées de cet agent à l’égard des résidents, l’administration d’un traitement médicamenteux à un résident auquel il n’était pas destiné, des toilettes de résidents non effectuées, un entretien non correct de l’environnement proche des résidents, des actes de soins et de nursing non effectués et un non-respect des règles d’hygiène préalables à ces soins, ainsi que les faits de dormir durant les relèves, de s’absenter plusieurs heures de son service et d’adopter un comportement agressif avec certains agents du service.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’entre le 22 novembre 2022 et le 16 janvier 2023, la directrice de l’Hôpital a auditionné, en compagnie de la cadre supérieure de santé, onze aides-soignantes, une infirmière, un infirmier, une hôtelière et une cadre de santé, qui ont tous été des collègues de travail de M. B… et qui ont relaté des faits portant sur des périodes pouvant couvrir plusieurs années. Les comptes-rendus de ces entretiens qui n’avaient à obéir à aucun formalisme particulier, ont permis d’établir de manière concordante que M. B… n’effectuait pas l’ensemble des tâches qui lui étaient dévolues, tels le change des résidents et leur toilette ou le débarras des plateaux, qu’il négligeait les mesures d’hygiène tels le lavage des mains et le port des gants, n’était pas rigoureux dans l’administration des médicaments, enfreignait régulièrement la consigne de ne pas fermer à clé les chambres lors des toilettes des résidents et dormait pendant les relèves du matin et du soir. Ces comptes-rendus font également, en majorité, état d’une lenteur d’exécution marquée, cette lenteur ayant déjà été relevée dans les évaluations professionnelles successives, et s’ils soulignent que M. B… est apprécié des résidents, ils pointent en réalité le temps passé à discuter avec ceux-ci, au détriment du temps à consacrer à la réalisation de ses tâches. Est également pointé un comportement quelquefois impulsif voire agressif à l’égard de ses collègues, qui, de crainte de sa réaction, s’abstiennent de lui faire des remarques sur l’absence ou la mauvaise exécution de tâches. Ces carences, qui ont des répercussions sur le fonctionnement du service, témoignent d’une inaptitude de M. B… à exercer normalement ses fonctions d’aide-soignant, en dépit du suivi, en 2021, d’une formation de quarante-deux heures de réactualisation de ses connaissances professionnelles. De telles carences ne sauraient être imputées à l’état de santé de l’intéressé lequel, après un arrêt de travail de fin décembre 2021 au 10 avril 2022, avait été regardé comme apte à une reprise à temps plein selon les conclusions du 3 mai 2022 de l’expertise diligentée par l’Hôpital. Dans les circonstances particulières de l’espèce et en dépit des évaluations correctes dont il avait fait l’objet, la directrice de l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône n’a pas, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 ci-dessus, en retenant ces motifs pour décider le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B….
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B…, tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.
8. La circonstance que le rapport adressé à la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, et à M. B…, concluant à l’insuffisance professionnelle de ce dernier, a été élaboré à partir d’éléments recueillis lors des auditions des personnels destinées à confirmer ou dissiper une suspicion d’actes de maltraitance attribués à M. B…, dans un cadre disciplinaire, ne peut pas être regardée comme caractérisant un détournement de pouvoir ou de procédure.
9. Il résulte de ce qui précède que l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé, par l’article 2 du jugement attaqué du 6 juin 2025, la décision de licenciement du 13 juillet 2023 et, par l’article 3 de ce jugement, lui a enjoint de réintégrer M. B… avec toutes conséquences de droit et de fait. Ce jugement doit donc, dans cette mesure, être annulé.
Sur les conclusions en injonction et les conclusions indemnitaires présentées en appel par M. B… :
10. Alors en tout état de cause que la décision du 28 juillet 2025 de la directrice de l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône prise en exécution de l’article 3 du jugement du 6 juin 2025, est désormais privée de base légale, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’hôpital de prendre les mesures de réintégration et de reconstitution de carrière, prévues à l’article 2 de cette décision t de même que ses conclusions tendant à la condamnation de l’hôpital à lui verser une indemnité d’un montant total de 18 000 euros, sont nouvelles en appel et, relevant d’un litige distinct du présent litige, elles sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement nos 2304121, 2307781 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. B…, aux fins d’annulation de la décision de licenciement du 13 juillet 2023 et d’injonctions, ainsi que ses conclusions d’appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02116
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