Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 8 févr. 2024, n° 23/14431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2023, N° 22/04938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/58
N° RG 23/14431
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGAU
Mutualité MATMUT
C/
[O] [F] épouse [W]
[I] [V]
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
— Me Etienne DE VILLEPIN
— SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04938.
DEMANDEUR à la REQUÊTE
S.A.M. C.V. MATMUT,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
DEFENDEURS à la REQUÊTE
Madame [O] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] (Guadeloupe)
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marilyne LETESSIER, avocat au barreau de NICE.
Monsieur [I] [V],
Signification en date du 07/06/2022 par PV artilce 659 du CPC.
Signification de conclusions en date du 03/01/2023 par PV 659 du CPC.
Notification de conclusions en date du 09/03/2023 par PV 659 duCPC.
né le [Date naissance 2] 1983,
demeurant [Adresse 5]
Défaillant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Signification en date du 07/06/2022 à personne habilitée.
Assignation en date du 01/09/2022 à personne habiliée.
Notification de conclusions en date du 06/03/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATION
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE.
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, prorogé au 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt réputé contradictoire du 5 octobre 2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :
— confirmé le jugement entrepris, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné in solidum M. [V] et la MATMUT à payer à Mme [W] les montants suivants :
' assistance par tierce personne : 4.378,00 €,
' perte de gains professionnels actuels : 77.777,03 €
' perte de gains professionnels futurs : 237.128,53 €
' incidence professionnelle : 289.934,74 euros
— condamné in solidum M. [V] et la MATMUT à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 118.164,73 €,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal de la date du prononcé du présent arrêt,
— condamné in solidum M. [V] et la MATMUT à payer à Mme [W] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
— condamné in solidum M. [V] et la MATMUT à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
— condamné in solidum M. [V] et la MATMUT aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 20 novembre 2023, la MATMUT a saisi la cour aux fins de :
— rectifier les montants alloués, en substituant aux montants demandés par Mme [W] les montants alloués par la cour au terme de sa motivation, en l’espèce :
' assistance par tierce personne temporaire : 4.203,00 €
' perte de gains professionnels actuels : 34.877,63 €
' perte de gains professionnels futurs : 224.245,97 €
' incidence professionnelle : 220.053,55 €
— rectifier le montant des frais irrépétibles alloués en appel, en l’espèce :
' article 700 du code de procédure civile : 2.500 €.
Mme [W] n’a pas conclu.
M. [V] n’a pas conclu.
La Caisse des Dépôts et Consignations n’a pas conclu.
La caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas conclu.
La décision a été mis en délibéré au 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’erreur matérielle est avérée, le dispositif de l’arrêt du 5 octobre 2023 mentionnant :
— les sommes demandées par Mme [W] en réparation de son préjudice corporel, poste par poste, au lieu et place des montants alloués par la cour,
— une indemnité au titre des frais irrépétibles de 3 000 euros allouée à Mme [W], et non de 2 500 euros comme indiqué dans les motifs.
L’arrêt sera rectifié selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens :
Les dépens liés à la présente requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle sont mis à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification de l’erreur matérielle.
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant la page 14 de l’arrêt du 5 octobre 2023 :
1/ en ce que M. [V] et la MATMUT sont condamnés in solidum à payer à Mme [W] les montants suivants :
' assistance par tierce personne temporaire : 4.203,00 € et non 4.378,00 €,
' perte de gains professionnels actuels : 34.877,63 € et non 77.777,03 €,
' perte de gains professionnels futurs : 224.245,97 € et non 237.128,53 €,
' incidence professionnelle : 220.053,55 € et non 289.934,74 €.
2/ en ce que M. [V] et la MATMUT sont condamnés in solidum à payer à Mme [W] les montants suivants :
' article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel : 2.500,00 € et non 3.000 €.
Ordonne que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’arrêt en cause, et qu’il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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