Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 5 déc. 2024, n° 23/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 avril 2023, N° R23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00656 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHFH
[M] [E]
C/ [F] [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL ATELIERS CHANEAC » etc…
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-LES-BAINS en date du 06 Avril 2023, RG R 23/00002
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMES :
Maître [F] [O], pour la SCP BTSG 2, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL ATELIERS CHANEAC »
BTSG
[Adresse 2]
[Localité 3]
UNEDIC – AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.R.L. ATELIERS CHANEAC
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
M. [M] [E] a été engagé par la SARL Ateliers Chanéac du 7 février 2022 au 6 avril 2022 en contrat à durée déterminée en qualité de technicien de maintenance.
Par courrier du 26 septembre 2022, M. [M] [E] a mis en demeure la SARL Ateliers Chanéac de régulariser des salaires.
M. [M] [E] a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix les Bains en sa formation de référé en date du'20 février 2023 aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL Ateliers Chanéac à lui verser des rappels de salaire.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains statuant en référé, a':
Dit que les bulletins de salaire de février à avril 2022 sont conformes au contrat de travail qui a mentionné par erreur un salaire de 2586,63 € au lieu de 1776,79 €,
Débouté M. [M] [E] de sa demande de rappel de salaire, congés payés et indemnité de précarité,
Débouté M. [M] [E] de sa demande de provision sur dommages et intérêts,
Débouté M. [M] [E] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat et de rectification de l’attestation de salaire destinée à la CPAM,
Condamné la SARL Ateliers Chanéac à verser à M. [M] [E] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Ateliers Chanéac aux entiers dépens.
M. [M] [E] a relevé appel de cette décision par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 avril 2023. La SARL Ateliers Chanéac a formé appel incident.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Ateliers Chanéac.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024 à la SCP BTSG2, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ateliers Chanéac, et à l’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7], auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [M] [E] demande à la cour de :
— déclarer la décision opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] qui devra sa garantie selon les conditions de la loi,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL Ateliers Chanéac à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau compte-tenu de la liquidation judiciaire,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ateliers Chanéac la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [F] [O] pour la SCP BTSG2, ès qualité de mandataire de la SARL Ateliers Chanéac, aux entiers dépens de la première instance,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger recevables et bienfondées ses demandes formulées en référé,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ateliers Chanéac les sommes suivantes
* 622,84 € au titre du rappel de salaire du mois de février 2022 outre 623 € au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2022,
* 810,04 euros au titre du rappel de salaire du mois de mars 2022 outre 810 € au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2022,
* 186,85 € au titre du rappel de salaire du mois d’avril 2022 outre 187 € au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2022,
* 198 € au titre du solde restant dû sur l’indemnité de précarité,
* 5000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi suite au non paiement du salaire,
— condamner Maître [F] [O] pour la SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire de la SARL Ateliers Chanéac à lui délivrer ses documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de paie de février, mars et avril 2022 rectifiés pour tenir compte de la décision à intervenir,
— condamner Maître [F] [O] pour la SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire de la SARL Ateliers Chanéac à délivrer à la CPAM une attestation de salaire rectifiée,
— débouter Maître [F] [O] pour la SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire de la SARL Ateliers Chanéac ainsi que l’Unedic délégation AGS CGEA de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner Maître [F] [O] pour la SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire de la SARL Ateliers Chanéac à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a indiqué par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2023 qu’elle ne serait pas représentée à la procédure.
Maître [F] [O] pour la SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire de la SARL Ateliers Chanéac indiqué par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023 qu’il ne serait pas représenté, ès qualité, à la procédure.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 29 mai 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, délibéré prorogé au 5 décembre 2024
Motifs de la décision
— Moyens
M. [M] [E] soutient, au visa des articles L. 1231-6 du code du travail’et R. 1455-5 à R.1455-7 du code du travail, que le juge des référés est compétent en l’espèce dans la mesure où il sollicite le paiement intégral de son salaire tel qu’il a été convenu contractuellement, que la nécessité de mettre un terme à l’absence du paiement de l’intégralité de son salaire est urgente et que l’absence de régularisation de cette situation par l’employeur constitue un trouble manifestement illicite.
Sur le fond, le salarié expose que le salaire négocié et figurant sur son contrat de travail n’a jamais été intégralement payé ; que le seul fait que le montant du salaire négocié dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel corresponde au montant du dernier salaire perçu alors qu’il était à temps complet pour le même employeur ne suffit en aucun cas à caractériser une erreur matérielle ; que cette allégation n’est corroborée par aucun élément permettant de remettre en cause la volonté exprimée par les parties dans le contrat de travail à temps partiel.
Le salarié n’expose aucun moyen s’agissant de la demande au titre de l’indemnité de précarité.
Si le juge des référés n’est pas compétent pour condamner à des dommages-intérêts, il peut cependant accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’existe pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. Il est bien fondé à demander une telle provision eu égard à la mauvaise foi de l’employeur qui n’a pas donné suite à ses relances, le laissant dans une situation anxiogène particulièrement préjudiciable. Par ailleurs la base de calcul de ses indemnités journalières a été moindre, compte-tenu du salaire retenu à tort par l’employeur.
— Sur ce
Selon les dispositions de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les dispositions de l’article R. 1455-7 code du travail prévoient que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [M] [E] produit un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 7 février 2022 comportant sa signature ainsi que le tampon et la signature de l’employeur, et prévoyant le concernant une rémunération mensuelle brute de 2586,83 euros pour 24 heures de travail hebdomadaire soit 104 heures mensuelles.
Il n’est produit aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ce contrat ni son application aux parties. Il n’est produit aucun élément de nature à remettre en question la rémunération librement fixée entre les parties dans le cadre de ce contrat de travail.
Ainsi, la demande du salarié tendant à se voir appliquer la rémunération prévue à son contrat de travail ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle revêt par ailleurs, tout comme la demande consistant à se voir délivrer des bulletins de paye, documents de fin de contrat et attestation de salaire rectifiés, un caractère d’urgence en ce que le salarié justifie de ce que l’erreur dans le salaire qui lui a été versé et qui a été porté sur ses fiches de paye de février à avril 2022 a des conséquences sur l’indemnisation qu’il devait percevoir par la CPAM suite à l’accident du travail intervenu dans le cadre du contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que les demandes en référé de M. [M] [E] portant sur les rappels de salaire, de prime de précarité et sur la remise de bulletins de paye, de documents de fin de contrat et d’attestation de salaire rectifiés sont recevables.
Compte-tenu des salaires qui lui ont déjà été versés tels que mentionnés sur ces bulletins de paye, il convient de lui allouer un rappel de salaire de':
— 622,84 euros, outre 62,28 euros de congés payés afférents, pour février 2022,
— 810,04 euros, outre 81 euros de congés payés afférents, pour mars 2022,
— 186,85 euros, outre 18,68 euros de congés payés afférents, pour avril 2022.
Il convient également de lui allouer un rappel au titre de sa prime de précarité d’un montant de 178,16 euros.
Il sera ordonné à Maître [F] [O] pour la SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire de la SARL Ateliers Chanéac, de remettre au salarié un bulletin de paye rectificatif, ainsi que les documents de fin de contrat et une attestation de salaire à destination de la CPAM rectifiés pour tenir compte de la présente décision.
Par ailleurs, M. [M] [E] sollicite au sein du dispositif de ses conclusions non une provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice subi suite au non-paiement des salaires, mais l’indemnisation intégrale de son préjudice, demande qui ne saurait relever d’une action en référé et dont il doit donc être débouté.
En application de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal s’agissant du rappel de salaires et de prime de précarité court à compter de la mise en demeure du salarié effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 29 septembre 2022. Il convient cependant de rappeler qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Maître [F] [O] pour la SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ateliers Chanéac, sera condamné aux dépens.
Il sera fixé au passif de la liquidation de la SARL Ateliers Chanéac, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros s’agissant de la première instance, et la somme de 1000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [M] [E] recevable en son appel,
Infirme l’ordonnance de référé du 6 avril 2023 du conseil de prud’hommes d’Aix les Bains,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ateliers Chanéac les sommes suivantes':
— 622,84 euros, outre 62,28 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour février 2022,
— 810,04 euros, outre 81 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour mars 2022,
— 186,85 euros, outre 18,68 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour avril 2022,
— 178,16 euros à titre de rappel sur l’indemnité de précarité,
Ordonne à Maître [F] [O] pour la SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ateliers Chanéac, de remettre au salarié un bulletin de paye rectificatif, les documents de fin de contrat et une attestation de salaire à destination de la CPAM rectifiés en tenant compte de la présente décision,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2022, et que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts du fait du préjudice subi suite au non-paiement du salaire,
Condamne Maître [F] [O] pour la SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ateliers Chanéac, aux dépens de première instance et d’appel,
Fixe au passif de la liquidation de la SARL Ateliers Chanéac, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros s’agissant de la première instance, et la somme de 1000 euros en cause d’appel.
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ;
Dit que Maître [F] [O] pour la SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ateliers Chanéac sera tenue de procéder au règlement des créances fixées par le présent arrêt et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d'[Localité 7] les relevés de créances prévues par les articles L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail,
Dit que l’AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Ainsi prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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