Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2103096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 avril 2021, le 26 septembre 2023, le 18 août 2024 et le 8 septembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 25 janvier 2021 par laquelle la commune de Champigny-sur-Marne a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de lui verser les sommes qui lui sont dues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant la période du 22 décembre 2020 au 29 avril 2021 ;
3°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui payer la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors il n’a pas refusé le renouvellement de son acte d’engagement mais s’est borné à informer la commune de Champigny-sur-Marne de ce que le renouveler sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 était illégal ;
— la commune de Champigny-sur-Marne lui est redevable de la somme de 4 503,20 euros brut au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant la période du 22 décembre 2020 au 29 avril 2021 ;
— le refus de la commune de Champigny-sur-Marne de lui verser cette somme lui a causé un trouble dans ses conditions d’existence qui doit être indemnisé à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 23 octobre 2023 et présentés par Me Phelip, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables puisque dirigées contre une décision inexistante et que les moyens qu’elle soulève sont infondés.
Par un courrier en date du 11 octobre 2024, pris sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête qui n’ont pas été précédées d’une demande préalable formulée auprès de l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 11 octobre 2024, M. A a présenté des observations relatives au moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 84-53 du 16 janvier 1984 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de M. A,
— la commune de Champigny-sur-Marne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions d’instructeur du droit des sols au sein de la commune de Champigny-sur-Marne du 8 octobre 2018 au 7 octobre 2020. Par un courrier en date du 4 août 2020, la commune lui a proposé de renouveler son acte d’engagement. Par un courrier en date du 10 août 2020, M. A l’a interrogée sur la légalité d’une telle proposition dès lors que les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 faisaient obstacle à ce que son acte d’engagement soit renouvelé sur ce fondement au-delà d’une période de deux ans. Le 27 octobre 2020, la commune lui a transmis une attestation Pôle Emploi sur laquelle était indiqué que le « motif de la rupture du contrat de travail » était la fin du contrat à durée déterminée. Par un courrier en date du 10 janvier 2021, Pôle emploi l’a informé que la commune de Champigny-sur-Marne se trouvait en situation d’auto-assurance et qu’il n’était dès lors pas responsable du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Le 14 janvier 2020, M. A a présenté une demande tendant au versement de cette allocation à la commune. Le 25 janvier 2021, la commune lui a adressé une nouvelle attestation Pôle Emploi indiquant que le « motif de la rupture du contrat de travail » était un « refus de renouvellement à l’initiative de l’agent ». M. A a, par la suite, présenté un recours gracieux à l’encontre de ce certificat dont la commune a accusé réception par un courrier électronique en date du 11 février 2021 mentionnant les voies et délai de recours. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision révélée par l’attestation Pôle Emploi qui lui a été transmise le 25 octobre 2020 de refus de versement de l’ARE, d’enjoindre à la commune de lui verser cette allocation pour la période du 22 décembre 2020 au 29 avril 2021 et de la condamner à lui payer une somme au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du non-versement de cette allocation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Si la commune de Champigny-sur-Marne fait valoir que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requête sont dirigées contre une décision inexistante, il ressort des pièces du dossier que sa décision de ne pas verser au requérant l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été révélée par l’attestation Pôle Emploi datée du 25 janvier 2021. Par suite, la fin de non-recevoir qu’elle oppose doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. Les conclusions de M. A tendant à ce que la commune de Champigny-sur-Marne soit condamnée à lui verser une somme de 100 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, n’ont pas été précédées d’une demande préalable auprès de l’administration en dépit d’une demande de régularisation que lui a adressée le greffe le 5 septembre 2024. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d’emploi.
6. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version issue de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, désormais codifié à l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. () ». Aux termes de l’article 3-2 de la même loi, dans sa version applicable au litige, désormais codifié à l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. » Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public () ».
8. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
9. Il résulte de l’instruction que M. A a été recruté du 8 octobre 2018 au 7 octobre 2020 par la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, en vertu de ces dispositions, la commune de Champigny-sur-Marne ne pouvait légalement renouveler son acte d’engagement pour exercer les mêmes fonctions et sur le même fondement au-delà d’une durée maximale de deux ans, soit au-delà du 7 octobre 2020. Par conséquent, en refusant le renouvellement de son acte d’engagement à l’issue de cette période de deux ans en raison de l’illégalité qui aurait entaché ce nouvel acte, M. A doit être regardé comme ayant fondé son refus sur un motif légitime.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision révélée du 25 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. Compte tenu du motif d’annulation retenu et dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement des circonstances de droit et de fait, d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de procéder à la liquidation et au versement du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auquel M. A peut prétendre à compter du 22 décembre 2020, correspondant à la première demande de l’intéressé de versement de cette allocation auprès de Pôle Emploi. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. M. A ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge, dès lors qu’il n’est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par la commune de Champigny-sur-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par l’attestation employeur Pôle Emploi de la commune de Champigny-sur-Marne du 25 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Champigny-sur-Marne de procéder à la liquidation et au versement du montant de l’aide au retour à l’emploi auquel M. A aurait pu prétendre à compter du 22 décembre 2020 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Livre ·
- Aire de stationnement ·
- Égout ·
- Domaine public ·
- Limites
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Conduite sans permis ·
- Éloignement ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Zone géographique ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Ouganda ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.