Infirmation 29 mai 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mai 2008, n° 07/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01930 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 28 novembre 2006, N° 1106000825 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section B
ARRET DU 29 MAI 2008
(n° , 4 pages)
MFA/MS
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/01930
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2006 -Tribunal d’Instance de PARIS 11e – RG n° 1106000825
APPELANTS
Monsieur Z X
XXX
représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuel BURAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1094
Madame A B épouse X
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuel BURAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1094
INTIMEE
Madame C Y
XXX
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Max Paul MASSON, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise G, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain TARDI, Président
Madame Marie-Françoise G, Conseiller
Madame Isabelle REGHI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Françoise G, Conseiller, pour le Président empêché et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
.
*****
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2006 par le Tribunal d’instance de PARIS 11e,
Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2008 par M. et Mme X, appelants,
Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2008 par Mme Y, intimée,
Attendu qu’à tort, le premier juge a dit que la demande de M. et Mme X est irrecevable du fait de la nullité de l’assignation introductive d’instance du 2 mai 2006, dont il a relevé qu’elle ne comportait pas la mention selon laquelle la conciliation sera préalablement tentée, comme prévu à l’article 829 du Code de procédure civile ;
Que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile ;
Que l’absence de mention de la tentative de conciliation ne saurait constituer une inobservation des règles de fond, étant précisé que la reproduction littérale dans l’assignation de la formule visée à l’article 829 du Code de procédure civile n’est pas prescrite par ce texte ni visée dans les nullités énumérées à l’article 836 du même code ;
Que l’irrégularité invoquée ne peut affecter la validité de l’acte introductif d’instance, en vertu de l’article 114 du Code de procédure civile, qu’à charge pour Mme Y qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ;
Qu’en l’espèce, la locataire ne caractérise aucun grief spécifique, le fait d’être handicapée et d’élever seule son fils né en septembre 1995 étant l’un des éléments permettant à la juridiction saisie d’apprécier une demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux mais ne pouvant être relié directement, à défaut de toute précision sur ce point, à l’omission de la mention du rôle conciliateur du juge d’instance dans l’assignation 'à toutes fins’ ;
Attendu, au fond, que Mme Y est totalement infondée à faire valoir que la saisine du tribunal est intervenue après l’expiration du bail et que celui-ci s’est trouvé reconduit pour trois ans ;
Que le congé pour reprise a été délivré le 6 juillet 2005 à Mme Y pour le 31 mars 2006, l’adresse du bénéficiaire (le fils des bailleurs) ainsi que l’état civil de ce dernier étant indiquée dans le congé ; que la locataire s’étant maintenue dans les lieux à l’expiration du préavis de six mois, le bailleur lui a régulièrement fait délivrer l’assignation afin de validation du congé le 2 mai 2006 ;
Que la validité du congé n’est soumise à aucun contrôle préalable et que la décision de reprendre un logement pour l’habiter ou le faire habiter par un bénéficiaire visé par la loi constitue en elle-même le motif suffisant et effectif du congé ;
Attendu que Mme Y sera déboutée de sa demande subsidiaire de délais dès lors qu’occupante sans droit ni titre depuis mars 2006, elle a déjà bénéficié d’amples délais de fait et que les propriétaires attendent depuis plus de deux ans de pouvoir récupérer leur bien afin de loger leur fils ;
Qu’elle sera condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu’à libération des lieux ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Y de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance,
Déclare valable le congé délivré à Mme Y pour le 31 mars 2006,
Ordonne l’expulsion de Mme Y et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et séquestration des meubles se trouvant sur les lieux,
Condamne Mme Y à payer à M. et Mme X une somme équivalente au montant du loyer, charges en sus, à titre d’indemnité d’occupation et jusqu’à libération des lieux,
Déboute Mme Y de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne Mme Y à payer à M. et Mme X une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles de première instance et d’appel,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel,
Admet en tant que de besoin les avoués en cause au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Le Conseiller rapporteur,
M. F. G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Vandalisme ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Exclusion ·
- Conditions générales ·
- Acte ·
- Plainte
- Assurance maladie ·
- Espagne ·
- Don d'ovocytes ·
- Autorisation ·
- Sécurité sociale ·
- Cliniques ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Santé ·
- Santé publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Demande d'aide ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- In solidum ·
- Délai ·
- Action ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Certification des comptes ·
- Bilan ·
- Mission ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Manutention ·
- Médecin du travail ·
- Poste de travail ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Médecin
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Avoué ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Parking ·
- Casino ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gauche ·
- Devis ·
- Fait ·
- Constat
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation ·
- Compte d'exploitation ·
- Chocolat ·
- Marché local ·
- Exclusivité ·
- Nullité du contrat ·
- Magasin
- Voyage ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Communication ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Prestataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Immobilier ·
- Droit patrimonial ·
- Droit moral ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Associé ·
- Oeuvre collective
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Turquie ·
- Hôtel ·
- International ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Témoin ·
- Personnes
- Chèque ·
- Itératif ·
- Commerçant ·
- P et t ·
- Casier judiciaire ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Peine ·
- Femme ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.