Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.
Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 325-3 à L. 325-6 ; • Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif ; […] • Arrêté du 11 mai 2021 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique […] ATTENTION : aucun agent contractuel ne peut être recruté « si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…Ce modèle de délibération de principe est à utiliser dans les cas de recrutement de contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité (en application de l'article L. 332-23-2° du Code général de la fonction publique).
Lire la suite…[…] 200 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] désormais codifié à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, […] désormais codifié à l'article L. 332 -14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l'article […]
[…] Aux termes de l'article L. 332-X du code général de la fonction publique, qui a codifié le premier alinéa de l'article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986: «Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, […] En premier lieu, d'une part, Mme qui se borne à indiquer que la conclusion de ses CDD successifs répondait à un «< besoin permanent », n'établit ni même n'allègue être en droit de bénéficier d'un CDI selon les hypothèses limitativement prévues par les textes désormais codifiés aux articles L. […]. 332-16 du code général de la fonction publique. […] au sens des dispositions figurant désormais à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique.
[…] Par une requête et deux mémoires enregistrés le 23 mai 2025, 25 mai 2025 et le 26 mai 2025, M me C A, représentée par M e Esclapez demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : […] Il résulte de l'instruction que M me A exerce depuis le 1er mars 2022, sous contrats successifs à durée déterminée établis en application des dispositions de l'article L. 332-23 1° du code général de la fonction publique, les fonctions d'agent de restauration à temps complet au sein du service de restauration municipale de La-Seyne-sur-Mer et qu'après avoir signifié, le 19 mai 2025, […]
Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 332-15 à L. 332-17, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23, R. 331-2, R. 331-7, R. 331-12 et R. 331-13 ; […]
Lire la suite…