Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1380 du 30 décembre 2023 - art. 9 (V)
Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants :
1° Il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ;
3° Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ;
4° Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création ;
5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
6° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public ;
7° Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants.
Le 6 décembre 2022, l'organe délibérant de cet établissement public avait fixé des critères d'attribution du CIA, subordonnant son versement à la survenance d'un événement ponctuel affectant la charge de travail, tout en excluant les agents contractuels recrutés sur le fondement des articles L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique. […] estimant que ces agents » sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires exerçant les mêmes fonctions, et que la durée de leur engagement n'est pas de nature, eu égard à l'objet de l'indemnité instituée par l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique, à justifier cette exclusion « . […]
Lire la suite…[…] en décembre, sous réserve de conditions d'ancienneté Informations complémentaires Conformément à l'article L.311-1 du Code général de la fonction publique, les emplois permanents des collectivités et établissements sont occupés par des fonctionnaires. […] Toutefois, dans l'hypothèse d'un recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions proposées pourront être exercées par un contractuel sur le fondement et dans les conditions fixées aux articles L.332-8 ou L.332-14 du Code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats bénéficiant d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. […]
Lire la suite…[…] Aux termes du I de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, […] le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; […] / 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article L. 311-1 /du même code ; […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, […] Aux termes de l'article L. 332-8 du même code : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, […] La Ville de Paris soutient qu'elle n'avait pas à l'informer, dès lors que le reclassement de l'intéressée a été tenté dès le 8 avril 2022, car elle l'a invitée à se présenter à la procédure de recrutement permettant d'intégrer le corps des adjoints administratifs. […]
[…] * elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique ; […] 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du syndicat Valorizon ne peut être retenue. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. […] Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Valorizon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Concevoir, rédiger et diffuser des supports de communication RH et transversaux (articles, notes d'information, newsletters, plaquettes, […] en décembre, sous réserve de conditions d'ancienneté Informations complémentaires Conformément à l'article L.311-1 du Code général de la fonction publique, les emplois permanents des collectivités et établissements sont occupés par des fonctionnaires. […] Toutefois, dans l'hypothèse d'un recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions proposées pourront être exercées par un contractuel sur le fondement et dans les conditions fixées aux articles L.332-8 ou L.332-14 du Code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, […]
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