Infirmation partielle 1 octobre 2010
Résumé de la juridiction
La simple réservation d’un nom de domaine comprenant un terme identique à une marque ne caractérise pas un acte d’usage constitutif de contrefaçon. En revanche, l’achat d’un mot-clé constitué exclusivement ou partiellement de la marque est contrefaisant. Il s’agit d’un usage dans la vie des affaires, visant à un avantage économique puisque la sélection de ce mot-clé avait pour objet l’affichage d’un lien promotionnel vers le site de la défenderesse sur lequel elle offre à la vente ses produits et services. En outre, cet usage est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment la fonction de garantie d’origine des produits et services.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 1er oct. 2010, n° 09/06253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06253 |
| Publication : | PIBD 2010, 929, IIIM-782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2009 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LINXEA ; MES-PLACEMENTSVIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3316572 ; 3518326 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL38 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20100472 |
Sur les parties
| Président : | Alain GIRARDET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FINANCE SELECTION c/ LINXEA SARL, C (David) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 1er OCTOBRE 2010
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 205, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06253.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section RG n° 08/05498.
APPELANTE : Société FINANCE SELECTION prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 75008 PARIS, représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour, assistée de Maître Damien R, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451.
INTIMÉS : Monsieur David C
S.A.R.L. LINXEA prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 75015 PARIS, représentés par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistés de Maître Virginie B substituant Maître Alain B de la SELAS B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame DARBOIS, conseillère, Madame SAINT-SCHROEDER, conseillère. qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET: Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Monsieur C a déposé le 30 septembre 2004 en classes 36 et 38 de la classification internationale la marque française LINXEA enregistrée sous le n° 3 316 572 pour désigner notamment les services d’assurances, assurance sur la vie, les affaires bancaires, financières, banque directe, les placements de fonds et les informations en matière de télécommunications. Il l’exploite au travers de la société à responsabilité limitée LINXEA qu’il a créée et qui exerce une activité de courtage en assurances exclusivement sur le réseau Internet. Il est également titulaire de plusieurs noms de domaine tels que linxea.eu, linxeavenir.fr, linxea-immo.fr et linxea.fr qui redirigent les internautes vers le site de la société LINXEA, 'linxea.com'. La société FINANCE SELECTION est une société concurrente de la société LINXEA qui propose également des produits d’assurances et de placements financiers, et plus particulièrement des assurance-vie, sur le réseau Internet. Suite à un différend concernant l’achat de mots-clé de référencement sur GOOGLE, la société FINANCE SELECTION a réservé 24 noms de domaine et acheté plusieurs mots-clé comportant le terme 'linxea'. Monsieur C et la société LINXEA l’ont, après une mise en demeure infructueuse, assignée en contrefaçon de marque et concurrence déloyale devant le tribunal grande instance de Paris. Par jugement contradictoire du 10 février 2009, la troisième chambre, première section, de cette juridiction a déclaré mal fondées les demandes de contrefaçon de la marque LINXEA n° 3 316 572 et débouté Monsieur C de ses demandes de contrefaçon. Elle a dit qu’en réservant 24 noms de domaine intégrant le terme 'linxea’ seul ou en association et en achetant les termes 'linxea’ et 'linxeavie’ comme mots- clé, la société FINANCE SELECTION avait porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société LINXEA et commis des actes de concurrence déloyale, l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la concurrence déloyale et a débouté Monsieur C de sa demande fondée sur l’article 1382 du Code civil. Elle a enjoint sous astreinte à la société FINANCE SELECTION de procéder aux formalités de transfert des noms de domaine suivants: 'linxea-dependance.com, linxeadependance.com, linxea-lmp.com, linxealmp.com, linxea-sofica.com, linxeasofica.com, linxea-dependance.fr, linxeadependance.fr, linxea-lmp.fr, linxealmp.fr, linxea-sofica.fr, linxeasofica.fr, linxea-fipisf.com, linxeafipisf.com, linxea-madelin.com, linxeamadelin.com, linxea-perp.com, linxeaperp.com, linxea-fipisf.fr, linxeafipisf.fr, linxea-madelin.fr, linxeamadelin.fr, linxea-perp.fr, linxeaperp.fr’ au profit de la société LINXEA et aux frais de la société FINANCE SELECTION, se réservant la liquidation de l’astreinte. Elle a dit que la capitalisation des intérêts sur les sommes dues se fera dès que les conditions de l’article 1154 du Code civil seront remplies et a débouté la société LINXEA de sa demande de publication judiciaire et de celle tendant à voir les astreintes porter intérêt au taux légal.
Elle a prononcé la nullité de la marque MES-PLACEMENTSVIE enregistrée en classe 36 sous le n° 07 3 518 326 par la société FI NANCE SELECTION, débouté cette dernière de ses demandes en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société LINXEA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2010, la société FINANCE SELECTION, appelante, prie la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur C de ses demandes et rejeté certaines des prétentions de la société LINXEA, de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à la société LINXEA du fait du préjudice de principe qu’elle a subi, de dire que la société LINXEA a commis des actes de concurrence déloyale en achetant le mot-clé 'mes-placementsvie', de prononcer une mesure d’interdiction et de condamner la société LINXEA et Monsieur C à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande, en outre, à la cour de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel. Monsieur C et la société LINXEA, intimés, concluent dans leurs dernières écritures du 4 mai 2010 à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté le premier de sa demande en contrefaçon de marque et a évalué à 20.000 euros le préjudice subi par la seconde. Ils demandent à la cour de dire que la société FINANCE SELECTION a commis des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, de la condamner sous astreinte à verser à Monsieur C la somme de 10.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque LINXEA n° 03 3 316 572, à la société L INXEA la somme de 130.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, de prononcer des mesures de publication dans la presse ainsi que sur les sites de la société FINANCE SELECTION et de condamner celle-ci à leur verser la somme de 15.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 3 et 4 mai 2010 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.
SUR CE Sur la contrefaçon de la marque 'LINXEA’ Considérant que Monsieur C fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de ce chef de demande, d’une part en affirmant qu’il n’avait pas indiqué le fondement de ses demandes se bornant à déclarer agir sur l’article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle sans préciser s’il agissait en contrefaçon par imitation ou par reproduction ce qui est contraire au contenu de ses dernières conclusions, d’autre part en jugeant qu’en tout état de cause le défaut d’exploitation des noms de domaine litigieux rendait impossible tout risque de confusion et, de dernière part, en
affirmant que le dépôt d’un nom de domaine ne pouvait fonder une demande en contrefaçon mais seulement une demande en concurrence déloyale. Considérant, ceci exposé, que Monsieur C justifie par la production de ses dernières conclusions devant le tribunal en date du 7 janvier 2009 avoir développé son argumentation sur le fondement de la contrefaçon par imitation de sa marque ; Considérant par ailleurs qu’il est constant que les 24 noms de domaine litigieux construits à partir du signe LINXEA n’ont jamais été exploités. que leur simple réservation n’est donc pas susceptible de caractériser un acte d’usage de la marque, aucun produit ou service identique ou similaire à ceux visés à la marque, n’ayant être proposé à la clientèle sans ces noms de domaine. Que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Qu’elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle a dit que l’achat des deux mots-clé LINXEA et LINXEA VIE par la société FINANCE SELECTION ne constituait pas des actes de contrefaçon de la marque LINXEA ; qu’en effet, l’usage qui a été ainsi fait par la société appelante du signe LINXEA est un usage dans la vie des affaires pour s’être situé dans le contexte d’une activité commerciale et non dans le domaine privé, ayant visé à un avantage économique puisque la sélection du mot-clé identique à la marque avait pour objet l’affichage d’un lien promotionnel vers son site sur lequel elle offre à la vente ses produits et services ; que cet usage est en outre susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à celle de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services proposés sous celle-ci; qu’ainsi que l’a jugé la CJUE dans ses arrêts du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08), il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ; que tel étant le cas en l’espèce, l’annonce ne portant pas mention de la société FINANCE SELECTION, il y a lieu de dire que la réservation des deux mots-clé LINXEA et LINXEA VIE constitue un acte de contrefaçon de la marque LINXEA dont Monsieur C est titulaire.
Sur les actes de concurrence déloyale Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a dit que la réservation des 24 noms de domaine précités et l’achat des deux mots clés LINXEA et LINXEA VIE par la société FINANCE SELECTION portaient atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société LINXEA, dont le domaine d’activité est le même que celui de la société appelante, et qui est également titulaire de plusieurs noms de domaine intégrant le nom LINXEA et celui de différents contrats d’assurance qu’elle propose à la vente sur le réseau Internet, son seul support de vente, de sorte que la réservation massive des noms de domaine litigieux
dans le seul but de lui nuire comme la société FINANCE SELECTION le reconnaît dans ses conclusions, a fait obstacle à la réservation par l’intimée de noms de domaine intégrant le nom de nouveaux produits d’assurance, désorganisant ainsi son activité en tentant de détourner sa clientèle.
Sur les mesures réparatrices Considérant que le préjudice résultant de l’atteinte à la marque dont est titulaire Monsieur C sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte qui sera étendue à l’usage de la marque LINXEA ; qu’il sera infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société LINXEA qui seront réduits à 15.000 euros eu égard à la réalité du préjudice subi par cette société ; que le transfert des 24 noms de domaine réservés de façon fautive par la société FINANCE SELECTION étant devenu sans objet depuis le mois de juin 2009, date à laquelle ils sont devenus à nouveau disponibles, la décision déférée sera de même infirmée de ce chef ; qu’elle le sera également en ce qu’elle a rejeté la demande de publication qui sera accueillie dans les conditions ci-après définies au dispositif et ce, à titre de complément de dommages-intérêts.
Sur la validité de la marque MES-PLACEMENTSVIE n° 0 7/3518326 Considérant que la société FINANCE SELECTION fait grief aux premiers juges d’avoir annulé la marque MES-PLACEMENTSVIE qu’elle a déposée le 3 août 2007 pour désigner des services compris dans la classe 36 dont les assurances et les placements de fonds ; que le tribunal a cependant jugé avec pertinence que les termes 'placements vie’ étaient descriptifs du produit financier de l’assurance vie qui constitue un placement de fonds, service visé au dépôt de la marque comme ceux d’assurance ; que le seul ajout de l’adjectif possessif mes’ n’est pas de nature à conférer au signe dont s’agit le caractère distinctif requis par la loi ; qu’il suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque MES-PLACEMENTSVIE et ordonné la notification de la décision à l’Institut national de la propriété industrielle pour transcription au registre national des marques.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société LINXEA Considérant que la société FINANCE SELECTION conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande en concurrence déloyale; qu’elle
fait valoir que les actes de concurrence déloyale qu’elle reproche à la société LINXEA consistent dans l’achat par cette société du mot clé 'MES-PLACEMENTSVIE’ alors qu’elle-même exploitait le nom de domaine 'mes-placementsvie.com’ qu’elle a réservé le 11 mars 2005 et qu’elle commercialise sous ce nom un contrat d’assurance-vie depuis le mois d’octobre 2005, l’usage dudit mot-clé ayant duré deux ans. Mais considérant que la seule page écran imprimée le 8 octobre 2007 produite par la société appelante qui laisse apparaître en première position le site 'www.LinXea.com/Assurance-vie’ sous l’expression 'Mes Placements Vie’ qui apparaît lorsque l’on recherche 'mes-placementsvie’ ne permet pas d’affirmer que la société LINXEA a acheté le mot-clé 'MES-PLACEMENTSVIE'; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en concurrence déloyale formée par l’appelante à l’encontre de la société LINXEA.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile Considérant que l’équité commande d’allouer à chacun des intimés la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur David C de sa demande en contrefaçon de marque, a fixé à 20.000 euros le montant des dommages-intérêts dus à la société LINXEA, ordonné le transfert des 24 noms de domaine suivants réservés par la société FINANCE SELECTION : 'linxea- dependance.com, linxeadependance.com, linxea-lmp.com, linxealmp.com, linxea- sofica.com, linxeasofica.com, linxea-dependance.fr, linxeadependance.fr, linxea- lmp.fr, linxealmp.fr, linxea-sofica.fr, linxeasofica.fr, linxea-fipisf.com, linxeafipisf.com, linxea-madelin.com, linxeamadelin.com, linxea-perp.com, linxeaperp.com, linxea-fipisf.fr, linxeafipisf.fr, linxea-madelin.fr, linxeamadelin.fr, linxea-perp.fr, linxeaperp.fr’ et rejeté la demande de publication formée par la société LINXEA, L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, Dit qu’en achetant les mots-clé LINXEA et LINXEA VIE, la société FINANCE SELECTION a porté atteinte aux droits de Monsieur David C sur la marque LINXEA n° 3 316 572 dont il est titulaire. En conséquence, Interdit à la société FINANCE SELECTION la poursuite de tels agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt. Condamne cette société à verser à Monsieur David C la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société FINANCE SELECTION à verser à la société LINXEA la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts. Ordonne la publication de ce dispositif sur la page d’accueil des sites de la société FINANCE SELECTION durant quinze jours passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt. Dit que la demande de transfert des 24 noms de domaine précités est devenue sans objet. Condamne la société FINANCE SELECTION à verser à Monsieur David C et à la société LINXEA chacun la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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