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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 16 févr. 2018, n° 14/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/01833 |
Texte intégral
Date de remise des copies par le greffe
2 exp dossier +
1 copie exécutoire + 1 exp à Me A
1 exp à Me LESTRADE
1 exp à Me BECRET CHRISTOPHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
N° 2018/
RG N°14/01833
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 Février 2018
Ordonnance de la mise en état rendue le 16 Février 2018 par D X, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Ludovic CHIVARD, Greffier ;
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Maître G-H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle A, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSES A L’ INCIDENT:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES
[…]
[…]
représentée par Maître I-Marie LESTRADE de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Association CARPA DU BARREAU DE NICE
[…]
[…]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
* * *
A l’audience du 15 décembre 2017 où étaient présents et siégeaient Madame X, Juge de la mise en état et Monsieur CHIVARD, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2018.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
Exposé du litige
Par actes du 07 mars 2014, Monsieur G-H Y, avocat, assignait, devant le tribunal de grande instance de Grasse, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES et l’association CARPA BARREAU de Nice, en paiement de la somme de 23 869,53 € et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 22 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse déboutait Monsieur Y de sa demande de provision eu égard aux contestations sérieuses s’y opposant et condamnait la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES notamment à produire aux débats la copie d’un chèque d’un montant de 19 069,53 € émis par Z, d’un chèque de 4800€ émis par LE GUEN ainsi que le document ou la lettre d’accompagnement attestant de la remise à Monsieur G-H Y dans sa case palais des originaux des deux chèques, correspondant au litige.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2017, Monsieur G-H Y, considérant que le crédit mutuel n’avait pas versé aux débats « la copie du chèque litigieux » et que celle versée aux débats était illisible sur le recto et occultée sur le verso, saisissait le juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du Code de procédure civile et de l’aveu judiciaire de la CARPA et du CREDIT MUTUEL, aux fins d’ordonner sa communication sous astreinte ainsi que la communication, sous astreinte également, de la convention modificative intervenue entre l’Ordre des avocats, la CARPA et le Crédit Mutuel, règlementant le nouveau libellé des chèques destinés au compte procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait expressément référence, Monsieur G-H Y, sollicite, au visa de l’article 771 du Code de procédure civile et de l’aveu judiciaire de la CARPA et du CREDIT MUTUEL, d’ordonner la communication sous astreinte de 100 € par jour de retard de la convention modificative intervenue entre l’ordre des avocats, la CRAPA et le Crédit Mutuel, règlementant le nouveau libellé des chèques destinés au compte de procédure de Me Y, d’ordonner, sous la même astreinte, la communication du Chèque Z en état lisible sur le recto et non occulté sur le verso et condamner le Crédit mutuel aux frais irrépétibles de l’incident à concurrence de 1.500 € outre aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait expressément référence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES, sollicite, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1315 ancien du Code Civil de :
DIRE ET JUGER que la copie du chèque Z d’un montant de 19.069,53 € dont la communication est sollicitée par Monsieur Y a déjà été produite aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES,
DIRE ET JUGER que ladite pièce est tout à fait exploitable de sorte que la demande de Monsieur Y est sans objet ;
CONSTATER la communication de la lettre du 21 mars 2014 qui vaut avenant à la convention du 5 mars 2010,
CONSTATER la communication de la lettre du 7 décembre 2016,
DIRE ET JUGER que ladite communication met fin au présent incident,
DÉBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait expressément référence, l’association CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE (CARPA DU BARREAU DE NICE) sollicite de constater la communication du courrier du 21 mars 2014, valant avenant à la convention du 05 mars 2010, de débouter Maître Y de toutes fins, prétentions et conclusions à l’encontre de la CARPA et que les dépens suivent la succombance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le juge de la mise en état dans son audience du 15 décembre 2017, n’a autorisé aucune note en délibéré après clôture de sorte que le courrier de Maître A notifié par RPVA le 04 janvier 2018, ne sera pas pris en considération.
En application des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour :
« 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction »
L’article 770 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile posent comme principe qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et précise que la communication des pièces doit, par principe, être spontanée.
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme au juge d’enjoindre cette communication.
Selon l’article 139 du code de procédure civile : La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article 142 du code de procédure civile : Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Le juge dispose en cette matière d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire et qui suppose que la partie qui demande la production de pièces justifie de circonstances de nature à l’empêcher de produire elle-même cette preuve, que la pièce soit utile à la solution du litige et que l’injonction du juge constitue l’unique moyen pour cette partie de se procurer la pièce réclamée.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur Y reproche notamment à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES de ne pas avoir crédité son compte numéro 000200 42801 du montant du chèque Z à hauteur de 19 069,53€, alors qu’il l’y avait déposé le 02 octobre 2013, selon bordereau de remise de chèque numéro 2390734 ayant donné lieu à un dépôt de 3 chèques, dont le chèque litigieux, pour un montant total de 22 497,13 €, portés au crédit du compte puis annulés.
En l’espèce, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES verse aux débats la copie d’un chèque d’un montant en chiffres de 19 069,53 € tiré sur le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR en 2013, seuls ces éléments sont déchiffrables et cette copie ne peut être considérée comme exploitable, contrairement aux allégations de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES.
Le juge de la mise en état avait dans son ordonnance du 22 mai 2015 ordonné notamment la production de cet élément par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES et le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, dans son jugement du 29 mars 2016, constatait que le chèque de 19 069,53 €, peu lisible en son recto et pas du tout en son verso avait été produit le 22 février 2016 par la banque, que la demande d’astreinte n’était plus nécessaire à la condition que dans les jours qui suivent le prononcé de sa décision la banque adresse une copie plus lisible recto-verso du chèque à Monsieur Y et l’y avait enjoint.
Au vu de ces éléments et en l’état de cette copie du recto du chèque noircie et illisible, il sera ordonné la production d’une copie parfaitement lisible du recto et du verso du chèque émis par Z tiré sur le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR d’un montant de 19 069,53 €, ayant fait l’objet de la remise numéro 2390734 le 02 octobre 2013, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire fixée jusqu’au 30 juin 2018, passé ce délai, de 100 € par jour de retard.
La demande de production de la convention modificative à la convention du 05 mars 2010 entre l’Ordre des avocats du barreau de NICE, la CARPA du BARREAU de NICE et la Caisse des professions juridiques de Gestion et de Conseil, Groupe CREDIT MUTUEL Méditerranéen est sans objet en ce que la CARPA du barreau de NICE verse aux débats la copie d’un courrier du 21 mars 2014, signé par Monsieur E F, Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NICE, adressé à Monsieur I-J C, Directeur du CREDIT MUTUEL ainsi rédigé « Monsieur le Directeur, Conformément à la décision prise par le Conseil de l’Ordre du 10 février 2014, je vous demande de bien vouloir modifier l’intitulé des comptes Procédures en supprimant le terme « CARPA ». Le présent courrier vaut Avenant à la convention signée le 5 mars 2010 (…) », Monsieur B, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Nice, rappelant dans un courrier du 07 décembre 2016, adressé à Monsieur C, que le compte procédure ouvert par les avocats du Barreau de Nice n’est pas un compte CARPA et que tout chèque intitulé CARPA doit faire l’objet d’un dépôt de au compte maniements de fonds de l’avocat et non pas au compte procédure.
Sur les autres demandes
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES sera condamnée au paiement des dépens de l’incident.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES sera condamnée à payer à Monsieur G-H Y la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours uniquement avec le jugement statuant au fond,
Ordonne la production, par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES, d’une copie parfaitement lisible du recto et du verso du chèque émis par Z tiré sur le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR d’un montant de 19 069,53 €, ayant fait l’objet de la remise numéro 2390734 le 02 octobre 2013, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Dit que faute par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES de procéder à la production ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire fixée jusqu’au 30 juin 2018, de 100 € par jour de retard,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2018,
Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES à payer à Monsieur G-H Y une indemnité de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES au paiement des dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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