Confirmation 2 février 2021
Cassation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 18/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°58
N° RG 18/00377 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMBR
Z
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00377 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMBR
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANTE :
Madame F Z épouse X
[…]
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
ayant pour avocat Me N O, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur H Y
La Baronnerie
[…]
ayant pour avocat Me R-S E, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme J K,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y est propriétaire depuis le 5 janvier 2004 des parcelles cadastrées section […] et 116 situées à Lussac les Châteaux, parcelles achetées aux consorts Z.
Son titre précise en page 2 : 'les vendeurs déclarent qu’il existe un droit de passage qu’ils ne peuvent justifier sur le chemin cadastré section AM, N°244 ( rappel de servitude )'.
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2004, M. L Q C 'autorisait M. H Y demeurant […], acquéreur des toits cadastrés section AM N°116 et 256 à utiliser le chemin cadastré section AM n° 244 en tout temps et pour tout véhicule et à se raccorder sur le dit chemin pour les réseaux d’eau et électricité et permettre l’évacuation des eaux pluviales'.
Mme F Z épouse X a acquis des consorts Z-Prost le 14 mai 2008 les parcelles cadastrées section AM 244 et 255.
Les vendeurs avaient hérité des immeubles après le décès de L C le 22 janvier 2004.
M X, fils de Mme Z, a acquis par acte du 3 février 2009 la parcelle cadastrée 121 depuis le 3 février 2009.
Par acte du 20 mai 2012, Mme Z et M. X avaient saisi le juge d’instance de Poitiers aux fins de bornage.
Le tribunal désignait un géomètre-expert le 27 juillet 2010.
L’expert déposait son rapport le 11 février 2013.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal d’instance entérinait le rapport du géomètre-expert, précisait le bornage retenu, déboutait Mme Z du surplus de ses demandes, déboutait M X de ses demandes, déboutait M. Y de ses demandes reconventionnelles.
Par acte du 10 septembre 2015, Mme Z a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin de voir ordonner la cessation de tout empiétement sur la parcelle AM 244 sous astreinte, condamner M. Y à lui payer une somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts.
Elle demandait en outre la condamnation de M. Y à 'demander au syndicat mixte des Eaux de
la Vienne’ de faire cesser l’empiétement résultant de la présence de son compteur d’eau et de sa bouche d’eau sur sa parcelle AM 244.
Elle reprochait à son voisin d’avoir construit une canalisation enterrée, un regard, des gouttières avec descentes, d’évacuer ses eaux pluviales sur le chemin.
À l’appui de ses prétentions, elle exposait que le jugement du 16 juin 2017 avait établi l’existence des empiétements sur le chemin, mais n’avait pas statué sur les limites de propriétés.
Elle estimait que son auteur L C n’avait pas autorisé M. Y à empiéter sur le chemin, ni à construire des ouvrages.
Elle soutenait que la demande reconventionnelle formée au titre du débord de toit était irrecevable, subsidiairement, infondée.
M. Y concluait au débouté, demandait à titre reconventionnel qu’il fût enjoint à la demanderesse de cesser son empiétement résultant du débord de toit sur la parcelle n° 256 sous astreinte, sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts au motif que la procédure était abusive.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a débouté Mme Z de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure, a rejeté les autres demandes.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les empiétements
La demande tendant à faire cesser les empiétements résultant de la canalisation, du regard, des gouttières, des descentes des gouttières malgré une apparente différence tend en réalité exactement aux mêmes fins que les demandes formées devant le juge d’instance, demandes fondées sur l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux prétendue, soit la destruction du réseau d’écoulement des eaux pluviales installé.
Or, le tribunal d’instance a estimé que M. Y bénéficiait d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le […].
La demande est donc irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
— sur le compteur d’eau
Aucune explication n’est donnée quant aux travaux qui ont été réalisés par le syndicat mixte Eaux de Vienne, sur les raisons techniques pour lesquelles le compteur d’eau, la bouche d’eau desservant l’habitation de M. Y auraient été installés sur la propriété de Mme Z .
Cette dernière ne prouve pas le bien-fondé de sa demande.
— sur le débord de toit
La demande reconventionnelle formée par M. Y est recevable.
M. Y se plaint d’un débord du toit canalisant les eaux pluviales sur un mur lui appartenant, mur construit sur la parcelle n° 256.
Il ressort des éléments produits que les deux immeubles appartenaient au même propriétaire, que le toit appartenant à Mme Z n’a pas été modifié, que le débord de toit préexistait à l’acquisition de l’immeuble par M. Y.
Le débord est nécessaire pour permettre l’écoulement des eaux du toit, le tout caractérisant l’existence d’une servitude de surplomb par destination du père de famille.
Il n’y a donc pas lieu de ramener la toiture à l’aplomb de la limite des propriétés.
— sur le caractère abusif de la procédure engagée par Mme Z
Il n’est pas démontré que la procédure initiée par Mme Z soit abusive.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 23 janvier 2018 interjeté par Mme Z, épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 février 2020, Mme Z a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 544, 678, 690, 694, 1190, 1240 et 1241 et anciens articles 1162, 1382 et 1383
du code civil
Vu les articles 4, 16, 70, 696, 699 et 700 du code de procédure civile
-Annuler le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 19 décembre 2017
A titre subsidiaire,
-réformer le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 19 décembre 2017 en tant que ce jugement :
- « déboute Madame F Z épouse X de ses demandes »,
- « condamne Madame F Z épouse X à payer à Monsieur H Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
- « condamne Madame F Z épouse X aux dépens ».
Statuant à nouveau,
-Ordonner à Monsieur Y de faire cesser l’empiétement de sa canalisation enterrée, de son regard, de ses gouttières et de sa descente de ces gouttières sur la parcelle AM 244 de Madame
X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement
-Ordonner à Monsieur Y de demander au syndicat mixte Eaux de Vienne-Siveer par la voie amiable et, passé le délai d’un mois, par la voie judiciaire de faire cesser l’empiétement de son compteur d’eau et de sa bouche d’eau sur la parcelle AM 244 de Madame X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement
-Condamner Monsieur Y à verser à Madame X la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts
-Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses conclusions
-Condamner Monsieur Y à verser à Madame X la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
-Condamner Monsieur Y aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître N O dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, Mme Z soutient notamment que :
— M. Y n’avait soulevé aucune fin de non-recevoir devant le premier juge. Le tribunal l’a relevée d’office.
— La procédure devant le tribunal d’instance avait pour objectif une action en bornage, la protection de la propriété de M X , non la sienne.
-Mme Z ne conteste pas l’existence de la servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le chemin au profit de M. Y . Pour autant, celle-ci n’autorise pas les empiétements réalisés.
— M. Y se prévaut d’une autorisation qui lui aurait été donnée par L C le 6 janvier 2014 .Ce dernier était sous sauvegarde de justice lors de la rédaction de l’autorisation.
— Cet acte n’autorise ni une canalisation enterrée, ni compteur d’eau et bouche d’eau, ni gouttières et descentes. Il est sans valeur juridique.
— Les compteur d’eau et bouche d’eau ont été installés sur sa propriété.
— M. Y doit faire déplacer le compteur qui aurait été installé en son absence à l’initiative des agents du syndicat mixte.
— La demande reconventionnelle formée par M. Y relative au débord du toit est irrecevable. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement de ce chef .
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 février 2020, M. Y a présenté les demandes suivantes :
-Débouter Madame F Z épouse X de sa demande d’annulation du jugement
-Débouter Madame F Z épouse X de sa demande de réformation du jugement la disant irrecevable et en tout cas mal fondée.
-Débouter Mme F Z épouse X de sa demande nouvelle en appel tendant à voir déclarer inopposable l’acte sous seing privé du 6 janvier 2004 en application de l’article 564 du code deprocédure civile
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame F Z épouse X de l’intégralité de ses demandes.
Recevant Monsieur H Y en ses demandes reconventionnelles,
Le dire tant recevable que bien fondé en son appel incident concernant ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
-Enjoindre Madame F Z épouse X de faire cesser son empiétement sur la parcelle 256 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
-Condamner Madame F X à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Condamner Madame F X à payer à Monsieur H Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
-Condamner Madame F Z épouse X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître R-S E en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, M. Y soutient notamment que :
— La demande principale relative à la cessation de l’empiétement est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée .
— La demande relative à l’inopposabilité de l’acte du 6 janvier 2004 est irrecevable car nouvelle.
— Sur le fond, le compteur et les ouvrages ont été autorisés par L C alors propriétaire de la parcelle 244. Il avait reçu l’ autorisation nécessaire pour le compteur d’eau et les ouvrages.
— La descente de la gouttière a été faite avec l’ accord, l’ autorisation de l’ auteur de Mme Z -Il n’a pas décidé de l’implantation du compteur, n’en est pas propriétaire.
— Le débord de toit sur un mur dégrade le mur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 1 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, le recours formé n’étant pas un appel nullité mais un appel ordinaire qui tend à l’annulation du jugement.
Il a dit qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la prétention de M. Y à voir déclarer irrecevable la demande de Mme X visant à faire cesser ses prétendus empiétements en tant qu’elle se heurterait à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 juin 2017 du tribunal d’instance de Poitiers.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2020.
SUR CE
-sur l’annulation du jugement
Mme Z reproche au premier juge d’avoir soulevé d’office l’irrecevabilité de sa demande relative à la cessation des empiétements au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée.
M. Y fait valoir que le jugement du tribunal d’instance du 16 juin 2017 est définitif en ce qu’il a statué sur la demande relative à l’écoulement des eaux pluviales, que la motivation du jugement a l’autorité de la chose jugée ,que la demande formée par Mme B quant à la cessation de l’empiétement était effectivement irrecevable.
Il ressort de l’analyse des demandes et des moyens repris par le jugement que M. Y concluait au débouté des demandes formées par Mme B et non à leur irrecevabilité, qu’il n’avait pas soulevé une fin de non recevoir de la demande au motif que la question des empiétements aurait déjà été jugée par le tribunal d’instance le 16 juin 2017.
Il ressort cependant du dispositif du jugement entrepris que le tribunal a débouté Mme Z épouse X de ses demandes, ne les a pas déclarées irrecevables.
Mme Z sera donc déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
-sur la cessation des 'empiétements '
M. Y soutient devant la cour que la demande est irrecevable dans la mesure où elle a déjà été tranchée par le jugement du 16 juin 2017 émanant du tribunal d’instance.
Il ressort du jugement du 16 juin 2017 les éléments suivants:
Les demandeurs étaient Mme Z épouse X, M. P X, le défendeur M. Y.
Le tribunal a entériné le rapport déposé par le géomètre-expert, débouté Mme X du surplus de ses demandes, débouté M. X de ses demandes, débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles.
Force est de relever à la lecture des conclusions produites que les demandes ont évolué au fur et à mesure des conclusions déposées.
Il reste qu’au vu des dernières conclusions déposées, le tribunal n’était plus saisi par les consorts Z-X que :
1) d’une demande de bornage des parcelles 244,255,256,
2) d’une demande tendant à ordonner à M. Y de réaliser un écoulement des eaux pluviales sur le chemin interdisant l’écoulement des eaux pluviales sur la propriété de P X sous astreinte
3) d’une demande de condamnation de M. Y à payer à M. X des dommages et intérêts
M. Y concluait quant à lui à un bornage différent de celui proposé par l’expert, au débouté des demandes concernant l’écoulement des eaux pluviales, estimant qu’il bénéficiait d’une servitude d’écoulement.
S’agissant de la demande relative à l’écoulement des eaux pluviales, le tribunal indiquait que les demandeurs arguaient d’une aggravation de la servitude d’eaux pluviales.
Il estimait que l’aggravation n’était pas démontrée, déboutait en conséquence M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Dans sa motivation, le tribunal observait que la nullité alléguée par Mme Z de l’acte constitutif de la servitude était sans conséquence au regard des demandes des parties.
Il résulte donc des éléments précités que le jugement du 16 juin 2017 n’a pas tranché la question de l’empiétement de la canalisation enterrée, du regard, des gouttières, de la descente sur la parcelle 244 appartenant à Mme Z , s’est prononcé sur l’aggravation de servitude alléguée par M. P X au préjudice de son fonds.
L’action est donc recevable, les demandes et les parties étant différentes.
-sur l’empiétement
Mme Z reconnaît que M. Y bénéficie d’une servitude qu’elle qualifie d’écoulement des eaux pluviales, estime en revanche que la servitude n’autorise pas les ouvrages qu’elle qualifie d’empiétements, soit la canalisation enterrée, le compteur d’eau, la bouche d’eau, les gouttières et descentes.
M. Y soutient qu’il bénéficie d’une servitude conventionnelle, à défaut, d’une servitude légale du fait de la configuration des lieux.
Il se prévaut d’un acte sous seing privé signé le 6 janvier 2004 entre P Y et L C, auteur de Mme Z selon lequel M. Y est autorisé à utiliser le chemin cadastré section AM N° 244 en tous temps et pour tout véhicule et à se raccorder sur ledit chemin pour les réseaux d’eau et d’électricité et permettre l’évacuation des eaux pluviales.
Il soutient que cet écrit a été rédigé peu après la signature de l’acte de vente entre M. L C et M. Y à l’invitation du notaire qui avait interrogé les parties sur le raccordement de l’immeuble, l’assainissement, l’écoulement des eaux pluviales.
Il rappelle que son acte de vente mentionne expressément une servitude de passage.
Mme Z soutient que l’acte du 6 janvier 2004 a été rédigé par M. Y, relève qu’il a été signé par M. C alors qu’il était placé sous sauvegarde de justice.
Elle estime que cet acte ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas été établi en deux exemplaires, ne figure pas dans l’acte de vente, n’a pas été publié.
Force est de relever que Mme Z ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la nullité de l’acte du 6 janvier 2004, ni de le dire inopposable.
Il n’y a pas lieu en conséquence de se prononcer sur la recevabilité de la demande, faute de demande.
Le titre de Mme Z (cf acte de vente du 14 mai 2008) indique (page 6) que le cessionnaire supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le bien, sauf à s’en défendre, et profiter de celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls sans recours contre le cédant.
La teneur de l’acte du 6 janvier 2004, la précision avec laquelle cet acte est rédigé, sa date (le lendemain de la vente) démontrent que l’acte a été préparé par le notaire et non rédigé par M. Y ainsi qu’il le soutient.
L’acte de vente produit fait 12 pages. L’acte sous seing privé est numéroté page n° 12, avait manifestement vocation à intégrer l’acte de vente.
Le fait que M. C soit sous sauvegarde de justice à la date de la signature de l’acte ne démontre pas que la servitude consentie sur le chemin n’ait pas correspondu à sa volonté, ni ne s’opposait à ce qu’il établisse seul un tel acte.
Dès lors que les ouvrages critiqués : canalisation enterrée, regard, gouttières avec descentes, ouvrages qui sont indiqués sur le plan annexé au rapport d’expertise déposé le 11 février 2013 ont pour fonction, finalité exclusive le raccordement des réseaux d’eau et d’électricité et l’évacuation des eaux pluviales, Mme Z est tenue de les supporter s’agissant d’une suite nécessaire de la servitude dont son fonds est grevé.
Le titre de M. D mentionne expressément la servitude de passage, de raccordement, d’évacuation des eaux pluviales dont son fonds bénéficie.
Cet acte, dans la mesure où il émane de l’auteur de Mme Z, lui est opposable, exclut l’empiétement prétendu.
-sur le compteur d’eau et la bouche d’eau
Il ressort des explications données par M. Y qu’il a conclu un contrat d’accès au service d’eau potable , que le compteur et la bouche d’eau ont été installés par le syndicat mixte des Eaux de Vienne.
Dans la mesure où M. Y a été autorisé par M. C à se raccorder sur le chemin pour les réseaux d’eau, le compteur et la bouche d’eau placés sur le chemin ne sauraient être qualifiés d’empiétement.
-sur la demande reconventionnelle relative au débord de toit
M. Y soutient que la construction limitrophe à sa terrasse possède un débord de toit qui canalise les eaux pluviales sur un mur édifié sur sa propriété, que cette canalisation dégrade le mur.
Mme Z conteste la recevabilité de cette demande.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le premier juge a indiqué que la demande reconventionnelle portait sur un débord de toit, la question de l’écoulement des eaux pluviales sur la propriété voisine, qu’à l’instar de la demande principale elle était relative à l’imbrication des deux bâtiments.
Le premier juge a estimé à juste titre qu’il existait un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et les prétentions originaires, l’instance devant permettre de trancher les litiges afférents aux relations de voisinage, questions dont la connexité est manifeste.
Sur le fond, l’article 693 dispose qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Selon l’article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude , dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Mme Z demande la confirmation du jugement qui a retenu l’existence d’une servitude de surplomb par destination du père de famille.
Elle soutient que le débord de toit a toujours existé, est nécessaire pour permettre l’écoulement des
eaux du toit.
Les deux immeubles appartenaient originairement au même propriétaire et le débord existait à l’époque où le fonds a été divisé. Il est nécessaire pour assurer l’écoulement des eaux du toit de l’immeuble aujourd’hui propriété de Mme Z.
Le débord constitue donc une servitude par destination du père de famille.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de suppression du débord de toit.
-sur la demande de dommages et intérêts formée par M. Y
M. Y soutient que la procédure est abusive.
L’exercice de l’action, l’appel formé ne caractérisent pas en eux-mêmes une faute.
M. Y sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
-sur les autres demandes
Dans la mesure où Mme Z n’établit pas une faute imputable à M. Y, elle ne saurait demander réparation de ses préjudices.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme Z, épouse X.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
-rejette la demande d’annulation du jugement prononcé le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Poitiers
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
Dit l’action exercée par Mme Z, épouse X recevable
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne Mme Z, épouse X aux dépens avec distraction au bénéfice de Maître E en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne Mme Z, épouse X à payer à M. Y une indemnité de procédure de
2000 euros
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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