Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 oct. 2021, n° 19/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 13 mai 2019, N° 16/01159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent GRAVA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA COURTAGE c/ SAS BUT INTERNATIONAL, SAS SAS TEXSA, SARL EBCI-TEXEIRA, Société AXA IARD CITEE A L ADRESSE DE SON AGENT GENERAL LE CABINET PIERRE MONTET, SAS MAISON DE L'ÉTANCHEUR, SARL CREABILIS ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 19/03520 -
N° Portalis DBVM-V-B7D-KEEZ
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL BSV
la SCP E F VOLPATO,
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Valérie AMBLARD,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 OCTOBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/01159) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 13 mai 2019, suivant déclaration d’appel du 14 Août 2019
APPELANTE :
SA AXA COURTAGE prise en sa qualité d’assureur de la société D G CONSTRUCTION (n° de police 4709879404), agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉES :
SAS BUT INTERNATIONAL venant aux droits de la SARL GAP SUD AMEUBLEMENT (GSA BUT) par suite d’une opération de fusion-absorption, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Karen DURAZ du Cabinet LIOCHON et DURAZ SELARL, avocat au barreau de CHAMBERY
SARL Z ARCHITECTURE, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL EBCI-TEXEIRA
prise en la personne de son Mandataire Liquidateur Maître A B
SELARL MJ SYNERGIE, […]
[…]
défaillante
Société AXA IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARLU EBCI-TEXEIRA (N° de police 525 124 11 04), agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric VOLPATO de la SCP E F VOLPATO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
SAS TEXSA, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Paul BARAZER, de la SCP GOBERT ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS MAISON DE L’ÉTANCHEUR, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Valérie AMBLARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant et par Me Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS POULET VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2021
Mme Agnès DENJOY Conseillère qui a fait rapport, et M. Laurent GRAVA Conseiller, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Gap Sud ameublement aux droits de laquelle vient la société But International, a entrepris, en début d’année 2011, des travaux d’extension de la surface de vente de son magasin situé à Gap.
Elle a conclu, dans ce cadre, un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Z architecture et des marchés de travaux avec différentes entreprises dont, le 18 janvier 2011, le marché du lot étanchéité couverture avec la société CBC.
Cette dernière a sous-traité les travaux d’étanchéité à la société EBCI Texeira.
Le 29 mars 2013, le maître d’ouvrage a résilié le marché de la société CBC et a confié la fin des travaux d’étanchéité à la société EBCI Texeira.
Des désordres de l’étanchéité de la toiture ont été constatés avant réception et, le 11 octobre 2013, le maître d’ouvrage a refusé de prononcer la réception du lot étanchéité, puis a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en référé qui a été confié à M. X.
L’expert, qui a déposé son rapport le 5 janvier 2016, a établi la matérialité du dommage affectant l’étanchéité, chiffré le coût de réfection de cette dernière à la somme de 89 694 euros HT et le montant des dommages matériels consécutifs à la somme de 7 738,79 euros HT.
Il a proposé une répartition des responsabilités comme suit :
— société EBCI Texeira : 40 %
— société CBC : 30 %
— société Texsa fabriquant du matériau d’étanchéité : 25 %
— Maison de l’étancheur, vendeur du produit d’étanchéité : 5 %
— architecte : 0 %
— Apave : 0 %
Sur assignations délivrées entre le 11 et le 28 octobre 2016 par le maître d’ouvrage à la SARL Z architecture, à la société Axa courtage, à la société EBCI Texeira en la personne de son mandataire-liquidateur, M. A B membre de la SELARL MJ Synergie, à la société Axa IARD, à la SAS Texsa et à la société Maison de l’étancheur, le tribunal de grande instance de Gap, statuant par jugement réputé contradictoire, a :
— rejeté l’exception tirée d’un défaut d’indication du fondement juridique de la demande,
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Apave Sud Europe et son assureur,
— rejeté les demandes dirigées contre les sociétés Z architecture et Maison de l’étancheur,
— condamné in solidum la société Axa courtage en qualité d’assureur de la société CBC, la société Axa IARD en qualité d’assureur de la société EBCI – Texeira et la société Texsa à payer à la société But International :
— la somme de 89 694 euros majorée de la TVA au taux en vigueur au titre de la reprise des désordres,
— la somme de 7 738,79 euros outre la TVA au taux en vigueur au titre des dommages matériels consécutifs,
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Axa courtage, Axa IARD et Texsa aux dépens comprenant le coût du rapport d’expertise ainsi qu’à payer à la partie demanderesse une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles comprenant le coût des constats d’huissier,
— dit que dans les rapports entre codébiteurs la contribution à la dette sera répartie dans les proportions suivantes :
40 % à la charge de la société Axa IARD,
40 % à charge de la société Axa courtage,
30 % à la charge de la société Texsa,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l’instance,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe du 14 août 2019, la société Axa courtage a interjeté appel à l’encontre de ;
— la société But International,
— la société Z architecture,
— la SARL en liquidation judiciaire EBCI Texeira représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL MJ Synergie, en la personne de Me A B es qualités,
— la société Axa IARD,
— la SAS Maison de l’étancheur,
des dispositions du jugement l’ayant condamnée, en qualité d’assureur de la société CBC, in solidum avec la société Axa IARD cette dernière en qualité d’assureur de la société EBCI Texeira et avec la société Texsa à payer à la société But International :
— la somme de 89 694 euros HT majorée de la TVA au taux en vigueur au titre de la reprise des désordres,
— la somme de 7 738,79 euros outre la TVA au taux en vigueur au titre des dommages matériels consécutifs,
— la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Axa courtage, Axa IARD et Texsa aux dépens comprenant le coût du rapport d’expertise ainsi qu’à payer à la partie demanderesse une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles comprenant le coût des constats d’huissiers,
— dit que dans les rapports entre codébiteurs, la contribution à la dette sera répartie dans les proportions suivantes :
— 40 % à la charge de la société Axa IARD,
— 40 % à charge de la société Axa courtage,
— 30 % à la charge de la société Texsa.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL MJ Synergie es qualités de mandataire-liquidateur de la société EBCI Texeira par acte d’huissier du 25 septembre 2019 délivré à personne.
L’appelante a fait signifier ses premières conclusions à la SELARL MJ Synergie en la personne de M. A B es qualités de mandataire liquidateur de la SARL EBCI Texeira par acte d’huissier du 28 novembre 2019 délivré à personne.
Suivant dernières conclusions notifiées par le RPVA aux parties ayant constitué avocat le 15 septembre 2020, la société Axa courtage demande à la cour de réformer le jugement sur les points dont appel, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle ne garantit pas le dommage,
— rejeter toute demande à son encontre,
— condamner la société But International ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Axa courtage soutient qu’elle n’est pas et n’a jamais été l’assureur de la société CBC mais a assuré son gérant, M. D Y, dans le cadre de son activité en nom propre, lequel a été radié du répertoire des métiers en décembre 2011 à la suite de quoi il a été procédé à la résiliation du contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2012.
À titre subsidiaire, elle indique que le contrat qui garantissait M. D Y ne portait pas sur une activité d’étanchéité et que les dommages à l’ouvrage étaient de plus exclus dans le cadre de la garantie de la responsabilité civile de l’assuré.
Elle précise que ce contrat était déjà résilié au jour du fait dommageable.
Elle dénie toute portée à son égard de l’attestation d’assurance établie par le courtier dénommé Assurément Votre qui, selon elle, n’avait pas le pouvoir de l’engager, et en tout cas pas deux ans après la souscription du contrat d’assurance et après sa résiliation et de façon non concomitante avec la conclusion du marché de travaux. Elle en déduit que cette attestation n’a eu aucune incidence sur la conclusion du marché de travaux et qu’il appartenait au maître d’ouvrage de vérifier que les entreprises étaient assurées.
Elle ajoute que la garantie de son contrat était déclenchée par la réclamation mais que le fait dommageable devait être antérieur à la résiliation du contrat alors qu’en l’espèce le fait dommageable est apparu au cours de l’année 2013, après la résiliation du contrat.
Suivant dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 août 2020, non signifiées à la SELARL MJ Synergie es qualités, la société But International venant aux droits de la société Gap Sud ameublement demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Axa courtage comme étant nouvelles en cause d’appel,
— déclarer les appels incidents irrecevables et en tout état de cause mal fondés,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société Axa courtage de ses demandes,
— débouter la société Axa IARD de sa demande,
— débouter la société Texsa de ses demandes,
— condamner in solidum qui le devra entre Axa courtage, Axa IARD et la société Texsa à l’indemniser de son entier préjudice à hauteur de la somme de 89 694 euros HT au titre de la reprise des désordres, de la somme de 7 738,79 euros HT au titre des dommages matériels consécutifs et de celle de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— y ajoutant, condamner la société Axa courtage à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 mai 2020 non signifiées à la SELARL MJ Synergie es qualités, la société Maison de l’étancheur demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable à son égard après avoir constaté que l’appel ne défère pas à la cour les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes dirigées à son encontre et de condamner la société Axa courtage à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer les sociétés Texsa et Axa France IARD en qualité d’assureur de la société EBCI Texeira irrecevables et mal fondées en leur appel incident à son encontre et les en débouter,
— condamner les sociétés Texsa et Axa France IARD à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La Maison de l’étancheur fait valoir en substance que le choix du matériau d’étanchéité litigieux a été opéré directement entre la société Texsa et la société CBC, tous deux professionnels spécialistes de l’étanchéité sans qu’elle soit partie prenante dans ce choix, elle même s’étant contentée de fournir le matériau et de le facturer.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 février 2020, signifiées le 19 février 2020 à la SELARL MJ Synergie es qualités de mandataire-liquidateur de la société EBCI Texeira par acte d’huissier délivré à personne, la société Z architecture demande à la cour de :
— déclarer le jugement déféré définitif à son égard,
— à titre subsidiaire, déclarer les demandes de la société But à son encontre irrecevables sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— constater l’absence de faute de sa part en relation avec les désordres invoqués,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté toutes parties de leurs demandes à son encontre,
— condamner la société Axa courtage à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2020 non signifiées à la SELARL MJ Synergie en la personne de M. A B es qualités de mandataire liquidateur de la société EBCI Texeira, ses précédentes conclusions déposées ayant été signifiées à la SELARL MJ Synergie es qualités par acte d’huissier délivré le 19 février 2020, la société Texsa appelante incidente, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec Axa courtage et Axa IARD à payer à la société But les sommes de 89 694 euros HT + la TVA et 7 738,79 euros + la TVA au titre des dommages matériels ainsi que 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a mis à sa charge les 5 % de part de responsabilité retenus par l’expert judiciaire à l’égard de la société Maison de l’étancheur,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum à son encontre,
— fixer sa part de responsabilité à 25 % des dommages-intérêts et frais d’expertise soit au total 29 229,84 euros TTC et rejeter toute demande à son encontre au-delà de ce montant retenu par l’expert judiciaire,
— rejeter la demande de la société But au titre d’un préjudice de jouissance,
— subsidiairement, en cas de condamnation in solidum ou solidaire, condamner les sociétés Axa courtage, EBCI Texeira représentée par la SELARL MJ Synergie, Axa IARD en sa qualité d’assureur de la société EBCI Texeira et la Maison de l’étancheur à la relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au-delà de la somme précitée de 29 229,84 euros TTC,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL Dauphin Mihajlovic sur son affirmation de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 février 2020 non signifiées à la SELARL MJ Synergie en la personne de M. A B es qualités de mandataire liquidateur de la société EBCI Texeira, la société Axa IARD demande à la cour de la recevoir en son appel incident de réformer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle devait sa garantie et de :
— débouter la société But International de ses prétentions à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SCP E F Volpato sur son affirmation de droit,
— subsidiairement, condamner les sociétés Maison de l’étancheur et Texsa à la relever et garantir de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge et condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Axa indique qu’elle n’assurait la société EBCI Texeira qu’en cas d’application de produits disposant d’un avis technique du CSTB ou d’un document technique d’application (DTA) alors qu’en l’espèce, la société Texsa a reconnu que le produit litigieux Morterplas FM 4 mm MIN BK ne disposait pas d’un avis technique au moment du chantier et que la société Texsa dans un dire à l’expert a précisé qu’un agrément belge avait été publié en novembre 2012 pour ce produit mais que cet agrément ne vaut pas pour la France et qu’en conséquence, les conditions de la garantie n’étaient pas réunies.
La SELARL MJ Synergie en la personne de Me A B es qualités de mandataire liquidateur de la société EBCI Texeira, n’a pas constitué avocat.
Vu l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux dernières conclusions des parties ayant constitué avocat pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SARL GSA But devenue But International a confié le 18 novembre 2011 à la SARL CBC le lot étanchéité couverture dans le cadre de travaux de construction d’une surface commerciale, par transformation d’un bâtiment existant situé à Gap, dont elle avait confié par contrat, la maîtrise d''uvre à la SARL Z Architecture.
Le 9 mai 2012, la SARL CBC a sous-traité l’étanchéité en toiture à la société EBCI Texeira.
Il ressort des investigations de l’expert judiciaire que, alors que le CCTP du lot étanchéité prévoyait la pose d’une étanchéité bi-couche en élastomère à base de bitume SBS, la société CBC a proposé au maître d’oeuvre de poser à la place une étanchéité mono-couche en élastomère, dénommé Morterplas SBS FM, ce que le maître d’oeuvre a accepté (p. 8 du rapport d’expertise).
Il ressort du rapport et des conclusions de la société Texsa qu’une première zone de la toiture avait commencé à être recouverte de cette membrane en élastomère Morterplas SBS mais que lorsque la société CBC, qui se faisait livrer au fur et à mesure, a passé commande du matériau à son fournisseur en cours de chantier, le fabricant, Texsa, a indiqué que le produit Morterplas SBS était en rupture de stock et a proposé à la place le produit Morterplas FM 4 mm MIN.
La société CBC a accepté de substituer ce produit au Morterplas SBS et en a passé commande au fabricant via le fournisseur Maison de l’étancheur.
Or, le Morterplas FM 4 mm MIN MM est un matériau d’étanchéité monocouche à base de bitume plastomère APP qui présente des propriétés différentes du bitume élastomère SBS, nécessite la pose d’une sous-couche et dont la technique et la température de pose sont différents du Morterplas SBS.
Sur ces entrefaites, le maître d’ouvrage a résilié le marché de la société CBC et l’a remplacée par la société EBCI Texeira, nouveau titulaire du marché étanchéité.
Cette dernière a indiqué lors des opérations d’expertise n’avoir pas été informée par la société CBC du changement de produit d’étanchéité.
Il en est de même du maître d’oeuvre.
Corrélativement, l’expert judiciaire a précisé dans son rapport qu’aucun désordre n’avait été constaté sur la partie de la toiture déjà recouverte de la membrane en élastomère SBS.
Sur les responsabilités :
Le société But ne forme de demande qu’à l’égard de la société Texsa et des assureurs.
La société Texsa reconnait la part de responsabilité que l’expert judiciaire, suivi par le tribunal, a proposé de lui assigner soit 25 % et conteste sa condamnation in solidum.
Toutefois, vu les articles 1203 et 1147 anciens applicables au litige tous les co-responsables d’un même dommage sont tenus in solidum envers la victime sauf leurs recours entre eux.
Dès lors, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société Texsa à indemniser la société But International à hauteur de 89 694 euros majorés de la TVA au taux en vigueur au titre de la reprise des désordres, ainsi que 7 738,79 euros outre la TVA au taux en vigueur au titre des dommages matériels consécutifs et 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de la société But, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire.
La société Texsa demande à titre subsidiaire à être relevée par les assureurs et par la société en liquidation judiciaire EBCI Texeira en la personne de son liquidateur, des sommes qui seraient mises à sa charge au-delà de la somme de 29 229,84 euros TTC qu’elle reconnaît devoir à la société But.
Toutefois, en l’état de la liquidation judiciaire de la société EBCI Texeira, sa demande de condamnation de cette dernière est irrecevable étant précisé que la société Texsa ne soutient pas non plus avoir déclaré sa créance à la procédure collective.
La question des garanties des assureurs Axa courtage et Axa IARD est évoquée ci-après.
Sur l’appel formé par la société Axa courtage :
La société Axa courtage qui n’avait pas comparu devant le tribunal bien que régulièrement assignée a interjeté appel du jugement qui l’a condamnée à garantir la société CBC in solidum avec d’autres et à concurrence de 30 % du montant total de la dette à titre définitif.
La société Axa courtage soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la société CBC mais seulement de son gérant, M. D Y, qui exerçait également son activité en nom propre.
Elle précise que M. Y a été radié du répertoire des métiers le 31 décembre 2011 sans en informer son courtier la SARL Assurément votre et que dès que cette dernière a eu connaissance de cette radiation, elle a résilié le contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2012.
Sur la recevabilité des prétentions de la société Axa courtage devant la cour :
L’article 564 du code de procédure civile invoqué par la société But International ne s’applique pas lorsqu’un appel est formé en vue d’une défense aux prétentions adverses : il ne s’agit pas, en ce cas d’une demande nouvelle en appel : une partie qui n’a pas comparu en première instance est recevable à se défendre pour la première fois en appel.
L’appel formé par la société Axa courtage et ses demandes visant à voir rejeter les demandes à son égard sont recevables, ainsi que les appels incidents.
Sur le fond en ce qui concerne la garantie d’Axa courtage :
La SARL Assurément votre, courtier, et non la société Axa courtage a établi une attestation datée du 10 février 2012 selon laquelle « D G construction » était assuré (e) en responsabilité civile décennale auprès d’Axa courtage suivant contrat numéro 4709879404 pour, notamment, une activité d’étanchéité.
La société Axa courtage établit qu’elle garantissait M. D Y dans le cadre d’une activité en nom propre et non la société CBC.
La société But invoque l’apparence d’assurance résultant de l’attestation établie par le courtier Assurément Votre pour engager la société Axa courtage en vertu d’un mandat apparent.
Toutefois, la société Axa courtage est fondée à répliquer comme elle le fait que la croyance en l’existence d’une assurance en cours de validité garantissant la société CBC est intervenue postérieurement à la conclusion du marché de travaux survenue le 18 janvier 2011 et n’a donc eu aucune incidence sur sa conclusion.
La théorie du mandat apparent ne peut venir au secours du maître d’ouvrage dans cette situation.
La société Axa courtage sera mise hors de cause.
Sur l’appel incident de la société Axa IARD en qualité d’assureur de la SARL EBCI Texeira :
La société EBCI Texeira était assurée auprès de la société Axa IARD suivant contrat à effet au 19 janvier 2012 garantissant son activité d’étanchéité.
Le contrat d’assurance stipulait que l’assurée était tenu de l’utilisation de produits disposant d’un avis technique délivré par le CSTB ou de documents techniques d’application (DTA) en cours de validité.
Il incombait au mandataire judiciaire ou à toute partie intéressée de démontrer que la membrane d’étanchéité appliquée objet du litige disposait d’un avis technique ou d’un DTA du CSTB en cours de validité lorsque l’application du produit a débuté.
Or, en l’espèce, la société Texsa elle même ne le prétend pas dans ses conclusions d’appel et il ressort des investigations de l’expert judiciaire, que la membrane d’étanchéité litigieuse posée par la société EBCI Texeira ne disposait pas d’un avis technique ou d’un DTA du CSTB en cours de validité lorsque la pose de ce produit a débuté.
L’expert judiciaire a indiqué en page 25 de son rapport que la police d’assurance imposait que le produit dispose d’un avis technique ou de documents techniques d’application «en cours de validation» mais le contrat d’assurance stipule : « en cours de validité ».
En conséquence, la société Axa IARD est fondée à refuser de garantir le sinistre.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Axa IARD mise hors de cause.
Sur les demandes de la SARL Z architecte :
Aucune des parties intéressées ne forme de demande en appel à l’encontre de la SARL Z architecte.
La société Axa courtage a attrait cette dernière à la procédure d’appel de façon injustifiée.
La mise hors de cause de la SARL Z architecte sera confirmée.
Sur les demandes de la SAS Maison de l’étancheur :
La société Maison de l’étancheur est intimée par la société Texsa.
La société Maison de l’étancheur n’ayant pas fait signifier le jugement à la société Texsa, cette dernière est recevable en ses demandes à son encontre.
Sur le fond, la société Maison de l’étancheur soutient à juste titre qu’elle s’est contentée de donner suite à la commande de la société CBC auprès de la société Texsa et que le contrat de vente ayant été conclu entre deux professionnels de l’étanchéité, elle n’avait aucun conseil à délivrer à la société CBC.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Maison de l’étancheur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sur les points dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre les sociétés Z architecture et Maison de l’étancheur,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau,
Déboute la société But International de ses demandes à l’encontre des sociétés Axa courtage et Axa IARD,
Condamne la société Texsa à payer à la société But International la somme de 89 694 euros HT majorée de la TVA au taux en vigueur au titre de la reprise des désordres, la somme de 7 738,79 euros outre la TVA au taux en vigueur au titre des dommages matériels consécutifs, et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, tant au titre de la première instance que de l’instance d’appel,
Condamne la société Texsa aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût du rapport d’expertise ainsi qu’à payer à la société But International une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel comprenant le coût des constats d’huissier,
Rejette le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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