Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 25 févr. 2020, n° 18/16750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16750 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 29 mai 2018, N° 2016003597 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16750 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57IM
Décision déférée à la cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2016003597
APPELANTE
SAS BPIFRANCE INVETISSEMENT, GESTIONNAIRE DU FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT (FPCI) FRANCE INVESTISSEMENT CROISSANCE (FIC) 3,
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 433 975 224
Ayant son siège social […]
94700 MAISONS-ALFORT
Représentée et assistée de Me Baptiste GUERARD de l’AARPI DURAND GUERARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur B D
[…]
[…]
Monsieur C D
[…]
[…]
Monsieur G D
[…]
[…]
SAS SP CHARPENTE COUVERTURE
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 503 050 486
Ayant son siège […],
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame H-N O-P, présidente de chambre,
Madame K-L M, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame K-L M dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par H-N O-P, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL RBMH Holding, dont la vocation était de prendre des participations majoritaires dans le capital de sociétés opérationnelles oeuvrant dans le secteur du bâtiment et de l’industrie, a été constituée le 8 janvier 2008 par MM. X, Y et J Z (les consorts Z), MM. A et E et MM. B, C et G D (les consorts D), les trois premiers détenant chacun 12 % des parts, les quatrième et cinquième 20 % et les trois derniers 8 %.
Le 14 mai 2008, elle a acquis les actions de la SAS Projet Réalisation Montage Charpente Couverture (PRMCC), créée le 23 mars 1991 par les consorts D et ayant pour activité la pose et la fourniture de charpente, couverture, fourniture de menuiserie et cloisons intérieures ainsi que la maçonnerie, l’électricité et tous corps d’état. M. B D est demeuré président de la société PRMCC après la cession et ses deux frères salariés de celle-ci.
Le 29 juillet 2011, le FCPR OC+ A, représenté par sa société de gestion, CDC Entreprises, a souscrit la totalité des obligations convertibles à bons de souscription d’actions (OCBSA) émises par la société RBMH Holding – transformée en SAS avant l’opération – pour un montant de 4,5 millions d’euros.
Le même jour, un « pacte d’associés » a été conclu entre les consorts Z et D et MM. E et A, fondateurs, d’une part, le FCPR OC+ A, investisseur, d’autre part, en présence des sociétés RBMH Holding et GB Holding. Il stipulait notamment des engagements d'« exclusivité et de non-concurrence » à la charge des fondateurs.
MM. B et G D ont cessé leurs fonctions au sein de la société PRMCC au cours de l’année 2011 et M. C D a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 24 juin 2011 jusqu’à son licenciement au mois d’août 2012.
Le 20 octobre 2011, M. B D est devenu l’associé majoritaire et le gérant de la SARL SP Charpente Couverture (SPCC), ultérieurement transformée en SAS.
Les sociétés PRMCC et RBMH Holding ont été mises en redressement judiciaire, respectivement, les 19 décembre 2012 et 13 mars 2013 puis en liquidation judiciaire les 11 février 2013 et 29 avril 2013.
Le FCPR OC+ A, représenté par sa société de gestion, BpiFrance Investissement (BpiFrance), anciennement dénommée CDC Entreprises, a déclaré au passif de la société RBMH Holding une créance d’un montant de 4,5 millions en principal ainsi que des intérêts.
Invoquant une violation des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation stipulés par le pacte d’associés du 29 juillet 2011 lui ayant causé un préjudice constitué du montant du prêt obligataire et des intérêts non versés, le FPCI FIC 3, anciennement dénommé FCPR OC+ A, représenté par sa société de gestion BpiFrance, a, les 30 et 31 mars 2016, assigné les consorts D et la société SPCC en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Meaux a rejeté les demandes de la société BPIFrance, agissant en qualité de société de gestion du FPCI FIC 3, débouté les consorts D de leurs demandes incidentes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la société de gestion, ès qualités, à payer aux consorts D une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la perte subie par la société BpiFrance, ès qualités, ne résultait pas du non-respect, par les consorts D, de la clause de non-concurrence stipulée dans le pacte d’associés mais de la mauvaise gestion du dirigeant de la société RBMH Holding et du pillage par ce dernier de la trésorerie de l’entreprise.
Selon déclaration du 2 juillet 2018, la FPCI FIC 3, représenté par sa société de gestion BpiFrance, a relevé appel du jugement, en précisant critiquer le chef de dispositif ayant « rejeté la demande du demandeur tendant à la condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts ».
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 29 avril 2019, le FPCI FIC 3, représenté par sa société de gestion BpiFrance, demande à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause des consorts D et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et l’a condamné au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner solidairement les consorts D et la SAS SPCC à lui payer la somme de 3 756 885 euros de dommages et intérêts, correspondant à 50 % du préjudice total subi ;
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 2 000 000 d’euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de l’obligation de ne pas faire ;
— en toute hypothèse, de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 17 mai 2019, la société SPCC et les consorts D demandent à la cour :
— de « constater » que la clause invoquée par la société BpiFrance est inopposable aux consorts D, que cette dernière n’établit un lien de causalité direct et certain ni entre les agissements allégués et la liquidation judiciaire de la société PRMCC, ni entre la liquidation judiciaire de cette dernière et celle de la société RBMH, que MM. C et G D n’exercent aucune activité professionnelle et, en conséquence, de confirmer le jugement « en toutes ses dispositions » en ce qu’il a rejeté les demandes de la société BpiFrance et de débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts complémentaire,
— subsidiairement, de dire que M. B D et la société SPCC ne peuvent se voir opposer une activité professionnelle concurrente à la société PRMCC et que leur responsabilité ne peut excéder 10 % des sommes dues au titre du prêt principal ;
— de condamner la société BpiFrance à leur payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.
SUR CE,
— Sur l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel
La déclaration d’appel ne critique que la disposition du jugement ayant « débout[é] la société BpiFrance Investissement, anciennement dénommée CDC Entreprises, société de gestion du FPCI FIC 3 (anciennement dénommé FCPR OC+ A) de ses demandes » et aucun appel incident n’a été formé par les intimés.
Dès lors, la cour d’appel n’est pas saisie des chefs de dispositif du jugement qui ont déclaré recevable la demande du FPCI FCI 3, rejeté la mise hors de cause des consorts D, déclaré les demandes incidentes de ces derniers recevables et débouté les mêmes de leur demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les demandes de dommages et intérêts du FPCI FIC 3
Le FPCI FIC 3 soutient que la responsabilité des consorts D est engagée sur le fondement des articles 1134, 1142 et 1145 anciens du code civil à raison du non-respect des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation stipulés dans le pacte d’associés du 29 juillet 2011, caractérisé, d’une part, par la prise de contrôle de la société SPCC, concurrente de la société PRMCC, et le débauchage de Mme F et, d’autre part, par un détournement de la clientèle de la société PRMCC au profit de la société SPCC.
Sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société SPCC, dont elle estime qu’elle s’est rendue complice des agissements frauduleux des consorts D et a profité du détournement de
clientèle, est fondée sur l’article 1382 ancien du code civil.
Les consorts D et la société SPCC répliquent que la clause du pacte d’associés invoquée est inopposable aux premiers, que les fautes alléguées ne sont pas établies, que la prise de contrôle de la société SPCC a été effectuée avec l’accord des associés de RBMH Holding, que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les fautes et le préjudice allégués n’est pas rapportée et que BpiFrance a causé son propre préjudice en prêtant la somme de 4,5 millions d’euros de manière inconsidérée.
Les consorts D considèrent qu’à défaut d’être circonscrite dans le temps et l’espace, la clause de non-concurrence invoquée leur est inopposable, tandis que le FPCI FIC 3 conclut à l’existence d’une telle double limitation en se prévalant des stipulations de l’article 6.2.2.2.
Le pacte d’associés du 29 juillet 2011 indique que les engagements des fondateurs sont pris en considération, notamment, de leur participation au capital de la société RBMH Holding et de l’exercice, au sein de cette société ou, le cas échéant, de ses filiales, de fonctions salariées ou de mandataire social.
Les consorts D détenaient à l’origine, chacun, 8 % du capital de la société RBMH Holding, soit, ensemble, 24 % mais l’appelant mentionne, sans autre précision, que ce pourcentage a ensuite été ramené à 16,74 %.
Leur situation professionnelle telle qu’elle ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats est la suivante :
— M. B D : le pacte conclu le 13 décembre 2007 entre les associés fondateurs de RBMH Holding mentionne qu’il est couvreur professionnel depuis 1981 et qu’il a été gérant de la société PRMCC depuis sa création en 1991 ; il est devenu président de cette société lorsqu’elle a été transformée en SAS et les intimés affirment qu’il l’est demeuré jusqu’au 20 janvier 2011 ; selon la plainte déposée auprès du procureur de la République de Meaux par les sociétés RBMH Holding et PRMCC, il exerçait également, au sein de cette dernière société, une activité de conducteur de travaux et son « départ » de celle-ci a été formalisé par la signature, le 19 décembre 2011, d’une convention de rupture amiable de contrat de travail ; il s’en déduit qu’il a été président mais aussi salarié de la société PRMCC jusqu’en 2011 ;
— M. G D : le pacte d’associés conclu le 13 décembre 2007 mentionne qu’il est conducteur de travaux depuis 1985 et a rejoint à plein temps PRMCC en 1999, société qu’il a fondée avec ses deux frères ; la plainte déposée auprès du procureur de la République de Meaux précise qu’il a exercé, au sein de la société PRMCC, une activité de conducteur de travaux ; les conclusions de l’appelant affirment qu’il a « quitté l’entreprise durant l’été 2011 » et ce, selon la plainte précitée, à la suite d’une « convention de rupture d’un commun accord » ;
— M. C D : le pacte d’associés conclu le 13 décembre 2007 mentionne qu’il est couvreur de métier depuis 30 ans, chef d’équipe de couvreurs et qu’il a été co-dirigeant de PRMCC pendant 17 ans ; il est produit un contrat de travail du 4 mai 1994 mentionnant son embauche au sein de PRMCC en qualité de directeur de travaux ; il a subi un accident du travail le 24 juin 2011 et a été licencié par PRMCC au mois d’août 2012 alors qu’il se trouvait encore en arrêt de travail.
Ainsi, à la date de la signature du pacte d’associés du 29 juillet 2011, les consorts D étaient tous les trois actionnaires minoritaires de la société RBMH Holding et salariés de la société PRMCC, B D étant en outre président de cette dernière.
La clause de non-concurrence du pacte d’associés du 29 juillet 2011 invoquée par le FPCI FIC 3 est ainsi rédigée (le terme « Société » désignant la société RBMH Holding) :
« 6.2.2 Non-concurrence
6.2.2.1 Chaque Fondateur s’engage expressément et irrévocablement, à l’égard tant de la Société que de l’Investisseur, à ne pas directement ou indirectement, notamment par personne interposée ou au travers d’une société ou d’une autre entité, et pendant la durée prévue ci-après :
(a) occuper, sur tout le territoire de l’Union Européenne, un poste d’administrateur, membre du conseil de surveillance ou du directoire, gérant, dirigeant, directeur, mandataire social ou exercer une fonction de salarié ou de consultant ou plus généralement toute fonction, rémunérée ou non, dans une autre société ou entité, qui exerce une activité directement ou indirectement concurrente ou similaire à l’Activité de la Société et/ou du Groupe RBMH (telle que définie au paragraphe A du préambule du présent Pacte) et/ou à toute activité effectivement exercée par la Société ou par l’une des Filiales à la date considérée, sous réserve de ce qui est indiqué à l’Article 6.2.2.2 ci-dessous ;
(b) détenir, directement ou indirectement, toute participation en capital ou autre intérêt quelconque dans une société exerçant une activité directement ou indirectement concurrente ou similaire à l’Activité de la Société et/ou du Groupe RBMH et/ou celle(s) effectivement exercée(s) par la Société et/ou le Groupe RBMH dans les conditions précisées au paragraphe (a) ci-dessus, à l’exception de participations n’excédant pas un pour cent (1 %) du capital de sociétés cotées en bourse détenues à des fins patrimoniales exclusivement,
(c) solliciter ou démarcher, directement ou indirectement, les salariés, dirigeants, clients ou fournisseurs de la Société à d’autres fins que le développement de la Société et ses Filiales, notamment aux fins de les inciter à quitter la Société et/ou le Groupe RBMH ou à s’en détourner,
(d) utiliser pour son profit ou communiquer à un tiers, sauf dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions de salarié ou de mandataire social de la Société ou des Filiales, un secret commercial ou un savoir-faire appartenant à la Société ou aux Filiales, aussi longtemps que ce secret commercial ou ce savoir-faire ne seront pas entrés dans le domaine public ;
(e) utiliser le nom « RBMH » et de toutes les Filiales, tout nom utilisant lesdits termes ou un nom similaire à/ou dérivé de ces termes ou, plus généralement, tout nom commercial utilisé par la Société et les Filiales dans le cadre de l’Activité, cet engagement perdurant, le cas échéant, jusqu’à l’expiration d’une période de 36 mois à compter de la date à laquelle la Société ou la Filiale concerné aura cessé d’utiliser le nom en question, que ce soit à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine, d’enseigne, de logo ou de marque ;
(f) déposer ou faire déposer, concéder, acquérir et/ou exploiter, en leur nom personnel ou par l’intermédiaire d’un tiers, des droits de propriété ou licences portant sur des brevets, autorisations d’exploitation, droits d’auteur, marques, dessins et modèles ayant un lien avec l’activité de la Société et de ses Filiales ;
(g) solliciter tout salarié ou mandataire social de la Société ou de l’une des Filiales en vue de l’employer, directement ou indirectement, que ce soit à titre de salarié, de consultant ou de mandataire social ; et
(h) solliciter l’un quelconque des clients et/ou fournisseurs avec lesquels la Société ou les Filiales aura(ont) entretenu des relations commerciales dans le cadre de l’Activité ou que la Société ou les Filiales aura(ont), le cas échéant, prospecté dans le cadre de l’Activité, pour des projets susceptibles de concurrencer ou de porter atteinte à ceux de la Société ou des Filiales et ce pour une période de douze (12) mois à compter de la date à laquelle ces clients et/ou fournisseurs auraient cessé toutes relations commerciales inscrites dans le cadre de l’Activité avec la Société et/ou la Filiale concernée, sans avoir préalablement recueilli l’accord écrit de l’Investisseur et/ou, le cas échéant, de son (ou ses) Affilié(s). / […] ».
L’article 6.2.2.2 du pacte d’associés limite dans le temps les engagements souscrits par chaque Fondateur à l’article 6 en ces termes :
« 6.2.2.2 Les engagements de chacun des Fondateurs, objet du présent Article, sont souscrits en considération de la participation au capital de la Société détenue par chaque Fondateur, de son adhésion au présent Pacte et de l’exercice dans la Société ou, le cas échéant, dans les Filiales de fonctions salariées ou de mandataire social. En conséquence:
(a) Les engagements de chaque Fondateur prévues au présent Article dureront pendant toute la période où le Fondateur concerné exercera des fonctions salariées ou de mandataire social au sein de la Société et/ou des Filiales ou, le cas échéant, de toutes fonctions de consultant rémunéré pour le compte de la Société et/ou des Filiales ;
(b) en outre, les engagements de non-concurrence prévus à l’Article 6.2.2.1 seront prorogés de plein droit pour une durée supplémentaire de 12 mois à compter de la date de cessation de ces fonctions par le Fondateur concerné, l’engagement de non-concurrence consistera à ne pas solliciter, directement ou indirectement, l’ensemble des clients du groupe RBMH enregistrés en qualité de clients depuis les 12 derniers mois précédant la date de cessation des fonctions et les prospects ou contacts de clients potentiels du Groupe RBMH existants à ladite date, ainsi que ce qui est indiqué aux paragraphes (c) à (g) de l’Article 6.2.2.1 ci-dessus.
Cette prorogation se fera moyennant le paiement par la Société ou la Filiale concernée d’une indemnité forfaitaire d’un montant total égal à 12 fois le montant du dernier salaire ou rémunération fixe mensuel perçu par le Fondateur concerné […].
(c) ces dispositions ne font pas obstacle à l’application d’autres accords (contrats de travail ou de consultant) pouvant exister par ailleurs entre la Société ou la Filiale concernée et le Fondateur concerné […].
(d) en tout état de cause et nonobstant ce qui précède, les engagements prévus au présent Article s’appliqueront à chaque Fondateur pendant toute la période où il détiendra des Titres de la Société (et, y compris, s’il n’exerce plus de fonctions dans la Société ou le Groupe RBMH). […]. ».
Il en résulte que la clause de non-concurrence précitée est applicable à chaque Fondateur:
— en sa qualité de salarié et/ou de mandataire social, tant que durent ces fonctions puis pendant douze mois à compte de la cessation de celles-ci mais, dans cette dernière hypothèse, avec un contenu limité, seule subsistant une interdiction de solliciter les clients et prospects du groupe RBMH ;
— en sa qualité d’actionnaire, tant qu’il détient des titres.
Il s’ensuit que cette clause est bien limitée dans le temps et, partant, que le moyen contraire des intimés manque en fait.
La clause de non-concurrence prévoit de nombreuses interdictions, qui concernent l’exercice d’un mandat social ou de fonctions salariées ou de consultant (6.2.2.1 (a)), la prise de participation dans le capital ou d’autres intérêts d’une société (6.2.2.1 (b)), la sollicitation de clients, fournisseurs, salariés ou dirigeants du groupe RBMH (6.2.2.1 (c), (g), (h)) et la protection de certains éléments incorporels (6.2.2.1 (d), (e), (f)).
La première interdiction (relative à l’exercice d’un mandat social ou de fonctions salariées ou de consultant), applicable au « territoire de l’Union Européenne », est limitée à un secteur géographique.
Toutefois, l’absence de limitation dans l’espace des autres interdictions, notamment celles relatives aux fournisseurs et à la clientèle, a pour effet d’étendre les restrictions apportées à l’exercice d’une activité professionnelle et/ou à la liberté du commerce et de l’industrie en dehors du territoire de l’Union Européenne.
Dès lors, la clause litigieuse, qui doit être analysée au regard de l’ensemble des restrictions qu’elle prévoit, ne peut être regardée comme limitée dans l’espace et, partant, est inopposable aux consorts D.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts principale et subsidiaire du FPCI FIC 3, qui sont fondées, à l’égard des consorts D, sur l’inexécution de la clause de non-concurrence déclarée inopposable à ces derniers et, à l’égard de la société SPCC, sur la complicité de cette dernière dans l’inexécution de la même clause, ne peuvent être accueillies.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société BpiFrance, agissant en qualité de société de gestion du FPCI FIC 3.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le FPCI FIC 3, représenté par sa société de gestion BpiFrance, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné en application du même texte à payer aux consorts D et à la société SPCC une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel, qui critique uniquement le chef de dispositif du jugement ayant débouté la société BpiFrance Investissement, en qualité de société de gestion du FPCI FIC 3, de ses demandes,
Déclare inopposable à MM. G, C et B D la clause de non-concurrence stipulée à l’article 6.2.2 du pacte d’associés du 29 juillet 2011,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société BpiFrance Investissement, en qualité de société de gestion du FPCI FIC 3,
Condamne la société BpiFrance Investissement, en qualité de société de gestion du FPCI FIC 3, à payer à MM. G, C et B D et à la société SP Charpente Couverture la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BpiFrance Investissement, en qualité de société de gestion du FPCI FIC 3, aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
H-N O-P
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