Confirmation 24 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 juin 2021, n° 20/07973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 16 juillet 2020, N° 20/00064 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/389
N° RG 20/07973
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF2Q
[…]
C/
S.C.I. FANGARO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SUARES
Me MÖLLER
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 16 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00064.
APPELANTE
[…]
représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité […]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e O l i v i e r S U A R E S d e l a S E L A R L PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. FANGARO
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021, délibéré prorogé au 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’intempéries survenues du 22 au 25 novembre 2019, le mur de soutènement des terres de la propriété de la SCI Fangaro s’est en partie effondré sur la voie publique appartenant à la commune de Moustiers-Sainte-Marie, laquelle a, par lettre du 27 novembre 2019, invité M. X, représentant la SCI à entreprendre des travaux de mise en sécurité de la route.
Devant le refus opposé par M. X soutenant que la propriété et l’entretien du mur incombent à la personne publique gestionnaire de la voie au droit de l’ouvrage, la commune de Moustiers-Sainte-Marie l’a fait assigner en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de remise en état de la voie publique communale.
La SCI Fangaro est intervenue volontairement aux débats.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains à :
— reçu intervention volontaire de la SCI Fangaro,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de Moustiers-Sainte-Marie de remise en état du mur bordant la parcelle A 1106,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Fangaro de remise en état du mur
bordant la voie communale ex RD 952,
— rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la commune de Moustiers-Sainte-Marie.
Le premier juge a relevé que :
— le titre de propriété de la SCI Fangaro n’apporte aucun élément sur la situation du mur dont il n’est pas démontré que son assiette se trouve sur l’emprise de sa propriété,
— le mur présente la caractéristique d’être situé à l’aplomb de la voie publique, en l’occurrence communale, et d’en assurer la sécurisation,
— il existe des contestations sérieuses portant sur l’obligation du propriétaire du fonds supérieur d’en assumer la reconstruction.
Par déclaration au greffe en date du 16 août 2020, la commune de Moustiers-Sainte-Marie a relevé appel limité de cette ordonnance.
Par conclusions ou déposées et notifiées le 2 avril 2021, la commune de Moustiers-Sainte-Marie a conclu comme suit :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état du mur bordant la parcelle A 1106,
— condamner la SCI Fangaro à réaliser la reconstruction du mur bordant la parcelle A 1106, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI Fangaro à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La commune fait valoir que si généralement les murs qui, dans la partie inférieure, assurent le soutènement des voies, constituent des accessoires indispensables de la voie, la question est tout autre lorsqu’un mur surplombe une voie publique et toute la question est de savoir si le mur a pour fonction de retenir les terres des propriétaires riverains et, dans ce cas, le mur relève la propriété riveraine, ou s’il a vocation à empêcher la chute de matériaux sur la voie publique et, dans cette hypothèse, il revêt alors un caractère d’accessoire à la voie publique.
L’appelante expose qu’au regard des caractéristiques de la domanialité publique, incompatible avec une forme de mitoyenneté, soit le mur est un accessoire de la voie publique, et dans ce cas il est entièrement public, soit il a essentiellement vocation à retenir les terres de la propriété riveraine, auquel cas il relève de la propriété privée riveraine, conformément à la jurisprudence civile en la matière et notamment d’un arrêt de la cour de cassation du 15 juin 1994.
Elle explique qu’en l’espèce, si rien ne permet de considérer que la SCI Fangaro ne serait pas propriétaire du mur litigieux, il ressort clairement des deux photographies versées aux débats que le mur n’a pas d’autre fonction que de retenir les terres de la SCI, à l’exclusion de matériaux, au sens de l’arrêt du conseil d’État du 15 avril 2015.
La commune soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que si les terres et les éléments du mur effondrés ont été retirés de la voie publique, la menace d’un effondrement persiste tant que le mur n’a pas été remis en état.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2020, la SCI Fangaro un conclu comme suit :
— confirmer l’ordonnance de référé du 16 juillet 2020,
— débouter la commune de Moustiers-Sainte-Marie de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir qu’aucun élément de preuve ne permet de rattacher le mur à sa propriété, expliquant que ce mur de soutènement en pierre de taille a été construit probablement au 19e siècle lors de la construction de la voie pour desservir la commune de Moustiers-Sainte-Marie, mur situé exactement au droit de la voie communale.
Au visa des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la SCI Fangaro fait valoir que la jurisprudence s’est récemment stabilisée sur les critères permettant d’attribuer la propriété des murs de soutènement, expliquant que ces dispositions consacrent la théorie de l’accessoire au domaine public par l’indissociabilité physique et fonctionnelle entre le bien et le domaine public.
Elle expose que le mur concourt à l’utilisation de la voie publique ou présente un lien fonctionnel avec celle-ci, que sans mur, la voie ne serait pas utilisable compte tenu de la configuration des lieux.
La SCI Fangaro fait valoir, que contrairement à ce qu’indique la commune, le mur est regardé comme un accessoire de la voie publique lorsque, en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié et ce même s’il a pour fonction également de maintenir les terres des parcelles qu’il borde.
Elle en conclut à l’absence de trouble manifestement illicite, indiquant que les terres ont été enlevées et que la voie publique est en état, ajoutant qu’il appartient à la commune de maintenir la voirie communale en état de servir aux usagers qui l’empruntent.
Par ordonnance du 6 avril 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du titre de propriété de la SCI Fangaro que celle-ci a, le 6 mai 1982, fait l ' a c q u i s i t i o n d ' u n e m a i s o n e n c o u r s d e c o n s t r u c t i o n s u r l a c o m m u n e d e Moustiers-Sainte-Marie, cadastrée Section A n°1106. Ce titre de propriété ne livre aucun enseignement sur la propriété du mur et de sa date de construction.
La parcelle appartenant à la SCI Fangaro se situe en contre-haut d’une voie publique appartenant à la commune de Moustiers-Sainte-Marie, dans une configuration de forte déclivité.
Le mur qui longe la parcelle de la SCI Fangaro et borde la voie s’est partiellement effondré.
Si, entre personnes privées, il est de principe que les murs de soutènement doivent être présumés appartenir à celui dont ils soutiennent les terres et qui en profite, la jurisprudence administrative considère qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi en fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
Ainsi, outre la propriété du mur, c’est également la fonction de celui-ci qui est en litige entre les parties, la commune de Moustiers-Sainte-Marie considérant qu’à défaut de la fonction essentielle d’éviter la chute de matériaux en provenance des fonds qui surplombent la voie publique, ce qui en attribuerait la propriété à la personne publique, le mur qui a pour fonction de maintenir les terres ne fait pas partie du domaine public.
Dans la mesure où la commune de Moustiers-Sainte-Marie sollicite la remise en état du mur à la charge de la SCI Fangaro, il est rappelé qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de définir la nature du mur bordant la voie communale, ni d’en établir la vocation, appréciation qui relève du juge du fond, le premier juge ayant à bon droit constaté l’existence d’une contestation sérieuse à imposer au propriétaire du fonds supérieur à assumer la reconstruction du dit mur.
En conséquence de quoi, l’ordonnance déférée à la cour doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu enfin de condamner la commune de Moustiers-Sainte-Marie au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 16 juillet 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains ;
Y ajoutant :
Condamne la commune de Moustiers-Sainte-Marie à payer à SCI Fangaro la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la commune de Moustiers-Sainte-Marie aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chocolaterie ·
- Bourgogne ·
- Ags ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tierce opposition ·
- Liquidateur ·
- Excès de pouvoir ·
- Qualités
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression ·
- Indemnité ·
- Congé
- Lotissement ·
- Voirie ·
- Partie commune ·
- Chêne ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière ·
- Empiétement ·
- Parking ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Exploitation ·
- Droit de passage ·
- Côte ·
- Cadastre ·
- Acte
- Echographie ·
- Grossesse ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Expert ·
- Handicap ·
- Examen ·
- Révélation
- Successions ·
- Donation indirecte ·
- Don manuel ·
- Versement ·
- Tableau ·
- Épouse ·
- Compte courant ·
- Apport ·
- Aveu judiciaire ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Ordonnance sur requête ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Date ·
- Titre ·
- Mainlevée
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Polynésie française ·
- Corrosion ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Matériel ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Demande ·
- Aide ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Faux ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Devis ·
- Document ·
- Dépens ·
- Production
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Liquidateur amiable ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Acompte ·
- État ·
- Quantum ·
- Entretien ·
- Abus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.