Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Or, la règle est claire et aujourd'hui reprise à l'article L121-10 du Code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Cette double condition est particulièrement exigeante et, en pratique, rarement remplie [6]. Dans l'affaire jugée à Lyon, le tribunal a justement considéré qu'elle ne l'était pas.
Lire la suite…Or, la règle est claire et aujourd'hui reprise à l'article L121-10 du Code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Cette double condition est particulièrement exigeante et, en pratique, rarement remplie [6]. Dans l'affaire jugée à Lyon, le tribunal a justement considéré qu'elle ne l'était pas.
Lire la suite…[…] — il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute d'une gravité et d'une vraisemblance suffisante. […] 10. […] Aux termes de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »
[…] Selon l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». […] Selon l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, […] 10. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l'article L. 111-1 de ce code : « La liberté d'opinion est garantie aux agents publics. ». Aux termes de l'article L. 121-10 de ce même code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
Il a été qualifié de principe général du droit par le juge administratif (Tribunal administratif de Besançon, 10 octobre 1996, n°96-0071). Pour les agents publics de l'État, les conditions d'exercice du droit de retrait sont prévues à l'article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982. […] Le droit de retrait dans la fonction publique hospitalière est encadré par les dispositions du Code du travail (article L.4111-1 du Code du travail). […] Par ailleurs, […] ce qui pourrait être le cas d'un ordre visant à reprendre le travail alors que la situation de danger n'a pas cessé (article L.121-10 du Code général de la fonction publique).
Lire la suite…