Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 24 sept. 2021, n° 20/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 20/00293 -
N° Portalis DBVD-V-B7E-DH5H
Décision attaquée :
du 30 janvier 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
------------------
M. D-E X
C/
S.BA.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
--------------------
Expéd. – Grosse
Me CABAT 24.9.21
Me BOUILLAGUET
24.9.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2021
N° 247 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur D-E X
[…]
Représenté par Me Noémie CABAT de la SCP AVARICUM JURIS, avocat postulant au barreau de BOURGES et par Me Béatrice BURSZTEIN de la SCP LBBA, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.BA.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[…]
Représentée par Mme VINCENT, Juriste en droit social munie d’un pouvoir
Ayant pour avocat postulant Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
Assistée à l’audience par Me Matthias WEBER de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat plaidant, du barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
24 septembre 2021
Lors du délibéré : Mme C, Présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 02 juillet 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 24 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 24 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. D-E X, né le […], est entré le 9 juin 1980 dans le groupe Crédit Agricole, où il a occupé, jusqu’au 20 mars 1990, les fonctions de technicien d’organisation au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Sud Est.
Le 17 mai 1994, M. X a repris des fonctions d’inspecteur auditeur au sein de la Caisse Nationale du Crédit Agricole, puis, le 1er février 2001, il a rejoint la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire en qualité de chargé de mission optimisation budgétaire.
Il a occupé ensuite les fonctions de chef de département, puis à compter du 1er septembre 2005, il a été nommé adjoint de direction.
M. X a accepté, à compter du 1er juin 2011, de rejoindre la Direction du Mutualisme, développement du territoire et Qualité, afin de gérer trois filiales de la Caisse dont Centre Loire PROMOTION, dont l’une des sous-filiales, ORLIM, avait été rachetée par la Caisse à son fondateur, M. Z Y, qui en était devenu directeur salarié pour le compte de la Caisse. Le 24 décembre 2014, la Caisse a annoncé la suspension des mandats de M. Y, en même temps qu’elle engageait à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave.
M. X a alors assuré la charge d’ORLIM et de ses trois sous-filiales tout en conservant ses fonctions d’adjoint de direction jusqu’à l’arrivé d’un nouveau directeur à l’été 2015.
Le 1er septembre 2015, M. X a reçu un message téléphonique de M. Y, lequel chantonnait après l’avoir menacé de mort auprès de la Direction de la CRCAM le même jour. Le 3 septembre suivant, une cellule de crise a été organisée par la direction, qui déposait également une main courante en présence du salarié.
M. X a d’abord été arrêté du 4 au 18 septembre 2015 puis placé en accident du travail du 9 octobre 2015 au 27 octobre 2015 avec effet au 4 septembre 2015. Il a été déclaré apte sans restriction le 9 novembre 2015 avant de faire à nouveau l’objet d’une prolongation de son arrêt pour accident du travail à compter du 4 février 2016.
Le 10 février 2016, la MSA a pris en charge les faits du 1er septembre 2015 au titre de la législation des accidents du travail. L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 3 janvier 2017 et il s’est vu reconnaître une IPP de 15 %.
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Le 16 janvier 2017, à l’issue d’une seconde visite de reprise, le salarié a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail et a été convié par courrier du 29 mars 2017 à un entretien de reclassement, aux termes duquel l’employeur a conclu à l’absence de solution de reclassement.
Par courrier du 26 avril 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 5 mai 2017 et licencié pour inaptitude le 30 mai 2017.
En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de 5.792 ' payable sur treize mois, soit une moyenne mensuelle de 6.274,66 ' brut.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 18 septembre 2018, lequel, par jugement du 30 janvier 2020, a :
> débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
> condamné M. X à payer à la CRCAM la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné M. X aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X le 10 mars 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 12 février 2020, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 17 mai 2021 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
> infirmer le jugement rendu parle Conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a :
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. X à payer au CRCAM la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. X aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
> juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à son obligation de sécurité, de loyauté et de reclassement, et en raison du défaut de respect des dispositions conventionnelles relatives à la procédure de licenciement,
> en conséquence, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à lui verser la somme de 150.000 ' nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
> juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de M. X ,
> en conséquence, condamner Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à lui verser la somme de 50.000 ' nets à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
> condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à lui verser la somme de 4.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
> condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 31 mai 2021 aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire demande à la cour de :
> confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bourges en toutes ses dispositions,
> débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
> condamner M. X à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la
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somme de 4.000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 juin 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
— Sur le licenciement pour inaptitude
M. X sollicite de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la CRCAM Centre Loire à son obligation de sécurité, de loyauté et de reclassement, et en raison du défaut de respect des dispositions conventionnelles relatives à la procédure de licenciement. L’employeur s’en défend.
> sur le respect des dispositions conventionnelles relatives à la procédure de licenciement
Le salarié invoque le non-respect par l’employeur des stipulations de l’article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, selon lequel : ' Le licenciement pour motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu’après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l’intéressé'. Il estime que cet article impose la consultation des délégués du personnel du collège auquel appartient le salarié lorsque son licenciement est envisagé, avant de le mettre en oeuvre, et constitue une garantie de fond. Or, selon lui, les délégués du personnel ont été consultés deux fois, le 25 avril 2017 sur l’absence de solution de reclassement et le 23 mai 2017 sur la décision de licenciement, soit postérieurement à l’entretien préalable, de sorte que la garantie de fond prévue par la convention collective du Crédit Agricole a été privée d’effet, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutient avoir respecté les dispositions querellées en organisant la consultation des délégués du personnel le 23 mai 2017 aux motifs que seule la notification de la lettre de licenciement matérialise la décision de licenciement et que dès lors cette formalité peut avoir lieu après la tenue de l’entretien préalable, sauf à ajouter une condition supplémentaire au texte litigieux. Il ajoute que le salarié a au surplus bénéficié d’un avis des délégués du personnel concernant ses possibilités éventuelles de reclassement avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement à l’occasion de la réunion du 25 avril 2017. Il prétend qu’en toute hypothèse, le non-respect de la disposition conventionnelle constituerait seulement une irrégularité de procédure sans priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et qu’il s’agirait d’une demande nouvelle à hauteur d’appel, dont le salarié a conscience, ce qui explique qu’il tente de conférer une conséquence de fond à cet argument de forme.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. X a été licencié pour inaptitude le 30 mai 2017 après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mai 2017 par courrier du 26 avril 2017.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les dispositions précitées de l’article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole s’appliquent au licenciement de M. X.
Or, il est constant que le licenciement est considéré comme engagé lors de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, soit en l’espèce, le 26 avril 2017.
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Dès lors, s’il est exact que l’avis des délégués du personnel a été recueilli sur l’absence de solution de reclassement suite à l’inaptitude de M. X le 25 avril 2017 dans le cadre des dispositions de la loi travail, il n’en demeure pas moins que leur consultation au regard du texte conventionnel querellé se devait de l’être avant que la procédure de licenciement pour inaptitude ne soit engagée à son encontre, soit avant le 26 avril 2017 sauf à priver l’article 14 précité de toute portée. Le caractère tardif de cette consultation intervenue le 23 mai 2017 ne peut donc qu’être constaté ainsi que l’atteinte en résultant aux droits du salarié s’agissant d’une garantie conventionnelle supplémentaire pour le salarié.
Par ailleurs, si les dispositions des articles L. 1226-2 alinéa 3 et L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoient désormais d’une part, que la consultation préalable au licenciement s’applique au licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et, d’autre part, que son défaut ne constitue qu’une irrégularité de procédure sanctionnée par des dommages et intérêts d’un montant maximal équivalent à un mois de salaires, ces dispositions légales ne s’appliquent pas au licenciement de M. X notifié antérieurement à leur entrée en vigueur.
En conséquence, la consultation des délégués du personnel, intervenue après l’engagement de la procédure de licenciement de M. X dans les circonstances évoquées supra rend la rupture querellée sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner de plus amples moyens.
Lors de son licenciement, M. X était âgé de 61 ans et présentait une ancienneté de 37 ans dans l’entreprise. Il indique s’être trouvé dans l’impossibilité de liquider une retraite à taux plein et avoir dû s’inscrire à Pôle emploi jusqu’au 30 septembre 2019 sans être parvenu à retrouver un emploi malgré plusieurs candidatures dont il atteste. Il est à la retraite depuis le 1er octobre 2019. Selon l’article L. 1235-3 du code du
travail dans sa version applicable à la présente espèce, il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et se verra donc allouer la somme de 100.000 ' en réparation de son préjudice.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la CRCAM Centre Loire sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. D-E X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
La CRCAM Centre Loire, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. D-E X la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. D-E X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la CRCAM Centre Loire à payer à M. D-E X la somme de 100.000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Condamne d’office la CRCAM Centre Loire à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. D-E X, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la CRCAM Centre Loire aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. D-E X une somme complémentaire de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, présidente de chambre, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. A C. C
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