Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 mars 2026, n° 2601470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 février et 17 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° ENV 000052704430 du 18 décembre 2025 par lequel le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre des transports et le ministre de la ville et du logement ont prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à l’autorité ministérielle, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de l’arrêté susvisé, sa réintégration immédiate dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a eu pour effet de le priver totalement de sa rémunération depuis le 23 décembre 2025 ; la décision contestée n’ouvre droit ni à indemnité de licenciement, ni aux allocations d’aide au retour à l’emploi ; la condition d’urgence est présumée ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un vice de procédure : la première mise en demeure en date du 23 septembre 2025 ne peut justifier la radiation des cadres puisqu’il s’est présenté au travail le 2 octobre suivant ; la seconde mise en demeure en date du 21 octobre 2025 ne précisait pas qu’il risquait la radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; elle l’a privé d’une garantie et est par suite entachée d’illégalité ;
- la décision méconnaît le principe d’impartialité et le 1°de l’article L. 122-1 du code de la fonction publique, le directeur départemental des territoires se trouvait en conflit d’intérêt, et était tenu de se déporter et, à cet effet, de saisir son supérieur hiérarchique du signalement de la situation discriminatoire qu’il lui avait adressé par courriel du 17 octobre 2025 ;
- la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’à la suite de son signalement interne, l’administration était tenue de mettre en œuvre des procédures spécifiques prescrites la réglementation, notamment les articles R. 135-1 à R. 135-10 du code général de la fonction publique ;
- la décision attaquée a été prise en violation des protections réglementaires contre les discriminations découlant de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme portant interdiction de discrimination, et de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- elle méconnaît les 1° et 3° de l’article L. 131-12 et l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique dès lors que son absence est justifiée par le refus de subir la situation discriminatoire qui découlait des conditions de travail qui lui avaient été imposées ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de qualification juridique des faits ; la situation d’abandon de poste n’est pas caractérisée dès lors qu’en le mettant en demeure de rejoindre mon poste de travail « sans délai », c’est-à-dire immédiatement, et dans le cadre d’une mise en demeure ayant en outre été rédigée en termes équivoques, le directeur départemental des territoires lui a fixé un délai inapproprié ; en retenant la date du 18 novembre 2025 afin de caractériser son abandon de poste, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ; il n’a jamais cessé ses fonctions sans justification valable.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que d’une part, le requérant n’a plus droit à une rémunération depuis le 16 octobre 2025, dès lors que de sa propre initiative, il n’a effectué aucune des tâches qui lui avaient été confiées et, d’autre part, il a attendu respectivement le 17 février 2026 pour demander au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de la décision du 18 décembre 2025 et le 18 février 2026 pour demander une première fois au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision ;
- aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2601279 par laquelle
M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 17 mars 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- M. C…, qui confirme ses écritures ;
- M. B…, représentant les ministres, qui confirme leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… est technicien supérieur principal du développement durable, affecté à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne depuis le 1er septembre 2015. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le ministre de la transition écologique a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. M. C… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre des transports et le ministre de la ville et du logement ont prononcé la radiation des cadres de M. C… pour abandon de poste. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601470 présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au ministre des transports et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au ministre des transports et au ministre de la ville et du logement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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