Article L412-5 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

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Version20/12/2023
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. 719-6 (MMN), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 17


Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 adresse une demande à l'administration pénitentiaire.
Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef de l'établissement pénitentiaire, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l'emploi pénitentiaire, insertion par l'activité économique, entreprise adaptée, établissement ou service d'accompagnement par le travail.
Une liste d'attente d'affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2023

Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, reprise aujourd'hui dans le code pénitentiaire (articles L. 412-5 et s.), le classement est l'acte qui permet à un détenu d'exercer un travail en détention, selon un régime déterminé (service général, concession, service de l'emploi pénitentiaire, insertion par l'activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d'aide par le travail). Le classement au travail est suivi d'une décision d'affectation sur un poste de travail et de la conclusion d'un contrat d'emploi pénitentiaire.

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 16 décembre 2022, n° 2203642
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire : " Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est : / 1° Au service général, l'administration pénitentiaire ; […] une société commerciale mentionnée par les dispositions de l'article 1er de la même loi ou une société remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 210-10 du code de commerce./ (). « . Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : » Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 adresse une demande à l'administration pénitentiaire. […]

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