Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 12 avr. 2022, n° 21/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01147 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
12/04/2022
ARRÊT N°22/204
N° RG 21/01147 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OA33
MLA/VM
Décision déférée du 28 Janvier 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Castres – 19/01626
Mme X
Association C D E
C/
ASSOCIATION DES OEUVRES DE MÈRE TÉRÉSA
Association LES AMIS DE MERE TERESA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Association C D E, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
ASSOCIATION DES OEUVRES DE MÈRE TERESA, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
62 rue de la Folie-Méricourt
[…]
Représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
Assistée de Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS
Association LES AMIS DE MERE TERESA
[…]
[…]
D avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. I, président
M. DUBOIS, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. G
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. I, président, et par M. G, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en la forme olographe en date du […] déposé chez notaire, M. A Y, veuf non remarié, né le […] et décédé le […], a ainsi testé : 'A ma mort je lègue tous mes biens à mon épouse. Après la mort du dernier d’entre nous nos biens (maison d’habitation, appartement, terrain bois etc..) seront remis à l’oeuvre (Les Amis de Mère Teresa […]'.
Par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2019, l’association 'des oeuvres de Mère Teresa' a assigné l’association 'Les amis de Mère Teresa' afin que soit statué sur l’interprétation du testament de M. Y et la déclarer légataire universel.
Un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé par l’huissier de justice le même jour.
Par exploit d’huissier en date du 27 février 2020, l’association 'des oeuvres de Mère Teresa' a assigné l’association 'C D E' aux mêmes fins, l’association 'Les Amis de Mère Teresa' ayant changé de nom et de siège social.
Par ordonnance en date du 1er avril 2020, le juge de la mise en état a joint les deux affaires sous le même numéro de répertoire général.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Castres a :
- débouté l’association ASF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à « constater » les faits,
- déclaré l’association des oeuvres de mère Teresa bénéficiaire du legs universel effectué par M. B Y le […],
- dit que les frais et dépens seront supportés par la succession de M. Y et employés en frais privilégiés de partage,
- dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Castres a rectifié le jugement précité s’agissant du prénom de M. Z, en l’espèce A et non B et fait procéder aux formalités nécessaires sur la minute du jugement, les dépens étant laissés à la charge du Trésor.
*
Par déclaration électronique en date du 11 mars 2021, l’association C D E a interjeté appel du jugement rendu le 17 décembre 2020 ainsi que du jugement rectificatif rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu’ils ont :
- débouté l’association ASF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à « constater » les faits,
- déclaré l’association des oeuvres de mère Teresa bénéficiaire du legs universel effectué par M. A Y le […],
- dit que les frais et dépens seront supportés par la succession de M. Y et employés en frais privilégiés de partage,
- dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
*
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état, sur avis d’audience d’incident adressé par le greffe le 2 juillet 2021, a :
- déclaré caduc l’appel interjeté le 11 mars 2021 par l’association 'C D E’ à l’encontre de l’association 'Les Amis de Mère Teresa',
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- réservé les dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 27 avril 2021, l’association C D E sollicite de la cour de :
- infirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Castres le 17 Décembre 2020 et le jugement rectificatif du 28 Janvier 2021,
Et statuant à nouveau :
- débouter l’Association des 'uvres de Mère Teresa de sa demande de Iégataire universel de Monsieur A F Y,
En conséquence,
- dire que l’Association ASF est recevable et bien fondée en sa demande,
- constater que M. A F Y n’a laissé aucun ascendant, ni aucun, descendant légitime, naturel ou adoptif, et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession ainsi qu’il résulte de l’attestation de Sud Généalogie,
- dire et juger que le défunt a souhaité désigner pour être son Iégataire universel l’association ASF ayant pour but d’aider la lutte contre la pauvreté, et qui s’inscrit dans I’aide au développement solidaire,
- dire et juger que l’association désignée aux termes du testament de M. A F Y est bien l’association ASF et satisfait aux exigences légales permettant à une association de bénéficier d’un legs,
- dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
*
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 19 juillet 2021, l’association des oeuvres de Mère Teresa sollicite de la cour de :
- débouter l’association ASF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’association des oeuvres de Mère Téresa,
-confimer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes visant à voir 'constater' étant dépourvues d’effet juridictionnel, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer de ces chefs.
Sur la désignation du légataire :
Le legs litigieux a été qualifié d’universel par le premier juge et cette qualification, figurant au dispositif du jugement attaqué, n’est pas contestée en cause d’appel.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Lorsque les termes employés par un testateur pour léguer tout ou partie de ses biens à un organisme ne correspondent pas exactement à la dénomination d’une entité existante, il convient de rechercher sa volonté tant à l’aide des éléments intrinsèques du testament lui-même qu’au regard de ceux extrinsèques susceptibles de permettre de définir précisément son intention.
*
L’association C D E revendique la qualité de légataire. Elle s’appuie à cette fin d’une part sur le caractère dénué d’ambiguïté des volontés du testateur, faisant valoir son droit de suite à l’égard de l’association des Amis de Mère Teresa effectivement sise à Tassin La Demi-Lune. Elle soutient d’autre part, et en toutes hypothèses, la continuité de ses actions, toujours inspirées par les préceptes, au demeurant évolutifs, de Mère Teresa, lesquels ne constituent pas le pré-carré de la congrégation des missionnaires de la Charité que Mère Teresa a fondée.
L’association des Oeuvres de Mère Teresa, contactée par le notaire exécuteur testamentaire faute d’identification de la structure telle que strictement désignée par le disposant, revendique également cette qualité. Elle soutient ainsi que le testament mentionne le leg au profit de : 'l’oeuvre ' Les amis de Mère Teresa'' ce qui orienterait vers elle textuellement et dans l’esprit. Ele y ajoute avoir seule qualité pour recevoir l’ensemble des libéralités au profit de Mère Teresa ou de la congrégation qu’elle a fondée, les missionnaires de la Charité. Elle précise qu’C D E avait toujours, jusqu’à présent, transmis toutes les libéralités au profit de Mère Teresa ou des missionnaires de la Charité, conformément au demeurant aux engagements dans les années 1990 de ses représentants légaux qui se sont succédés.
*
Les éléments suivants doivent être rappelés :
M. Y a, par testament olographe enregistré le […] chez son notaire, désigné en qualité de légataire universel, à l’exception de ses liquidités en banque attribuées à deux autres associations caritatives, l’oeuvre ainsi désignée : '(Les Amis de Mère Teresa […])'.
L’association sise à cette adresse et sous cette dénomination n’existe plus depuis 1994, date de changement de dénomination de la structure en question pour 'C D E' laquelle a par ailleurs changé à quatre reprises de siège social depuis sa création, tout en demeurant à Tassin La Demi-Lune, et une fois d’objet social en 2001.
M. Y est décédé en 2017.
Mère Teresa est une religieuse cathologique albanaise née en 1910 et décédée le […]. Elle a été prix nobel de la Paix en 1979 et canonisée en 2016. Elle a été notamment la fondatrice de la congrégation des missionnaires de la Charité en 1950 en Inde. Son message était, de façon simplifiée, celui d’une aide 'aux plus pauvres des pauvres'.
Les statuts de l’association des 'Amis de Mère Teresa' ont été déposés le 11 juillet 1972 en préfecture du Rhône par le Père Gorrée qui avait rencontré Mère Teresa lors d’un congrès à Bombay. L’objet social de l’association était alors de 'venir en aide aux oeuvres de Mère Teresa, fondatrice à Calcutta, des soeurs de la Charité avec pour moyens d’action l’organisation de toutes manifestations en vue de promouvoir la participation de la France au rayonnement mondial des missionnaires de la Charité' (pièce n°21). Le lien entre l’association, Mère Teresa et les missionnaires de la Charité était dès lors non seulement clairement exprimé dans l’objet social de la structure mais également revendiqué puisque l’association avait pour mission le 'rayonnement mondial des missionnaires de la Charité'.
La plaquette de l’association éditée en 1986, tenant l’existence d’une biographie de Mère Teresa sur le document en question s’arrêtant en 1985, date qui constitue l’année de confection du testament litigieux, faisait toujours état du même but de la structure, aucun changement d’objet social n’étant alors intervenu. Le dépliant indiquait que le but de l’association était d’aider spirituellement et matériellement Mère Teresa ainsi que les Missionnaires de la Charité. Parmi les activités de l’association, figurait le fait de 'faire parvenir intégralement D intermédiaire et en respectant l’intention du donateur tous les dons offerts à Mère Teresa et aux Missionnaires de la Charité et de renseigner sur tout ce qui concerne l''uvre de Mère Teresa et des Missionnaires de la Charité' (pièce n°3).
Au cours de cette même année 1986, Mère Teresa s’est rendue dans les locaux de l’association des Amis de Mère Teresa à Tassin La Demi-Lune (69), ce qui avait fait l’objet d’un article de presse dans la dépêche locale. Selon ledit article, elle avait suggéré à ses fondateurs de ne pas limiter son action aux populations défavorisées d’Inde mais de se tourner également vers d’autres pays qui méritaient également bienfaisance comme l’Afrique (pièce n°16).
Le 4 février 1991, un courrier a été adressé aux différentes structures en lien avec l’oeuvre de Mère Teresa au sens générique par les soeurs missionnaires de la Charité. Il y était fait état de l’information suivant laquelle 'Mère Teresa souhaitait que toute personne qui désirerait faire des dons à l’intention d’une de ses oeuvres le fasse D intermédiaire puisque les Frères et Soeurs missionnaires de la Charité sont en France et habilités à les recevoir comme dans tout pays où nous avons les missions' (pièce n°4). En effet, Mère Teresa indiquait qu’elle n’avait plus besoin du soutien des laïcs et des organisations associatives en l’état de l’implantation existante des missionnaires de la Charité dans de nombreux pays, lesquels pouvaient ainsi récolter les fonds des donateurs.
Ainsi, à compter du 31 août 1994, intégrant cette position dont aucun élément produit aux débats ne laisse à penser qu’elle fut contestée, au contraire les présidents successifs disant prendre acte de ce choix 'au nom de l’C et de la déférence portée à Mère Teresa' (pièce n°7,27), l’Association Les Amis de Mère Teresa a modifié sa dénomination au Journal Officiel ainsi que son objet social pour adopter le suivant: « venir en aide aux plus pauvres parmi les pauvres dans un esprit évangélique en faisant connaitre des femmes, des hommes et des 'uvres remarquables et en les aidant matériellement et spirituellement ».
Le secrétaire général de l’association, alors nommé 'C D E (Les Amis de Mère Teresa)', a fait savoir dans la foulée aux missionnaires de la Charité que conformément aux voeux de Mère Teresa, après avoir durant 23 années intégralement reversé les fonds aux missionnaires de la Charité, à partir du 1er janvier 1995, les dons à destination de cette congrégation ou de Mère Teresa ne seraient plus acceptés.
Il est acquis par les pièces produites aux débats (pièce n°5,25,26,27,29,30) que dans les années qui ont suivi, de façon constante et D difficulté, l’association a effectivement ré-orienté les donateurs potentiels au profit des missionnaires de la Charité ou de Mère Teresa vers les bureaux des congrégations en question dont il n’est pas contesté que l’association des oeuvres de Mère Teresa a désormais charge de récolte et d’administration depuis sa création.
Au Journal Officiel du 28 juillet 2001, l’Association C D E a finalement indiqué son nouvel objet social tel que déclaré à la Préfecture du Rhône en l’espèce: « réaliser et encadrer toutes actions de charité et d’aide auprès des plus démunis dans les domaines de l’enfance en détresse, l’éducation et la formation, la santé, en France et dans tous pays où cela sera nécessaire », qui, pour être clairement inspiré des préceptes de Mère Teresa, ne faisait plus directement référence ni à elle, ni aux missionnaires de la Charité, cette nouvelle orientation étant pleinement assumée et d’ailleurs exprimée avec transparence auprès des donateurs dans la revue trimestrielle et par courrier direct en cas d’ambiguïté (pièce n°7).
A ce titre, dès octobre 1994 d’ailleurs, le Président de l’association avait d’ailleurs dans un courrier adressé aux soeurs missionnaires de la Charité 'conformément à l’accord donné à Soeur Teresina annoncé l’expédition de tous les documents restant concernant Mère Teresa, toux ceux ayant oeuvré pendant 22 ans au soutien des missionnaires de la Charité désirant que le fruit de leur travail puisse être encore utilisé' actant dès cette date la fin du lien organique entre l’association et Mère Teresa, au profit direct des missionnaires de la Charité (pièce n°6-1).
*
L’Association des 'uvres de Mère Teresa a été créée quant à elle le 1er décembre 1993 par les s’urs Missionnaires de la Charité. Mère Teresa a donné pouvoir à l’association en question de recevoir tous legs, donations ou libéralités effectués en son nom le 25 mai 1997 (pièce n°13).
L’Association des 'uvres de Mère Teresa a été créée avec pour objet statutaire « de mettre en 'uvre l’action des Missionnaires de la Charité au profit des plus pauvres des pauvres, conformément au charisme de leur fondatrice, de leur apporter une aide matérielle, morale et spirituelle D considération de religion, de culture ou de nationalité » (pièce n°10).
Il est acquis que jusqu’en 1994, l’association des Amis de Mère Teresa transmettait intégralement aux missionnaires de la Charité les fonds perçus, date à compter de laquelle les fonds ont ensuite été re-dirigés vers l’association Les Oeuvres de Mère Teresa à laquelle Mère Teresa avait donné pouvoir de recevoir toute libéralité (pièces n°23,25,26,27,29,30).
*
L’appelante fait grief au premier jugement de s’être indûment livré à l’interprétation de la volonté du testateur considérant au contraire le caractère dénué d’ambiguïté de l’identité du légataire. Elle indique que l’association C D E a légalement pris la suite de l’association originellement gratifiée Les Amis de Mère Teresa s’agissant d’un simple changement de nom intervenu en 1994.
Pour autant, elle se livre elle-même à une interprétation de la volonté du testateur en considérant, ce qui serait surabondant en l’absence de toute ambiguïté, qu’elle n’a jamais trahi son engagement au profit des plus pauvres conformément à la doctrine originelle de Mère Teresa, renouvelée suite à son passage en 1986 dans les locaux de la structure, de telle sorte que la volonté du gratifié serait respectée par une délivrance à son profit.
La nécessité d’interprétation de la volonté du testateur découle du caractère en partie inexact de l’identification du légataire dès lors qu’il est constant que l’association Les Amis de Mère Teresa n’existait plus à la date de son décès et n’avait de surcroit plus non plus son siège social à l’adresse précise mentionnée.
La mention préalable du mot 'oeuvre' suivi de '(Les Amis de Teresa)'' dans le testament n’est pas suffisamment significative textuellement pour orienter nécessairement le legs vers l’association des oeuvres de Mère Teresa puisqu’en toutes hypothèses à la date du testament, l’association n’existait pas alors que, par ailleurs, eu égard à la rédaction des dernières volontés par le disposant, le terme utilisé renvoyait manifestement seulement de façon générale à la définition générique d’une association de bienfaisance.
Il y a donc lieu d’interpréter la volonté du testateur et d’identifier la structure qu’il souhaitait gratifier en s’appuyant en particulier sur l’objet social de l’association des Amis de Mère Teresa à la date de la confection du testament.
Or, d’une part, la dénomination stricte de l’association elle-même qualifie naturellement le souhait du disposant de gratifier une association en charge des oeuvres et actions de Mère Teresa. L’objet social de la structure à l’époque, qui délimite par définition son périmètre d’action et constitue les buts fixés et les causes d’engagement de ses adhérents, ajoutait à la figure de Mère Teresa revendiquée en ses actions un lien direct et clair, tant spirituel que financier, qui s’est d’ailleurs pérennisé durant près de 20 années, avec la congrégation qu’elle avait fondée à savoir les missionnaires de la Charité.
En 1986, date de rédaction du testament, il résultait tant des propres énonciations du dépliant de présentation de la structure que du contenu de sa revue nommée effectivement 'C D E', l’existence d’un lien direct clair entre l’association et les missionnaires de la Charité, Frères ou Soeurs. Ce lien a d’ailleurs été clairement maintenu et revendiqué par la totalité des présidents qui se sont succédés durant près de trente années D aucune ambiguïté jusqu’à la décision de Mère Teresa d’instituer les missionnaires de la Charité directement en charge de la récolte des dons dans les années 1990. Cette décision a d’ailleurs invité l’association Les Amis de Mère Teresa progressivement non seulement à changer de nom, pour éviter toute ambiguïté, mais également d’objet social à des fins de clarification, tout en s’inspirant toujours de la doctrine de Mère Teresa.
Financièrement, l’association Les Amis de Mère Teresa orientait ainsi systématiquement l’ensemble des dons récoltés vers les missionnaires de la Charité et ce jusqu’en 1995. Elle en faisait d’ailleurs clairement état dans l’ensemble de ces documents, y compris à destination de ces bienfaiteurs en général dans la revue précitée. A compter de 1995, par l’intermédiaire de ses organes de représentation, l’association devait indiquer qu’elle n’accepterait plus de libéralités au nom de Mère Teresa ou des missionnaires de la Charité, renvoyant dès lors les donateurs vers les bureaux des missionnaires de la charité.
Si le message de charité chrétienne générale portée par Mère Teresa est demeuré dans l’esprit de la structure C D E sous l’angle plus globalisant d’une aide humanitaire auprès des personnes défavorisées à travers le monde, le lien avec sa stricte oeuvre ainsi que les missionnaires de la Charité, tel qu’il existait en 1986, date de confection du testament, s’est distendu pour finalement s’effacer, alors qu’à compter de l’année 1997, l’association des oeuvres de Mère Teresa par dû pouvoir de l’intéressée représentait seule ses actions et en particulier le lien avec les missionnaires de la charité.
Le fait que l’association C D E soit encore inspiré du message de charité et d’aide aux plus pauvres, nécessairement conforme à la doctrine de Mère Teresa, ne permet pas en soi de la désigner comme légataire eu égard à l’existence de l’association des Oeuvres de Mère Teresa, dont l’objet social est indéniablement plus conforme à ce jour à la volonté de gratification du testateur.
Dans ces conditions, tenant l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a désigné comme bénéficiaire du legs l’association 'Les Oeuvres de Mère Teresa’ de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association des Oeuvres de Mère Teresa.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
- confirme les jugements attaqués ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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