Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2313362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Île-de-France sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé le 18 janvier 2023 contre la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris la Santé a refusé son classement sur un emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Paris la Santé d’ordonner son classement dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entaché d’un vice de forme en l’absence de mention du nom, du prénom et de la qualité de son auteur ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 412-8 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui est incarcéré de manière continue depuis le 19 juin 2016, a été transféré entre le 8 novembre 2022 et le 7 février 2024 au centre pénitentiaire de Paris la Santé. Par une décision du 21 décembre 2022, prise après avis de la commission pluridisciplinaire unique (CPU), le directeur du centre pénitentiaire de Paris la Santé a rejeté sa demande de classement. L’intéressé a formé le 18 janvier 2023 le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 412-18 du code pénitentiaire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Île-de-France. Une décision implicite de rejet est née le 18 février 2023 du silence gardé par ce dernier sur cette demande. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre () adresse une demande à l’administration pénitentiaire. / Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef de l’établissement pénitentiaire () » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail () ». Aux termes de l’article R. 412-8 du code : « () Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l’établissement () ».
3. Il ressort des écritures en défense que la décision implicite attaquée est motivée par la double circonstance, d’une part, que M. B a formé sa demande de manière « trop prématurée » à la suite de son arrivée au sein de l’établissement et, d’autre part, qu’il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire relativement récente, le 19 mai 2022. Toutefois, le premier de ces motifs n’est pas de la nature de ceux prévus par l’article R. 412-8 du code pénitentiaire, qui sont susceptibles de fonder légalement une décision de refus de classement. Ce motif est dès lors entaché d’une erreur de droit. Par ailleurs, si le second motif opposé pouvait en revanche légalement fonder un refus de classement de l’intéressé, la circonstance que ce dernier ait fait l’objet d’une sanction récente, alors qu’aucune précision n’a été donnée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nature de cette sanction ou sur les faits répréhensibles ayant justifié son infliction, ne permettait pas, à elle seule, de considérer que le classement de M. B aurait été de nature à représenter une menace pour le bon ordre et la sécurité de l’établissement. L’intéressé est dès lors fondé à soutenir que ce second motif est également entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires d’Île-de-France du 18 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction que M. B a obtenu une décision de classement le 10 octobre 2023 et a de surcroît été depuis transféré depuis le centre pénitentiaire de Paris la Santé vers un autre établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, l’annulation de la décision attaquée n’est plus susceptible d’impliquer de mesures d’exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction de l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’il a présentées pour le compte de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires d’Île-de-France est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2313362/6-1
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