Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 nov. 2023, n° 21/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 14 septembre 2021, N° F20/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1706/23
N° RG 21/01567 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T43O
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer
en date du
14 Septembre 2021
(RG F 20/00035)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [S] [U] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2007 en qualité de chef d’agence adjoint par la société Metifiot, appliquant la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile et employant de façon habituelle au moins onze salariés.
Il a été affecté à l’agence de [Localité 5] et promu chef de cette agence à compter du 1er février 2016, au forfait annuel de 218 jours.
Mis à pied à titre conservatoire le 6 décembre 2019, M. [U] a été convoqué par lettre recommandée du même jour à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 décembre 2019, à l’issue duquel il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 10 janvier 2019.
Par requête reçue le 17 mars 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer pour faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Au terme d’une fusion absorption intervenue le 1er octobre 2020, la société Metifiot est devenue la SAS First Stop Ayme.
Par jugement en date du 14 septembre 2021 le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société First Stop Ayme à payer à M. [U] :
3 610 euros de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
9 654,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
10 240,58 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il a débouté M. [U] et la SAS First Stop Ayme de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge respective des parties.
Le 14 octobre 2021, la SAS First Stop Ayme a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 3 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS First Stop Ayme sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a jugé que les manquements de M. [U] étaient établis et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle l’infirme en revanche en ce qu’il a écarté la faute grave et l’a condamnée au paiement de sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de la période de mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, qu’elle juge que les manquements de M. [U] constituent une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité, en conséquence le déboute de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [U] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
L’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement attaqué selon l’article 954 in fine du code de procédure civile. Les pièces communiquées et déposées par lui en première instance et qui ne font pas l’objet d’un bordereau récapitulatif annexé à des conclusions d’appel, conformément aux exigences de l’article 954 alinéa 1er, doivent être écartées des débats.
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le manque d’implication de M. [U] dans la gestion de l’agence et son insubordination qui ont impacté fortement les résultats de l’agence, notée par les responsables administratifs et financiers seulement 3/20 sur les douze derniers mois glissants. Il est reproché au salarié sa négligence dans la gestion des stocks de l’agence, une gestion de la caisse non conforme aux procédures, malgré des alertes sur ses carences dans la gestion en 2018, la dispense d’une formation en 2019 et l’accompagnement renforcé de son directeur de région, l’absence de mise en 'uvre des demandes de ce dernier concernant les indicateurs de la matrice, son refus d’appliquer les actions requises suite à la visite de sécurité du 10 septembre 2019, l’absence de mise en 'uvre des demandes relatives au nettoyage et au rangement de l’agence.
Le conseil de prud’hommes a constaté que des faits précis et vérifiables sont imputables à M. [U], que l’addition des griefs relevant de sa seule responsabilité ' en particulier concernant ses obligations dans la gestion de l’agence et dans la résolution des problèmes liés à la sécurité caractérisent un manque d’implication au regard de sa qualité de chef d’agence. Il a cependant considéré qu’il n’y avait pas de la part de M. [U] une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise durant la période de préavis, que de même aucune des fautes reprochées à M. [U] ne présentait un caractère délibéré de sa part, l’addition des manquements constatés ne pouvant caractériser la faute grave.
La SAS First Stop Ayme produit la fiche de poste du chef d’agence. Le manuel de gestion de stock mis à jour le 2 mai 2017 fixe le niveau de stock à ne pas dépasser et insiste sur le rôle du chef d’agence dans le contrôle quotidien du stock. Le bilan de gestion de l’agence pour les mois d’octobre 2018 à septembre 2019 montre que l’objectif cible de 60 jours de stocks a été dépassé chaque mois (variant entre 73 et 117 jours).
Ce dernier document montre également que la limite de 300 euros fixée pour le fonds de caisse en fin de mois a été dépassée à quatre reprises (en octobre 2018, janvier, avril et juin 2019).
Le compte rendu de la visite de sécurité du 10 septembre 2019 mentionne une dizaine d’actions correctives à mettre en 'uvre, la perception générale de la visite étant toutefois positive. M. [O], directeur régional, a demandé à M. [U] le 15 octobre 2019 de lui faire un retour sur l’avancement de ses actions, en indiquant que les réserves devaient être levées au plus tard le 30 octobre et en lui demandant de traiter en priorité le remplacement du chalumeau. Il a écrit à M. [U] le 25 octobre 2019, suite à sa visite de la veille, en pointant les actions non mises en 'uvre au titre des indicateurs de la matrice, du rangement et du nettoyage de l’atelier et de ses abords extérieurs et de la visite de sécurité. Il a fait état de photographies prises dans l’atelier. Sont versées aux débats des photographies, non datées, montrant un certain désordre avec notamment des pots de produits ouverts et des bidons au sol, ce qui avait été critiqué lors de la visite de sécurité.
M. [O] indique le 20 décembre 2019 que la gestion des indicateurs à risque est notée 3/20 sur les dix derniers mois, que l’agence connaît un recul de -262% par rapport à l’année N-1, que de nombreuses actions correctives prescrites le 10 septembre 2019 n’ont pas été réalisées ni même démarrées et qu’il a constaté le 21 novembre 2019 qu’aucun des points listés dans son mail à M. [U] du 25 octobre 2019 n’avait été traité.
Au terme de l’évaluation des performances 2018 effectuée en mai 2019, M. [U] avait été invité à respecter les procédures d’agences (inventaires, réunion de sécurité). Il a bénéficié de six jours de formation à la gestion et au management d’une agence entre avril et octobre 2019.
Si les manquements de M. [U] justifiaient son licenciement, il n’est pas démontré qu’ils sont à l’origine de la dégradation de la situation financière de l’agence dont il avait la responsabilité et que leur nature rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, quand bien même le salarié avait été formé et appelé à plusieurs reprises à respecter les procédures de gestion des stocks et à mettre en 'uvre les actions prescrites suite à la visite de sécurité du 10 septembre 2019.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé à M. [U] le paiement du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la SAS First Stop Ayme aux dépens d’appel.
Le greffier
Serge LAWECKI
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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