Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2315994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge l’ensemble de ses frais de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’étude est sérieux et cohérent et qu’ainsi aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a produit aucun document frauduleux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par une décision du 5 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 14 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Pour rejeter la demande présentée par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a relevé d’une part, que M. A n’avait pas fourni de justificatifs probants permettant d’établir qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, et d’autre part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa compte tenu de sa situation personnelle et de ce qu’il a déjà fait l’objet de deux refus de visa pour fraude documentaire.
3. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription.
4. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 alors en vigueur de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. Le point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 prévoit : « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études. / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 . »
6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour, M. A a produit une « attestation de virement irrévocable » émanant de la société Bank of Africa-Benin mentionnant qu’elle a reçu de M. B A une somme d’argent qu’elle lui reversera mensuellement, soit 700 euros pendant douze mois, durant son année de scolarité 2023/2024, sur un compte bancaire qu’il ouvrira en France. Il a également communiqué une attestation d’hébergement indiquant qu’il doit s’acquitter d’un loyer mensuel de 500 euros. S’agissant de son inscription au titre de l’année universitaire 2023/2024 en mastère spécialisé en management dans les entreprises de construction au sein de l’école spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie, l’intéressé a produit une attestation de cet établissement du 9 mai 2023 valant accord préalable d’inscription précisant qu’il a procédé au premier versement des frais de scolarité. Il verse également le contrat de formation conclu avec cet établissement selon lequel les frais de scolarité s’élèvent à 15 750 euros, dont seulement 3 150 euros ont été encaissés par l’établissement. Il en ressort que les ressources annoncées sont largement absorbées par le loyer de 500 euros, ce qui ne laisse qu’un solde de 200 euros par mois pour couvrir les autres frais de subsistance. Ainsi, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. A dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour. De surcroit, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contesté, que l’attestation de virement irrévocable, n’est pas authentique et verse un courriel des services consulaires confirmant le caractère frauduleux du relevé et de l’attestation de compte produits en 2022 lors d’une précédente demande de visa. Enfin, M. A ne justifie pas de l’ouverture d’un compte bancaire en France permettant ainsi de bénéficier des sommes mentionnées dans l’attestation de virement irrévocable. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant que M. A ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour financer l’ensemble de ses frais liés à un séjour de longue durée en France.
7. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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