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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 2 oct. 2017, n° 17/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00731 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AMBIANCE CONCEPT PISCINE c/ S.A.R.L. AQUAREVE immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1 CCC + 1 CCCFE à la SCP F-G + 1 CCC à Me BECRET-CHRISTOPHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2017
[…]
à l’ordonnance de référé n°2016/564 RG n°16/01556 en date du 7 novembre 2016
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00731
A l’audience publique des référés tenue le 11 Septembre 2017
Nous, Madame Z A, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur B Y
[…]
Villa Y
[…]
représenté par Me Françoise F-G, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Me Françoise F-G, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. AMBIANCE CONCEPT PISCINE immatriculé au RCS d’Antibes sous le numéro 452 908 957, pris en la personne de son liqudateur Me D E mandataire judiciaire domicilié […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. AQUAREVE immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 432 364 891 pris en la personne de son représentant légal
[…]
Le forum
[…]
représentée par Maître Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Septembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2017.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 7 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné à la demande de la SCI FLORIAN une expertise judiciaire et nommé en qualité d’expert Mme X avec mission de déterminer la cause des désordres allégués et ce au contradictoire des époux Y .
M. B Y et Mme C Y ont fait délivrer par acte d’huissier en date du 7 mai 2017, une assignation la SARL AMBIANCE CONCEPT PISCINE et la SARLU AQUAREVE aux fins de déclaration commune de l’ordonnance de référé susvisée. Ils sollicitent la condamnation de la SARL AQUAREVE à leur produire une attestation d’assurance
A l’audience, M. B Y et Mme C Y maintiennent leur demande. Ils exposent avoir confié des travaux de rénovation de leur piscine à la SARL AMBIANCE CONCEPT PISCINE mais que des désordres se sont manifestés sur la piscine postérieurement à la vente de leur maison à la SCI FLORIAN. Ils précisent que la SARL AMBIANCE CONCEPT PISCINE a réalisé diverses prestations pour réparer une fissure fuyarde et que la SARLU AQUAREVE est intervenue pour la fourniture et mise en place d’une cristallisation pour colmater les fissures et qu’elles doivent en conséquence participer à la mesure d’expertise en cours car leur responsabilité est susceptible d’être engagée. Ils ajoutent ne pas être des professionnels et avoir suivi les conseils de la SARL AQUAREVE en faisant effectuer un traitement microfissures.
La SARL AQUAREVE demande le rejet de la demande et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que sur la base des explications des époux Y, elle a effectué un colmatage des micro-fissures mais que ces derniers avaient été au préalable informés par la SARL AMBIANCE CONCEPT PISCINE de la nécessité d’effectuer une rénovation plus importante et plus coûteuse. Elle ajoute que le procédé de cristallisation a été effectué antérieurement à la recherche de fuite, qu’elle a découvert une partie des informations qui ne lui avaient pas été communiquées à savoir l’existence d’une fuite et que les époux Y ont mis fin à leurs relations en ne suivant pas ses conseils. Elle conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres qui, selon elle, étaient connus des époux Y qui ont refusé d’effectuer les travaux nécessaires .
La SARL AMBIANCE CONCEPT PISCINE régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2017.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Les opérations d’expertise réalisées par Mme X sont toujours en cours et visent à déterminer l’origine des désordres affectant la piscine de la SCI FLORIAN, qu’elle a acquis lors de l’achat de la maison des époux Y.
Bien que la SARL AQUAREVE soutient que les époux Y lui ont caché les investigations qui avaient été réalisées par la SARL AMBIANCE CONCEPT PISCINE qui avait découvert l’existence d’une fuite et lui ont confié de simples travaux de colmatage de micro-fissures afin de faire des économies, force est de considérer à ce stade que ces éléments relèveront ultérieurement d’un débat sur le fond et qu’ils sont en l’état inopérants pour faire échec à la demande d’ordonnance commune dans la mesure où l’origine exacte des désordres et les responsabilités éventuellement encourues doivent encore être déterminées par l’expert. Dès lors, la SARL AQUAREVE qui a réalisé des travaux sur la piscine litigieuse doit participer à la mesure d’expertise en cours et pourra à ce titre faire valoir ses explications et produire tous éléments utiles.
M. B Y et Mme C Y ont donc au regard de ces éléments, un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL AMBIANCE CONCEPT PISCINE et la SARL AQUAREVE, l’ordonnance de référé n°2016/564 RG n°16/01556 en date du 7 novembre 2016, expert judiciaire, pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, M. B Y et Mme C Y devront consigner une somme supplémentaire de 1000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
Il sera en outre fait droit à la demande des époux Y tendant à ce que la SARL AQUAREVE produise une attestation d’assurance en vigueur au jour des travaux réalisés.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Z A juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à dispositions au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons la SARL AQUAREVE de sa mise hors de cause ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL AMBIANCE CONCEPT PISCINE et la SARL AQUAREVE, l’ordonnance de référé n°2016/564 RG n°16/01556 en date du 7 novembre 2016, expert judiciaire ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Ordonnons à M. B Y et Mme C Y de consigner entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois de l’avis à consigner donné par le greffe, une provision de MILLE EUROS (1000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Ordonnons à la SARL AQUAREVE de produire une attestation d’assurance en vigueur au jour des travaux réalisés,
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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