Infirmation partielle 23 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 23 mars 2021, n° 20/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00049 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 mars 2021
R.G : N° RG 20/00049 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZK5
S.C.I. SCI LEANDR'
c/
A B
X
BP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 23 MARS 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Charleville-Mézières
SCI LEANDR'
[…]
08800 LES-HAUTES-RIVIERES
Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Madame H A B épouse X
[…]
08800 LES-HAUTES-RIVIERES
Représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur C X
[…]
08800 LES-HAUTES-RIVIERES
Représenté par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
Madame Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021 et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
M. C X et Mme H A B épouse X sont propriétaires d’un terrain sis à […], terrain contigu à celui situé au […] appartenant à la SCI Leandr'.
Le 15 février 2017, le mur d’un immeuble propriété de cette SCI s’est effondré sur le terrain des époux X-A B détruisant la clôture séparative et endommageant la pelouse ainsi qu’un rhododendron situé sur leur propriété.
Chaque partie a déclaré le sinistre auprès de son assureur et une expertise amiable a été organisée le 30 mars 2017. L’expert d’assurance a constaté que le mur long de 20 mètres s’était effondré sur une longueur de 10 mètres et que la partie restante du mur menaçait ruine.
Un protocole d’accord a été signé le 10 avril 2017 par M. X et le 22 juin 2017 par la SCI Leandr', la personne morale s’étant engagée à procéder à la démolition du mur restant jusqu’au joint sec de raccord avec l’autre bâtiment et à remettre en état le terrain et le grillage des époux X-A B avant le 1er septembre 2017.
Considérant que les travaux de réparation n’avaient été que partiels et que les frais de remise en état du jardin s’élevaient à la somme de 4 329,99 euros, les époux X-A B ont, par acte d’huissier du 7 septembre 2018, fait assigner la SCI Leandr’ devant le tribunal d’instance de
Charlevile-Mézières aux fins de voir condamner la personne morale à leur payer la somme de 4 299,74 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Devant le premier juge, ils portaient leur demande d’indemnisation du coût des travaux de remise en état de leur jardin à 4 329,99 euros, faisant valoir que la SCI Leandr’ ne pouvait se prévaloir d’un protocole qu’elle n’avait pas respecté et alors qu’elle n’avait réalisé qu’une partie des travaux à la date du 1er décembre 2017, la date butoir du protocole visant le 1er septembre 2017.
Estimant que tous les travaux à sa charge avaient été réalisés conformément au protocole transactionnel, la SCI Leandr’ concluait à l’irrecevabilité des époux X-A B en leur action, laquelle devait être qualifiée d’abusive et justifiant une condamnation reconventionnelle des intéressés à leur verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d’instance de Charleville-Mézières a:
— dit que l’action engagée par les époux X-A B était recevable,
— condamné la SCI Leandr’ à payer à M. et Mme X-A B la somme de 4329,99 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné la SCI Leandr’ à payer à M. et Mme X-A B la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté la SCI Leandr’ de sa demande de dommages et intérês pour procédure abusive,
— condamné la SCI Leandr’ à verser aux époux X-A B la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Leandr’ a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2020, son recours portant sur l’intégralité du dispositif de la décision querellée.
En l’état de ses écritures signifiées le 8 avril 2020, la personne morale appelante demande par voie de réformation à la cour de:
— Débouter M. et Mme X de leur demande en paiement de la somme de 4329,99 euros TTC,
— Constater que le seul point qui puisse être discuté est le montant du coût de l’engrais de la pelouse pour laquelle aucun justificatif n’est fourni et qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation préalable raisonnable,
— Débouter de ce fait en l’état les demandeurs,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Leandr’ à payer la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance, faute de justificatif et de précisions sur l’usage qui était fait auparavant du jardin,
— Débouter les demandeurs de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— S’entendre ceci [ceux-ci] condamnés à payer à la SCI Leandr’ une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 1 000 euros sur ce fondement à hauteur d’appel,
— Condamner les demandeurs aux dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement,
— Dire que seul peut être réclamé l’engrais pour la pelouse,
— Condamner les consorts X au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 800 euros d’indemnité de procédure en première instance et 1 000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles à hauteur d’appel,
— Réformer pour le surplus le jugement,
— Débouter les époux X de toutes leurs demandes à ce titre.
Pour la personne morale appelante, la facture de travaux de remise en état du terrain de l’entreprise Manquillet suffit à établir que les obligations mises à sa charge selon le protocole transactionnel ont été exécutées pour un montant total de 4 920 euros TTC. Le rhododendron a été remis en mains propres à M. X. Seule la question de l’engrais pour la pelouse, dépense chiffrée à 375 euros, ne figure pas dans cette facture. Par ailleurs, le trouble de jouissance ne pourra donner lieu qu’à une indemnisation symbolique car la pelouse d’agrément a été remise en état fin octobre 2017. C’est dire le caractère artificiel du litige ainsi maintenu devant la cour.
* * * *
Les époux X-A B concluent pour leur part à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SCI Leandr’ à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils sollicitent de ce chef l’infirmation de la décision et maintiennent leur demande d’indemnisation de ce poste de préjudice à concurrence de 3 000 euros. Ils s’opposent aux demandes de la personne morale et sollicitent sa condamnation à leur verser une indemnité de procédure de 2 000 euros en cause d’appel, sans préjudice des entiers dépens d’appel et de première instance.
Les époux demandeurs estiment que certains travaux ont été mal exécutés: le grillage n’a pas été correctement posé. Il devait l’être sur 20 mètres. Or, il n’a été replacé que sur 10 mètres. Il est en outre mal arrimé en certains endroits. Le préjudice lié au trouble de jouissance est bien réel dès lors que les travaux devaient être terminés pour le 1er septembre 2017. Or, les travaux convenus n’ont jamais été finalisés et la pelouse n’est pas remise en état.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2021.
* * * *
Motifs de la décision:
— Sur les manquements allégués de la SCI Leandr’ au titre de l’exécution du protocole transactionnel:
Attendu que chaque partie produit au débat un exemplaire du protocole d’accord transactionnel signé par elles les 10 avril et 22 juin 2017 (pièce n°4 des époux X-A B et pièce n°3 de la SCI Leandr'), document dont l’examen révèle que, suite au sinistre du 15 février 2017, lequel a consisté en la chute sur le terrain des particuliers d’une partie du mur de fermeture des bâtiments industriels désaffectés de la personne morale propriétaire, la SCI s’est engagée à faire démolir la partie du mur restant qui menaçait ruine sur dix mètres jusqu’au joint sec de raccord avec l’autre bâtiment;
Que ces travaux nécessitaient une intervention en deux temps:
* enlèvement des gravats tombés au sol avec remise en état du terrain et du grillage avec accès au terrain de M. X par le chemin communal et dépose partielle du grillage,
* démolition du mur qui menace ruine sur dix mètres dans les mêmes conditions;
Que ce protocole d’accord comporte quatre articles, c’est-à-dire:
* article 1: Le montant des dommages a été évalué contradictoirement à : néant. Les travaux seront réalisés aux frais exclusifs de la SCI Leandr'.
* article 2: A titre transactionnel et sans aucune reconnaissance de responsabilité, la SCI Leandr’ s’engage à faire réaliser les travaux pour le 1er décembre 2017 [mention manuscrite, celle dactylographiée du 1er septembre 2017 étant barrée], y compris la reconstruction du mur.
* article 3: En contrepartie des dispositions qui précèdent, M. X renonce à toute réclamation de quelque nature que ce soit à l’encontre de la SCI Leandr’ et ses assureurs à l’occasion de ce sinistre.
* article 4: La présente transaction est conclue en application des articles 2044 et suivants du code civil et emporte désistement d’instance et d’action réciproque au titre des dommages subis par M. X, à la suite du sinistre du 15 février 2017. Notamment l’article 2052 du code civil dont les dispositions sont ci-après rappelées: les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées ni pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion;
Que viennent ensuite les signatures des parties;
Attendu que M. et Mme X-A B soutiennent que la SCI Leandr’ n’a pas rempli ses obligations telles qu’elles résultent de ce protocole d’accord en ce que l’entreprise que la personne morale a mandatée pour réaliser les travaux, la société Manquillet, n’a selon eux pas fait preuve de diligence et n’a pas exécuté ses prestations dans les règles de l’art;
Qu’ainsi, leur terrain n’est toujours pas remis en état, ce qui s’entend obligatoirement de la réfection de la pelouse d’agrément, sans omettre la mauvaise réalisation du grillage de clôture, lequel n’a été posé que sur dix mètres alors qu’il était prévu une pose sur vingt mètres, le grillage tel que partiellement posé ne tenant pas et étant même déchiré en certains endroits;
Que les époux X-A B demandent ainsi à la cour de mettre à la charge de la SCI Leandr’ la somme de 4 329,99 euros TTC correspondant aux prestations attendues de la SCI et qui correspondent au devis établi par la société Parcs et Jardins;
Que la SCI Leandr’ maintient que le rapprochement de la facture de l’entreprise Manquillet et du devis de la société Parcs et Jardins permet de vérifier que le seul point qui reste discutable a trait à la pelouse, et encore uniquement pour ce qui concerne la pose d’engrais, soit une somme de 350 euros, ce qui est très résiduel et ne devait pas donner lieu à une action en justice de la part des époux X-A B;
Que la personne morale appelante communique aux débats sous sa pièce n°8 la facture de la société Manquillet du 31 août 2017 acquittée le 30 octobre suivant, document qui reprend les prestations suivantes:
— déplacement du matériel camion, pelle mécanique (350 euros HT),
— démontage des racks pour le passage (pelle mécanique et camion), remontage après travaux (550 euros HT),
— évacuation des déblais par camion pour la plate-forme de recyclage (1 500 euros HT),
— démontage de l’ancienne clôture du voisin (200 euros HT),
— fourniture avec mise en place de vingt mètres de grillage plus piquets et scellement (950 euros HT),
— remise en état du terrain (550 euros HT),
soit un montant total HT de 4 100 euros, c’est-à-dire un montant TTC de 4 920 euros (sur la base d’une TVA de 20 %);
Que les échanges d’emails entre les époux X-A B et la SCI Leandr’ représentée par M. C Z enseignent que la question de la remise en état du terrain constitue le véritable point de discussion, étant précisé que le rhododendron endommagé lors de la chute du mur a manifestement été oublié mais a donné lieu à la remise par le gérant de la SCI directement aux époux victimes d’un nouveau plant, ce point étant donc réglé;
Que, pour ce qui a trait à la remise en état du terrain, s’il est patent que le procole d’accord ne brille pas sa précision, il ne peut toutefois s’agir d’une simple remise en état à nu sans replanter de nouveau du gazon après enlèvement des gravats, le protocole décrivant bien le terrain des époux X-A B comme constitué d’une pelouse d’agrément;
Que la cour éprouve bien des difficultés pour réaliser ce que, des prestations légitimement attendues de la SCI Léandr', cette dernière aurait effectivement omis d’accomplir, les multiples prises de vue réalisées par les demandeurs (sans le recours à un huissier de justice), et dont la plupart sont sans aucune date, ne démontrent nullement que la personne morale aurait été défaillante dans l’exécution de ses engagements, la prise de vue de mai 2019 du jardin des époux X permettant même de constater que la pelouse est reconstituée jusqu’au nouveau mur fermant les bâtiments de la SCI;
Qu’en outre, la mauvaise réalisation alléguée de la clôture par les demandeurs ne saurait ressortir d’une photographie (avec date manuscrite du 27 octobre 2017) montrant les mains d’une personne (non identifée) s’affairant sur un grillage;
Qu’en définitive, la dette de la SCI Leandr’ envers les époux X-A B ne saurait excéder la somme de 375 euros HT selon devis de l’entreprise Parcs et Jardins, soit un montant de 450 euros TTC (sur la base d’une TVA de 20 %), ce qui correspond à la seule question de l’engrais pour pelouse;
Qu’il sera relevé que les époux demandeurs n’ont pas explicitement réfuté le contenu de l’email adressé le 17 novembre 2017 par M. Z à Mme F G (pièce n°10) et par laquelle le gérant de la SCI Leandr’ informait cette dernière de ce que le terrain avait été remis en état avec apport (en supplément non prévu) de terre végétale, le roulage demandé par M. X étant initialement programmé courant septembre 2017 sans que cela ait pu être fait compte tenu des mauvaises conditions apparemment climatiques;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il condamne la SCI Leandr’ en faveur des demandeurs à leur verser la somme de 4 329,99 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel;
— Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance:
Attendu que le protocole d’accord signé entre les parties les 10 avril et 22 juin 2017 ne mentionne pas la réparation d’un tel préjudice de telle sorte que toute indemnisation à ce titre ne peut avoir pour objet qu’un retard dans l’exécution du protocole, la SCI Leandr’ s’étant engagée à faire réaliser les travaux, y compris la reconstruction du mur, pour le 1er décembre 2017, les époux X-A B n’étant pas fondés à revendiquer ici la date du 1er septembre 2017 qui a été barrée sur le protocole qu’ils ont conclu;
Qu’une fois encore, la cour doit faire le constat que la plupart des clichés photographiques produits par les demandeurs ne sont pas datés, étant cependant acquis à l’examen de celui daté de mai 2018 que le mur de fermeture des trois hangars de la SCI y apparaît achevé et que la pelouse est manifestement reconstituée à cette date;
Qu’il faut donc, sans élément justificatif contraire de la part de la SCI Leandr', considérer que les époux X-A B ont pu à nouveau profiter de la totalité de leur jardin à compter du mois de mai 2018, ce qui les autorise à solliciter une indemnisation de leur trouble de jouissance pendant cinq mois postérieurement au 1er décembre 2017, et sur la base de 200 euros par mois, le premier juge ayant en cela parfaitement apprécié le préjudice des demandeurs en leur accordant la somme de 1 000 euros, ce que la cour entend confirmer;
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive réclamés par la SCI Leandr':
Attendu que l’issue de la cause devant la cour suffit à ôter à la procédure engagée par les époux X-A B toute connotation abusive de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la personne morale défenderesse de sa demande reconventionnelle;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Attendu que le sens du présent arrêt justifie que les dépens de première instance aient été mis à la charge exclusive de la SCI Leandr', l’équité justifiant aussi l’indemnité de procédure mise à la charge de cette personne morale;
Que la décision entreprise sera ainsi confirmée de ces deux chefs;
Qu’en cause d’appel, chaque partie supportera ses propres dépens, aucune considération d’équité ne commandant d’arrêter au profit de l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité de procédure, chacune étant en cela déboutée de sa demande indemnitaire en ce sens;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative à l’indemnisation du préjudice matériel des époux X-A B;
Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,
— Condamne la SCI Leandr’ à payer à M. et Mme X-A B à titre de dommages et intérêts la somme de 450 euros en réparation de leur préjudice matériel;
Y ajoutant,
— Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ainsi que de ses frais non répétibles;
— Déboute en conséquence chaque partie de sa demande indemnitaire présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour;
— Dit n’y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Polyester ·
- Vice caché ·
- Établissement ·
- Fibre de verre ·
- Matériel ·
- Assureur ·
- Utilisation ·
- Expert ·
- Responsabilité
- Pacifique ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Lotissement ·
- Obligation ·
- Liquidateur ·
- Polynésie française ·
- Demande ·
- Génie civil ·
- Commercialisation
- Parc ·
- Sociétés ·
- Vent ·
- Exploitation ·
- Vice caché ·
- Commerce ·
- Contrat de maintenance ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Associations ·
- Créance ·
- Titre ·
- Virement ·
- Mise en demeure ·
- Compte ·
- Retraite complémentaire ·
- Calcul ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Litispendance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Exception ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Honoraires ·
- Loyer ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Opposition ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Avocat ·
- Amiante ·
- Offre ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Frais de déplacement ·
- Victime ·
- Préjudice personnel
- Salarié ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Licenciement ·
- Associé ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travailleur handicapé ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Santé ·
- Absence prolongee ·
- Titre
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Matériel ·
- Ouvrier ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Technologie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Actif ·
- Licence ·
- Droit de propriété ·
- Commerce ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.