Infirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 sept. 2021, n° 20/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00833 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 décembre 2019, N° 2017F00706 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MODESSA FRANCE c/ S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET JEAN PHILIPPE BORKOWIAK |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
(n° / 2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00833 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBINY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2017F00706
APPELANTE
SARL MODESSA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 481 125 896,
Ayant son siège social […]
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Représentée par Me B-C AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de Me Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. Y Z et B C D, prise en la personne de Maître Y Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA MACGE, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 338 524 689,
Immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 501 907 661,
Ayant son siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me B-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – X, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
Assistée de Me Perrine BAILLIEZ, avocate au barreau de LILLE substituant Me C TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame X-I J-K, Présidente de chambre,
Madame F-G H, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame F-G H dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-I J-K, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SA Macge était titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux situés […] à Lille dont le […] est propriétaire.
Les 1er décembre 2014 et 1er mars 2016, la société Macge a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SELARL Y Z-B C D (le liquidateur) étant nommée liquidateur.
Le 2 mars 2016, la SARL Modessa France a émis une offre d’acquisition du droit au bail de la société Macge, assortie de conditions suspensives, pour un prix de 350 000 euros.
Le 4 juillet 2016, la société Modessa France a retiré son offre en invoquant des dissimulations ayant vicié son consentement.
Le 7 juillet 2016, elle a présenté une nouvelle offre proposant un prix de 80 000 euros.
En définitive, le fonds de commerce incluant le droit au bail a été vendu à une société tierce pour un prix de 50 000 euros.
Le 12 avril 2017, le liquidateur a assigné la SARL Modessa France en paiement de 300 000 euros de dommages et intérêts, représentant la différence entre le prix mentionné dans l’offre du 2 mars 2016 et celui auquel le fonds avait été cédé.
Par jugement du 3 décembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a déclaré la demande du liquidateur partiellement fondée, condamné la société Modessa France à lui payer la somme de 270 000 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a rejeté les demandes de la société Modessa France.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’ayant présenté une offre qui avait été acceptée, la société Modessa France était engagée en application des articles 1582 et 1583 du code civil, que le dol allégué par cette dernière n’était pas établi et que le préjudice subi par la liquidation judiciaire correspondait à la différence de prix entre les deux offres émises par la société Modessa France.
La société Modessa France a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 30 décembre 2019.
Par conclusions n° 3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, la SARL Modessa France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de constater l’absence d’accord parfait sur la cession du droit au bail de la société Macge à son profit pour le prix de 350 000 euros ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait constater l’existence d’un tel accord, de le déclarer nul compte tenu de la réticence dolosive commise à son préjudice ;
— en toute hypothèse, de déclarer irrecevable et mal fondé le liquidateur en son appel incident ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes et de l’en débouter ;
— de condamner le liquidateur à lui verser la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions n° 1 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, le liquidateur demande à la cour :
— de le déclarer recevable en ses demandes ;
— au visa des articles 1001 et suivants anciens du code civil et « 1147 ancien du code civil (article 1240 nouveau du code civil) » (sic) de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Modessa France à lui payer la somme de 270 000 euros de dommages et intérêts et, statuant à nouveau sur ce point, de la condamner à lui payer la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts, correspondant à la différence entre le prix mentionné dans l’offre du 2 mars 2016 et le prix de cession qu’il a été contraint d’accepter ;
— de rejeter les demandes de la société Modessa France ;
— de condamner la société Modessa France à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021.
Le liquidateur a déposé de nouvelles conclusions le 8 juin 2021 en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle la société Modessa s’est opposée par conclusions
remises le 10 juin 2021.
A l’audience du 15 juin 2021, la cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
SUR CE,
— Sur la demande d’indemnisation présentée par le liquidateur
La société Modessa France soutient qu’à défaut d’ordonnance du juge-commissaire l’autorisant, la vente du droit au bail à son profit n’était pas parfaite, tandis que le liquidateur se fonde sur l’article 1583 du code civil pour considérer que cette vente est devenue parfaite dès qu’est intervenu un accord sur la chose et le prix, soit, selon lui, au mois de mars 2016, avec pour « seule limite […] l’accord du juge-commissaire, qui constitue une condition suspensive indépendante de la volonté des parties ».
L’article L. 642-19, alinéa 1, du code de commerce dispose que « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur [c’est-à-dire des biens meubles] lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci ».
Il en résulte que la vente de gré à gré des biens meubles du débiteur en liquidation judiciaire ne devient parfaite qu’une fois rendue l’ordonnance du juge-commissaire l’autorisant, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée, et que le consentement de l’auteur d’une offre peut être rétracté jusqu’à ce qu’une vente conforme aux conditions et modalités de cette offre soit autorisée par le juge-commissaire.
En l’espèce, le juge-commissaire n’ayant pas autorisé la vente du droit au bail de la société Macge au profit de la société Modessa France, cette dernière pouvait, comme elle l’a fait, rétracter son offre sans engager sa responsabilité, sauf retrait intempestif causant un préjudice à la liquidation judiciaire.
Le liquidateur invoquant un préjudice résultant de l’obligation d’acquérir contractée par la société Modessa France, sa demande d’indemnisation doit être rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Modessa France
L’action en justice du liquidateur, dont la légitimité a été reconnue par les premiers juges, ne peut constituer un abus de droit sauf circonstances particulières.
La société Modessa France ne caractérise pas de telles circonstances en se bornant à faire valoir que le liquidateur a intenté une action manifestement dépourvue de fondement juridique et a produit des pièces non classées par ordre chronologique et comportant, pour certaines d’entre elles (SMS), des dates apposées de manière manuscrite.
La faute invoquée n’étant pas établie, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Modessa France sera rejetée.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le liquidateur, qui succombe pour l’essentiel, sera tenu aux dépens et ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la société Modessa France une somme de 4 000 euros en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL Y Z-B C D, en qualité de liquidateur de la SA Macge,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Modessa France,
Condamne la SELARL Y Z-B C D, en qualité de liquidateur de la SA Macge, à payer à la SARL Modessa France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-I J-K
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